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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

CONVENTION sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington.

Du 10 avril 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.4.5.

Référence de publication : BOC, 1984, p. 6649. Publié par décret n° 84-1014 du 16 novembre 1984 (JO du 18, p. 3562). En vigueur générale le 26 mars 1975 et en vigueur en France le 27 septembre 1984.

Contenu.

 

 

Voir la liste des Etats parties (insérée à la fin du texte).

 

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION

Résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement général et complet, y compris l'interdiction et la suppression de tous les types d'armes de destruction massive, et étant convaincus que l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur destruction, par des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ;

Reconnaissant la grande importance du protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (1), ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs de la guerre ;

Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et invitant tous les Etats à s'y conformer strictement ;

Rappelant que l'Assemblée générale de l'organisation des Nations unies a condamné à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du protocole de Genève du 17 juin 1925 ;

Désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général l'atmosphère internationale ;

Désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte des Nations unies ;

Convaincus de l'importance et de l'urgence d'exclure des arsenaux des Etats, par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles comportant l'utilisation d'agents chimiques ou bactériologiques (biologiques) ;

Reconnaissant qu'une entente sur l'interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d'un accord sur des mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage d'armes chimiques, et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet ;

Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu'armes ;

Convaincus que la conscience de l'humanité réprouverait l'emploi de telles méthodes et qu'aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Art. Ier.

 

Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver :

  • 1. Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques ;

  • 2. Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

Art. II.

 

Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l'entrée en vigueur de la convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question dans l'article premier de la convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l'exécution des dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l'environnement.

Art. III.

 

Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l'article premier de la convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l'un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.

Art. IV.

 

Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l'équipement et des vecteurs dont il est question dans l'article premier de la convention, sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

Art. V.

 

Les Etats parties à la présente convention s'engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour résoudre tout problème qui pourrait éventuellement surgir quant à l'objectif de la convention, ou quant à l'application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l'organisation des Nations unies et conformément à sa Charte.

Art. VI.

 

  • 1. Chaque Etat partie à la présente convention qui constate qu'une autre partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'organisation des Nations unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves possibles de son bien-fondé et comporter la demande de son examen par le Conseil de sécurité.

  • 2. Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à coopérer à toute enquête que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies à la suite d'une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait connaître aux Etats parties à la convention les résultats de l'enquête.

Art. VII.

 

Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à fournir une assistance, conformément à la Charte des Nations unies, à toute partie à la convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette partie a été exposée à un danger par suite d'une violation de la convention, ou à faciliter l'assistance fournie à ladite partie.

Art. VIII.

 

Aucune disposition de la présente convention ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant de quelque façon que ce soit les engagements assumés par n'importe quel Etat en vertu du protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.

Art. IX.

 

Chaque Etat partie à la présente convention affirme l'objectif reconnu d'une interdiction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s'engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d'une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant l'équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l'emploi d'agents chimiques à des fins d'armement.

Art. X.

 

  • 1. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la convention qui sont en mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou en commun, avec d'autres Etats ou des organisations internationales, leur concours à l'extension future et à l'application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des maladies ou à d'autres fins pacifiques.

  • 2. La présente convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au développement économique ou technique des Etats parties à la convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l'échange international d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant à la mise au point, à l'emploi ou à la production d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la convention.

Art. XI.

 

Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente convention. Ces amendements entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats parties à la convention et, par la suite, à l'égard de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.

Art. XII.

 

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, ou avant cette date si une majorité des parties à la convention le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des Etats parties à la convention aura lieu à Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement de la convention, en vue de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. A l'occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la convention.

Art. XIII.

 

  • 1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée.

  • 2. Chaque Etat partie à la présente convention a, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la convention s'il estime que des événements extraordinaires, touchant l'objet de la convention, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres Etats parties à la convention et au Conseil de sécurité de l'organisation des Nations unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.

Art. XIV.

 

  • 1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

  • 2. La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

  • 3. La présente convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements, y compris les gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires de la convention, auront déposé leurs instruments de ratification.

  • 4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

  • 5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi que de la réception de toute autre communication.

  • 6. La présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Art. XV.

 

La présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la convention ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou, Washington, le 10 avril 1972.

Contenu.

 

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Arabie Saoudite, Allemagne (2), Argentine, Arménie, Australie, Autriche (3), Bahamas, Bahreïn (2), Bangladesh, Barbade, Belgique, Bélize (2), Bénin, Bhoutan, Bélarus, Bolivie, Bosnie-Herzégovine (2), Botswana, Brésil, Brunéi, Bulgarie, Burkina Fasso, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine (2), Chypre, Colombie, Congo, Corée du Nord, Corée du Sud (3), Costa-Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Ghana, Grèce, île de la Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Honduras, Hongrie, Inde (2), Indonésie, Irak, Iran, Irlande (2), Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït (2), Laos, Lesotho, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Malaisie (3), îles Maldives, Malte, île Maurice, Mauritanie, Mexique (2), Mongolie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas (2), Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni (2), Rwanda, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Marin, île Sainte-Lucie (2), São-Tomé et Príncipe, îles Salomon (2), El Salvador, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie (2), Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Russie, Suède, Suisse (2) (3), Suriname, Swaziland, Taïwan (2), République Tchèque (2), Thaïlande, Togo, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, URSS (2), Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zimbabwé.

Notes

    1JO 29/08/1928, p. 9807.