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CABINET DU MINISTRE :

AUTRE N° 57081/DN/CM/12 portant attribution de la croix de la Valeur militaire pour les personnels en service au Tchad.

Du 13 novembre 1972
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 15003/DN/CM/12 du 20 avril 1970 (BOC/SC, p. 463 ; BOC/G, p. 452 ; BOC/M, p. 349 ; BOC/A, p. 404).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, 1973, p. 17 ; BOC/G, 1973, p. 1 ; BOC/M, p. 1757 ; BOC/A, p. 795.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le décret 56-371 du 11 avril 1956 , modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire (1) ;

Vu l' instruction 19000 /SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 pour l'application de ce décret BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946,

DÉCIDE :

  • 1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire pourra être décernée aux personnels, militaires ou non, qui se sont particulièrement distingués au cours ou à l'occasion des opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre sur le territoire de la République du Tchad, à compter du 15 mars 1969.

  • 2. A compter du 1er septembre 1972 :

    • le général commandant les forces françaises de l'escale d'Afrique centrale est habilité à décerner directement la croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre de la division, de la brigade ou du régiment pour les personnels placés sous son commandement ;

    • le général, chef de la mission militaire de coopération est habilité à décerner les citations du même niveau pour les personnels de l'assistance militaire technique.

  • 3. La croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre du corps d'armée sera décernée par le général, chef d'état-major des armées pour tous les personnels militaires en service au Tchad.

  • 4. Le ministre se réserve de décerner la croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée. Il se réserve de même de décerner toutes les citations destinées aux personnels civils.

  • 5. Les autorités ayant reçu délégation devront veiller à ce que la croix de la Valeur militaire ne soit attribuée que pour faits exceptionnels.

  • 6. La présente décision abroge la décision particulière no 15003 du 20 avril 1970.

Michel DEBRE.