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Archivé DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : Bureau administratif

LOI N° 63-1178 relative au domaine public maritime.

Du 28 novembre 1963
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 (BOC/M, p. 1289). , Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; art. 36 (BOC, p. 29).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.3.

Référence de publication : BO/M, p. 4145.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime :

  • a).  Le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

    Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par les administrations de l'Etat en vertu des pouvoirs qu'elles détiennent dans les eaux territoriales.

  • b).  Les lais et relais futurs, et, sous réserve de dispositions contraires d'actes et concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot.

Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités.

Les termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les collectivités intéressées.

Art. 2.

 

(Modifiée : Décret du 19/09/1972.)

Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de la promulgation de la présente loi (1)

Art. 3.

 

(Modifiée : Décret du 19/09/1972.)

Les parcelles de lais et relais incorporés au domaine public pourront être déclassées lorsqu'elles ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.

Les départements et, à défaut, les communes bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des parcelles ainsi déclassées, si ces parcelles sont mises en vente.

Art. 4.

 

Suivant les modalités fixées au présent article, des terrains privés pourront être réservés, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique, après enquête publique faite dans les formes prévues à l'article premier de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (2) par arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la construction, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme. Ces arrêtés, qui peuvent être renouvelés dans les mêmes formes, portent effet pendant cinq ans et valent déclaration d'utilité publique.

La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine publique maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles premier et 2 ci-dessus, vingt mètres en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et cinquante mètres dans les autres cas.

Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret no 58-1463 du 31 décembre 1958 (3) l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.

Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.

L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.

Art. 5.

 

Seront punis d'une amende de 1 500 à 150 000 francs ceux qui, après notification de la réserve de terrain et sauf autorisation régulièrement accordée, auront exécuté des travaux de construction sur un terrain réservé.

Le tribunal pourra ordonner la démolition des constructions irrégulières dans un délai qu'il déterminera.

A l'expiration de ce délai, la démolition pourra être exécutée d'office aux frais du condamné.

Art. 6.

 

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.

Art. 7.

 

(Abrogé : loi du 03/01/1986.)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 novembre 1963.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports.

Marc JACQUET.

Le ministre de la construction.

Jacques MAZIOL.