DÉCRET N° 72-885 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps de téléphonistes du ministère chargé de la défense nationale.
Du 29 septembre 1972NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre d'État chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 54-107 du 25 janvier 1954 (BO/G, p. 292 ; BO/M, p. 585 ; BO/A, p. 121) modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels titulaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, modifié par les décret no 58-330 du 24 mars 1958 (BO/G, p. 1964 ; BO/M, p. 1997 ; BO/A, p. 951) et décret no 61-983 du 1er septembre 1961 (BO/G, p. 5596 ; BO/M, p. 5131 ; BO/A, p. 2845) ;
Vu le décret 60-181 du 24 février 1960 (BO/A, p. 424) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'État, notamment son article 10 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Il est créé un corps de téléphonistes du ministère chargé de la défense nationale soumis aux dispositions statutaires édictées par le décret du 24 février 1960 . Ces fonctionnaires peuvent être affectés aux établissements publics dépendant dudit ministère et n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Art. 2.
Les téléphonistes régis par le décret no 53-1284 du 28 décembre 1953, abrogé par l'article 4 ci-après, sont intégrés dans le nouveau corps. Ils sont reclassés à égalité de grade en conservant l'échelon qu'ils ont atteint avec maintien de l'ancienneté qu'ils y ont acquise et le bénéfice éventuel du classement dans le groupe de rémunération supérieur.
Art. 3.
Les fonctionnaires et agents autres que ceux mentionnés à l'article 2 ci-dessus qui exercent dans les services du ministère ou dans les établissements publics en dépendant et n'ayant pas le caractère industriel ou commercial les fonctions de téléphoniste définies à l'article 3 du décret susvisé du 24 février 1960 peuvent être intégrés et titularisés dans le nouveau corps dans les conditions prévues par l'article 8 dudit décret.
Art. 4.
Le décret no 53-1284 du 28 décembre 1953 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des téléphonistes du secrétariat d'État aux forces armées (air) est abrogé.
Art. 5.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre d'État chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1972.
Pierre MESSMER.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel DEBRÉ.
Le ministre d'État chargé des affaires sociales,
Edgar FAURE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.