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ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : 1er Bureau

DÉCRET concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale.

Du 10 juillet 1933
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 11 septembre 1921 (BO/M, p. 296) et ses modificatifs du 15 mai 1927 (BO/M, p. 948) ; du 15 mars 1931 (BO/M, p. 263).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.1.

Référence de publication : BO/M, 1933/2, p. 88 ; BOR/M, p. 141.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

L'article 4 du décret du 11 septembre 1921 modifié les 15 mai 1927 et 15 mars 1931 classe en deux catégories les bâtiments en disponibilité armée :

  • a).  Les bâtiments qui, ayant un effectif spécial inférieur à l'effectif correspondant à la position « armée », doivent pouvoir prendre la mer dans le délai nécessaire pour compléter leur équipage.

  • b).  Les bâtiments isolés ou dépendant d'une force navale constituée, sur lesquels des travaux de longue durée sont ou vont être entrepris.

    Il est avantageux de constituer la première catégorie de bâtiments en disponibilité armée en groupes de complément, répondant au but suivant : garantir aux forces actives une constitution déterminée et stable, en créant un volant de bâtiments de divers types en parfait état au matériel, pourvus d'un personnel suffisamment nombreux pour leur entretien et susceptibles d'être armés rapidement, soit pour remplacer dans les forces actives une unité ayant besoin de longs travaux, soit pour prendre part aux hostilités en cas de mobilisation.

Ces groupes sont placés sous l'autorité d'un commandant de force navale ou d'un préfet maritime.

La disposition prévue à l'article 4 b) consistant à laisser dépendre d'une force navale constituée des bâtiments sur lesquels des travaux de longue durée étaient entrepris, amenait cette force navale à intervenir constamment dans les réparations ; il est préférable de placer ces bâtiments sous l'autorité du préfet maritime qui comprendra leurs travaux dans le programme général des travaux de l'arsenal et les fera entreprendre au moment le plus favorable pour une prompte exécution.

Il convient donc de laisser les bâtiments en service en :

Bâtiments armés, constituant les forces navales prêtes à remplir toute mission.

Bâtiments en disponibilité armée, comprenant :

  • a).  Les bâtiments en complément, prêts au matériel susceptibles d'être armés rapidement par complément de personnel ; ces bâtiments sont placés sous l'autorité d'un commandant de force navale ou d'un préfet maritime.

  • b).  Les bâtiments en grandes réparations placés sous l'autorité d'un major général ou du commandant de la marine du port de réparations ;

Bâtiments en réserve normale, prêts au matériel, mais placés en état de conservation et dont les délais d'armement sont fixés par le ministre ;

Bâtiments en réserve spéciale dont la définition n'est pas modifiée.

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Annexe

Annexe Contenu