AUTRE N° 57081/DN/CM/12 portant attribution de la croix de la Valeur militaire pour les personnels en service au Tchad.
Du 13 novembre 1972NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,
Vu le décret 56-371 du 11 avril 1956 , modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire (1) ;
Vu l' instruction 19000 /SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 pour l'application de ce décret BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946,
DÉCIDE :
1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire pourra être décernée aux personnels, militaires ou non, qui se sont particulièrement distingués au cours ou à l'occasion des opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre sur le territoire de la République du Tchad, à compter du 15 mars 1969.
2. A compter du 1er septembre 1972 :
le général commandant les forces françaises de l'escale d'Afrique centrale est habilité à décerner directement la croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre de la division, de la brigade ou du régiment pour les personnels placés sous son commandement ;
le général, chef de la mission militaire de coopération est habilité à décerner les citations du même niveau pour les personnels de l'assistance militaire technique.
3. La croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre du corps d'armée sera décernée par le général, chef d'état-major des armées pour tous les personnels militaires en service au Tchad.
4. Le ministre se réserve de décerner la croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée. Il se réserve de même de décerner toutes les citations destinées aux personnels civils.
5. Les autorités ayant reçu délégation devront veiller à ce que la croix de la Valeur militaire ne soit attribuée que pour faits exceptionnels.
6. La présente décision abroge la décision particulière no 15003 du 20 avril 1970.
Michel DEBRE.