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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistance ; 3e Bureau, administratif et financier

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 20473/DN/3/2/INT sur le fonctionnement du service de l'eau dans les formations de l'armée de terre dotées de la masse de chauffage, d'éclairage, d'eau et de force motrice.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 7058/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 27 novembre 1972
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 30 mars 1973 (BOC/G, p. 291).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  702.1.2.3.

Référence de publication : BOC/G, 1973, p. 51.

1. Principes généraux.

1.1. Satisfaction des besoins au titre du service de l'eau. Caractère onéreux ou gratuit des fournitures et prestations.

Le service de l'intendance (A) assure le service de l'eau à tous les occupants des immeubles du casernement (1). En ce qui concerne les corps de troupe, ce service comporte les opérations suivantes :

  • 1. Allocation des fonds contribuant à la constitution de la masse de chauffage, d'éclairage, d'eau et de force motrice (2).

  • 2. Le cas échéant, fourniture de l'eau en régie.

  • 3. Conclusion des contrats de fourniture de l'eau, par convention ou en régie, et l'exécution des prestations concernant le service de l'eau sont, en principe, toujours effectuées à titre onéreux, par imputation sur les fonds de la masse. Toutefois, l'eau provenant des stations de pompage, qui ne sont pas exploitées par le service de l'intendance (A) est utilisée gratuitement.

1.2. Objet de la masse. (3)

Il est créé dans chaque formation, une masse qui pourvoit, en ce qui concerne le service de l'eau :

  1° Au paiement de la fourniture de l'eau lorsqu'elle concerne les besoins du personnel, des matériels, du casernement et des animaux.

Il est fait exception pour le paiement des dépenses de fourniture d'eau aux jardins potagers exploités par les ordinaires, qui sont imputées sur les fonds de ces organismes (4).

  2° Au règlement des dépenses d'exploitation et d'entretien courant des stations de pompage installées dans le casernement occupé par le corps, lorsque leur fonctionnement est confié à l'entreprise.

  3° Au financement de l'exécution des contrats de surveillance à l'entreprise, des installations de distribution de l'eau.

Ne sont pas réglées à l'aide des allocations de la partie « eau » de la masse, les dépenses concernant :

  • 1. La fourniture des produits et petites pièces de rechange nécessaires à l'exploitation et à l'entretien courant des installations de pompage que le corps exploite en régie. Ces matériels sont fournis par l'établissement des subsistances chargé de la surveillance technique de l'installation (5).

  • 2. Les opérations à mettre à la charge de la partie « chauffage, éclairage et force motrice » des allocations de la masse :

    • fournitures diverses employées au fonctionnement des appareils épurateurs d'eau (6) et de traitement des eaux des piscines et bassins de natation, quel que soit le mode d'exploitation des installations (en régie ou à l'entreprise) ;

    • renouvellement des matériels courants (7) et entretien de ces matériels et des matériels spéciaux.

  • 3. Les travaux de menu entretien et réparations locatives à la charge de la masse de casernement (8).

2. Ressources de la masse. Fonds de compensation.

2.1. Ressources de la masse.

La masse est constituée essentiellement par la réunion :

  • 1. D'une allocation forfaitaire de première mise destinée à faciliter l'exécution du service lors de la création du corps.

  • 2. D'une allocation de caractère systématique appelée allocation trimestrielle, en vue de l'exécution permanente du service.

  • 3. D'allocations éventuelles permettant de couvrir les besoins occasionnels d'exécution du service.

2.2. Première mise (deniers).

Chaque formation reçoit lors de sa création, à titre définitif et sans possibilité de révision, une allocation forfaitaire en deniers dont le montant représente l'estimation des droits proportionnels entrant dans la composition de l'allocation trimestrielle définie à l'article 5.

Le versement de la dotation, qui est effectué en une seule fois, et le reversement du reliquat de l'avoir des formations dissoutes sont assurés dans les conditions prévues aux articles 6 et 21.

Lorsqu'un corps ne subit qu'une transformation de structure ou un changement de dénomination, il n'est procédé ni à la perception d'une nouvelle première mise, ni à aucun reversement des fonds de reliquat.

2.3. Allocation trimestrielle.

Il est accordé aux corps de troupe et formations, pour leur permettre d'assurer en permanence la satisfaction des besoins prévus à l'article 2, une allocation trimestrielle.

Cette allocation est basée sur des droits en eau ouverts au titre des divers besoins conformément aux règles définies à l'article 15.

Ces droits se décomposent en :

  • droits proportionnels, découlant du nombre de personnels, matériels et animaux ;

  • droits fixes tenant à la nature des installations pour les éléments de la consommation qui ne sont pas en relation directe avec les effectifs en personnels, le nombre de matériels et les effectifs en animaux ;

  • droits évaluatifs, pour tous les autres besoins.

2.4. Fonds de compensation.

Pour compenser entre les formations d'une même région militaire l'inégalité des charges résultant des conditions particulières dans lesquelles elles se trouvent placées, il existe un fonds régional de compensation de la masse à la disposition du général commandant la région.

Le général commandant la région accorde sur ce fonds des allocations complémentaires :

  • permanentes, aux formations qui ont à faire face en tout temps à des charges particulières ;

  • extraordinaires, aux corps qui ont à faire face à des charges imprévues ou de caractère temporaire.

D'autre part, une action régulatrice est assurée entre les régions militaires à l'aide d'un fonds de compensation ministériel à la disposition du ministre (9).

Ces fonds sont alimentés par une allocation spéciale égale à une quotité, fixée par le ministre, de l'allocation trimestrielle et prélevée sur cette dernière.

3. Recettes et dépenses.

3.1. Recettes.

3.1.1. Recettes normales.

La masse fait normalement recette des prestations en deniers attribuées aux corps : première mise, allocation trimestrielle et allocations complémentaires prévues aux articles 3 à 6.

Ces recettes sont effectuées selon les règles définies à l'article 21.

3.1.2. Recettes diverses.

La masse fait, en outre, recette des sommes provenant d'opérations à caractère exceptionnel :

  • a).  Fournitures d'eau consenties par le corps à d'autres parties prenantes (cf. Article 9).

  • b).  Application de pénalités aux titulaires de contrats relatifs à diverses prestations (cf. Article 12).

  • c).  Imputations de pertes d'eau non laissées à la charge de la masse (cf. Article 20).

3.1.3. Recettes provenant de la fourniture d'eau par les formations.

  A) Parties prenantes pourvues de compteurs divisionnaires. (10) (11)

  1° Parties prenantes soumises au régime de la masse ou disposant de crédits de fonctionnement (12).

Ces parties prenantes remboursent au corps chargé de régler les consommations au fournisseur de l'eau, les sommes correspondant à la consommation relevée à leur compteur divisionnaire, sur la base du prix prévu par la convention (13). Le trésorier du corps leur délivre un reçu de la somme qu'il porte en recette à la masse.

Elles imputent le montant du remboursement sur les ressources de leur masse ou sur leurs crédits de fonctionnement.

Il peut toutefois être fait exception à cette règle en ce qui concerne les remboursements afférents aux prélèvements effectués par les entreprises civiles travaillant pour le compte du service du génie. Lorsque l'importance de ces prélèvements le justifie, le recouvrement est assuré par voie de titre de perception. Après rétablissement du crédit, l'allocation de la masse est majorée du montant correspondant.

  2° Parties prenantes recevant l'eau à titre gratuit (en totalité ou en partie) et parties prenantes isolées logées dans les bâtiments du domaine militaire (14).

La formation intéressée se fait rembourser par le service de l'intendance (A) sur production d'un relevé de dépenses imprimé N° 701/6 décompté sur la base des quantités relevées aux compteurs divisionnaires et du prix de la convention (13).

Il appartient à l'intendant militaire (B) de poursuivre ultérieurement le remboursement des dépenses à la charge des diverses parties prenantes, compte tenu :

  • des droits qui leur sont ouverts, à titre gratuit ;

  • du tarif à leur appliquer (15).

  B) Parties prenantes non pourvues de compteurs divisionnaires.

La commission chargée de répartir les dépenses de fourniture d'eau entre plusieurs organismes desservis par une même installation (16) fixe les bases de détermination de la part de consommation à mettre à la charge de chaque partie prenante.

Le corps chargé du règlement des consommations répartit sur ces bases le coût des consommations relevées au compteur général et se fait ensuite rembourser dans les conditions prévues au paragraphe A) ci-dessus.

3.2. Dépenses.

3.2.1. Catégories de dépenses.

Les dépenses de la masse ont, soit un caractère définitif (dépenses propres au corps), soit un caractère provisoire (paiements effectués par avance, concernant des organismes étrangers dont les consommations sont comprises dans celles du corps pour facturation).

Ces dépenses, dont la liste limitative fait l'objet de l'annexe I à la présente instruction, concernent :

  • la fourniture de l'eau ;

  • l'exécution de diverses prestations à l'entreprise.

3.2.2. Dépenses de fourniture d'eau.

La fourniture de l'eau fait généralement l'objet de conventions passées par le service de l'intendance (A) avec les municipalités ou les compagnies concessionnaires du service des eaux, en recherchant la conclusion d'une convention unique par place.

Le service de l'intendance (A) intervient seul pour la passation de ces contrats, même lorsqu'un corps occupe la totalité des bâtiments d'une même place.

La fourniture de l'eau peut être également assurée avec des moyens militaires :

  • soit des installations de pompage utilisées directement par les formations ;

  • soit des stations élévatoires exploitées par le service de l'intendance (A).

En principe, toute fourniture d'eau à titre onéreux doit faire l'objet d'une facturation (17) ou d'un relevé des consommations (18) par formation ayant à sa charge un compteur général.

3.2.3. Dépenses d'exécution de diverses prestations à l'entreprise.

Ces dépenses, réglées par le corps sur les fonds de sa masse, découlent de l'exécution de contrats passés par le service de l'intendance (A) avec des entreprises civiles en vue des prestations suivantes.

  1° Exploitation des installations de pompage.

Les installations de pompage installées dans les immeubles du casernement (classe C) sont exploitées par le personnel de l'organisme au profit de qui elles fonctionnent, qui en assure l'entretien courant. Elles sont rattachées à un établissement des subsistances chargé de leur surveillance technique et de la fourniture des produits et petites pièces de rechange nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien courant (19).

Toutefois, l'exécution de ces opérations d'exploitation et d'entretien courant peut être confiée par contrat à une entreprise (20).

Elles sont alors financées sur le fonds de la masse, qui reçoit à cet effet une allocation correspondant au montant trimestriel de la redevance prévue par le marché. Ce montant est reporté dans les états de perception de primes prévus à l'article 20-2o.

  2° Surveillance des installations de distribution de l'eau.

Les travaux de réparation et d'entretien courant des installations de distribution d'eau incombant aux corps occupants des casernements :

  • petites réparations aux conduites d'eau ;

  • réparation et remplacement de la robinetterie de puisage et de tous les accessoires des lavabos, douches, bains, WC, etc.,

    sont à la charge de la masse de casernement (21).

L'entretien des réseaux de distribution de l'eau peut également faire l'objet de conventions conclues avec des entreprises spécialisées et dont l'exécution est financée à l'aide des économies de consommation d'eau, dans les conditions prévues à l'article 5 de l' instruction 3196 -MA/DEL/T/CM/INT du 17 février 1961 (22).

Ces contrats doivent toujours être passés par le service de l'intendance (A). Ils comportent l'exécution d'opérations normalement à la charge de la masse de casernement :

  • surveillance des installations ;

  • entretien courant des appareils de distribution (23).

Toutefois, ces opérations étant dans ce cas financées par l'économie de fourniture d'eau réalisée grâce à l'intervention de l'entreprise spécialisée, elles restent à la charge de la masse qui supporte les dépenses d'eau.

4. Gestion de la masse.

4.1. Attributions des autorités du corps.

  1° Le chef de corps est responsable du service de l'eau dans le casernement affecté à sa formation. Assisté du chef des services administratifs, il précise, dirige, et contrôle l'emploi de la masse dont le corps est doté pour l'exécution de ce service.

Il lui appartient donc de régler l'emploi des ressources dans les conditions prévues par le décret 71-336 du 29 avril 1971 (24), relatif au régime des masses dans les formations militaires. A cet égard il doit, notamment :

  • a).  Coordonner l'action des officiers et personnels à sa disposition pour assurer le service de l'eau : chef des services administratifs, officier chargé du matériel, officier chargé du casernement, officier trésorier (25).

  • b).  Organiser la surveillance quantitative des consommations et la surveillance qualitative de l'eau (26) et prendre les mesures matérielles ou disciplinaires pour assurer le bon fonctionnement du service de l'eau, en particulier celles relatives :

    • aux épreuves de contrôle de l'état des canalisations et installations ;

    • à la protection contre le gel ;

    • au maintien des consommations dans la limite des ressources.

  • c).  Déterminer les droits aux allocations de première mise ou périodiques et au remboursement de fournitures faites à d'autres parties prenantes, afin de faire valoir ces droits auprès du service de l'intendance (A) ou des formations ou organismes concernés (27).

  • d).  Arrêter le programme annuel d'emploi de la masse (28) et, le cas échéant :

    • décider de l'emploi des économies (29) ;

    • présenter les demandes d'allocations complémentaires sur les fonds de compensation (30).

  • e).  Veiller à la tenue de la comptabilité, représentative de la gestion de la masse, dans les principaux domaines suivants (31) :

    • paiement des allocations ;

    • paiement des dépenses ;

    • comptabilité proprement dite de ces opérations ;

    • comparaison des droits à allocation et des consommations en eau.

  2° L'officier chargé du matériel exerce son action sur tous les détails de l'exécution du service de l'eau. Cet officier est secondé en ce domaine par l'officier (ou sous-officier faisant fonction) chargé du casernement auquel incombent plus spécialement les questions relatives à la surveillance du service et à l'utilisation de l'eau, au contrôle des consommations et à leur enregistrement. A cet égard, l'officier chargé du casernement à la charge de :

  • a).  Veiller à l'entretien des conduites et appareillages de distribution et faire assurer une surveillance constante du réseau à l'effet de déterminer si ces conduites et appareillages sont en bon état ; dans le cas où les contrôles effectués laisseraient supposer l'existence de fuites, il en avise immédiatement l'officier du matériel et le chef de corps qui saisit sans délai le service du génie chargé de la réparation des canalisations ;

  • b).  Fixer, suivant les instructions données par le chef de corps, les conduites d'utilisation (débit, horaires…) des installations de distribution ;

  • c).  Faire procéder aux relevés des compteurs selon la périodicité prévue et à l'enregistrement de leurs données ;

  • d).  Fournir à l'officier du matériel et à l'officier trésorier les éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité dont ils ont la charge.

L'officier trésorier exécute les opérations qui lui incombent conformément aux dispositions réglementaires (32) et poursuit, sous la surveillance du chef des services administratifs, le remboursement des avances que le corps peut être amené à effectuer pour le règlement des factures, ou relevés des dépenses communs à plusieurs bénéficiaires.

4.2. Surveillance des consommations d'eau.

  1° Surveillance quantitative des consommations.

Il est fait application par les formations au régime de la masse, des règles en vigueur sur le service de l'eau dans les immeubles du casernement (33) en ce qui concerne :

  • l'installation des appareils de comptage (34) ;

  • les relevés des consommations et leur enregistrement, la périodicité et les conditions de ces relevés ;

  • le contrôle de l'entretien des canalisations par vérification des débits, afin de s'assurer qu'aucune déperdition n'a lieu dans les conduites ;

  • les mesures à prendre, en particulier par le service du génie, lors de la constatation de fuites ;

  • la constatation et la suite à réserver aux pertes d'eau sur le plan de leur imputation.

  2° Surveillance de la qualité de l'eau.

Cette surveillance incombe au service de santé des armées. Elle s'exerce à l'égard des corps de troupe au régime de la masse, dans les conditions prévues pour tous les occupants des immeubles du casernement (35).

4.3. Expression des droits à allocations (de première mise et trimestrielle).

  1° La détermination des droits en eau est effectuée pour une année comme suit, selon leur nature :

  • a).  Droits proportionnels, sur la base :

    • des effectifs des personnels (personnels nourris normalement à l'ordinaire ou autorisés à y prendre leur repas, au prêt franc, hébergés dans le casernement pour raison de service) et des animaux ;

    • des existants en véhicules, avions, hélicoptères.

  • b).  Autres droits (droits fixes et droits évaluatifs), d'après les besoins en eau pour usage collectif prévus :

    • soit par l'instruction sur le service de l'eau dans les immeubles du casernement (36) : tout-à-l'égout, fosses septiques, urinoirs, piscines et bassins de natation, exercices de lutte contre l'incendie… ;

    • soit par l'instruction sur le fonctionnement de la masse de casernement dans les corps de troupe (37) : nettoyage des cours et accès, plantations d'arbres, jardins et gazons.

  2° Cette détermination donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'allocations d'eau imprimé N° 702/116 arrêté en quantités après études spéciales faites en conférence (38) dans les conditions et par la commission prévues à l'article 6 de l'instruction sur le service de l'eau dans les immeubles du casernement (36). Ce procès-verbal est à soumettre à l'approbation du directeur régional de l'intendance(A).

Pour l'évaluation des consommations annuelles, il est fait référence aux bases de détermination objet de l'annexe II.

Une distinction doit être effectuée dans le procès-verbal entre :

  • les fournitures gratuites à partir d'une station de pompage, qui n'entraînent pas versement d'allocations ;

  • Les fournitures ouvrant droit à allocations assurées à titre onéreux en exécution de conventions ou au moyen d'installation du service de l'intendance (A).

Dans ses études, la commission doit utiliser ces bases en considérant une période froide de consommation de trois mois de l'année et une période chaude de trois mois.

Les droits sont réexaminés chaque année à l'initiative du bénéficiaire ou de l'intendant militaire (B) et, le cas échéant, révisés également en conférence par voie d'avenant au procès-verbal initial.

  3° L'allocation de première mise ne donne pas lieu à évaluation en conférence. Elle est calculée à partir des seuls droits proportionnels appliqués à l'effectif théorique des militaires et des animaux et de la dotation théorique en véhicules, avions, hélicoptères considérés comme étant en service. Il est pris en considération une période de cent vingt jours.

  4° L'allocation trimestrielle est constituée par :

  • a).  Les droits du corps de troupe pour trois mois, qui résultent des quantités d'eau allouées à titre onéreux dans le procès-verbal no 702/116 auxquelles est appliqué le prix de la fourniture. Cette partie de l'allocation trimestrielle est entièrement destinée au corps.

  • b).  Ceux des fonds de compensation établis d'après la quotité prévue à cet effet (39) affectés également du prix de la fourniture de l'eau. Les droits ainsi calculés à partir des quantités d'eau visées en a) ci-dessus, constituent la partie de l'allocation trimestrielle que ne reçoivent pas les corps de troupe.

    Cette dernière partie représente le prélèvement effectué sur l'allocation trimestrielle au profit des fonds de compensation.

    Le cas échéant, s'ajoutent aux allocations du corps de troupe, le montant (40) :

    • des recouvrements effectués par voie de titre de perception dans le cas de travaux exécutés par les entreprises civiles pour le compte du service de génie ;

    • de la redevance trimestrielle afférente aux contrats d'exploitation à l'entreprise des installations de pompage ;

    • des pertes imputées à l'Etat.

  5° Chaque trimestre, l'intendant militaire (B) arrête le prix de l'eau à appliquer par les formations d'après le tarif en vigueur découlant de la convention à laquelle elles sont rattachées ou le coût de la fourniture par les moyens du service de l'intendance (A) (41).

S'il ne dispose pas de tous les éléments nécessaires, il indique aux formations les règles de détermination de ce prix, qui doit alors être soumis à sa décision avant application.

Le prix de fourniture proprement dit doit être déterminé en tenant compte des charges accessoires du tarif de la convention, telles que : frais de location de compteurs, taxes, redevances, etc. (41).

Ce prix sert à établir le montant des droits à allocations et des remboursements des fournitures faites à titre onéreux par le corps à d'autres parties prenantes.

4.4. Programme d'emploi de la masse.

Tous les ans, le chef de corps dresse, dès que la balance des comptes du quatrième trimestre de l'année écoulée a été arrêtée et au plus tard le 10 janvier, un programme d'emploi de la masse présentant le montant des recettes et des dépenses prévues pour l'année à venir.

Ce programme, accompagné du compte d'emploi de la gestion écoulée, est à établir dans les conditions prévues par l'instruction pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe (42).

Les centres mobilisateurs intègrent les données relatives au service de l'eau dans la première partie de leur masse (masse d'entretien).

Les autres formations établissent un compte programme commun au service de l'eau et aux services du chauffage et de l'éclairage.

4.5. Demandes d'allocations complémentaires à provenir du fonds régional.

Dès que le compte-programme d'emploi de la masse est arrêté, le chef de corps demande les allocations complémentaires permanentes qu'il estime nécessaires à son exécution.

Les demandes d'allocations complémentaires extraordinaires sont présentées en cours d'année lorsqu'elles se révèlent indispensables. Elles ne peuvent être reçues que pour faire face à des charges imprévues.

4.6. Economies.

Les économies réalisées par un corps de troupe au titre du service de l'eau lui restent acquises.

Elles entrent dans les économies de la masse susceptibles de faire l'objet de virements de masse à masse dans les conditions prévues à l'article 7 du décret relatif au régime des masses dans les formations militaires (43).

Dans la recherche des économies de consommation d'eau, le chef de corps doit tenir compte des possibilités qu'est susceptible d'apporter à cet égard, la passation de conventions de gérance avec des entreprises civiles qui se chargent de la surveillance de la distribution de l'eau (cf. 3° et 2°).

4.7. Excédents de consommation par perte d'eau.

Ils sont constatés dans les conditions prévues par l'instruction sur le service de l'eau dans les immeubles du casernement (44) et compte tenu des principes relatifs à la suite à donner aux dossiers de pertes dans les corps de troupe, notamment sur le plan des décisions d'imputation.

Ces conditions sont rappelées ci-après :

  • 1. Dès qu'une anomalie sérieuse, observée dans le chiffre de débit, ou tout autre circonstance, vient à révéler l'existence probable d'une fuite, le chef de corps en avise d'urgence le service local du génie et l'intendant militaire (B) des corps de troupe (ou son suppléant). Ce dernier, après avoir apprécié les faits, procède aussitôt, s'il y a lieu, à une expérience vérificative de concert avec le chef d'arrondissement des travaux du génie et avec le représentant du corps. Il est établi un procès-verbal détaillé de l'opération dans laquelle on relate les circonstances qui l'ont motivée, les résultats qu'elle a fournis, les causes et l'importance des pertes si l'on en constate ; dans ce cas, le procès-verbal doit déterminer les responsabilités encourues et présenter la répartition des excédents à imputer.

  • 2. Dès la constatation de la fuite et dans les moindres délais, le chef d'arrondissement des travaux du génie prend toutes mesures utiles en vue d'assurer d'urgence les travaux de réfection nécessaires et adresser, s'il y a lieu, pour couvrir cette dépense, une demande de crédit spécial à prélever sur la réserve régionale ou à allouer par le ministre.

  • 3. La mise à la charge de l'Etat de la valeur de l'excédent des consommations constaté par procès-verbal est décidée par l'autorité habilitée à se prononcer sur l'imputation.

    Lorsque l'autorité compétente en matière d'appréciation des responsabilités a décidé la mise à la charge de l'Etat de la valeur de l'excédent des consommations, le montant de l'imputation s'ajoute aux droits à allocation du trimestre suivant la notification de la décision d'imputation. Ce montant est reporté dans les états de perception de primes prévus à l'article 20-2o.

    Si la surveillance de la distribution de l'eau a été confiée à une entreprise civile, les excédents de consommation que celle-ci doit normalement supporter aux termes de son contrat, ne peuvent, en aucun cas, être laissés à la charge de l'Etat.

5. Comptabilité.

5.1. Paiement des allocations.

  1° Première mise. Son attribution est proposée et la décision correspondante est prise selon les modalités faisant l'objet de l'instruction pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe (45).

La dotation, à la charge du fonds de compensation ministériel, est versée par imputation provisoire sur le fonds de compensation régional.

  2° Allocation trimestrielle. L'intendant militaire (B)chargé de la vérification des comptes du corps mandate la part de cette allocation revenant au corps trimestriellement, à terme échu, sur état de perception (46) dans les conditions prévues par l'instruction pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe (47).

Les états de perception se réfèrent au procès-verbal d'allocations correspondant et, le cas échéant, ils sont appuyés (48) :

  • d'une copie de l'état de remboursement de la redevance au titre du contrat d'exploitation des installations de pompage ;

  • d'un exemplaire du procès-verbal mettant des pertes d'eau à la charge de l'Etat.

5.2. Paiement des quotes-parts d'allocations aux fonds de compensation. Allocations sur les fonds de compensation.

  1°. Aux époques du mandatement des allocations trimestrielles de la masse, l'intendant militaire (B) émet au nom du CTAC régional, un mandat égal au montant de ces allocations acquis au fonds régional de compensation pour l'ensemble des formations de sa circonscription administrative, majoré de la quotité prévue par les tarifs pour la constitution du fonds de compensation ministériel.

Le CTAC verse trimestriellement au CTAC no 751 de Paris, détenteur du fonds de compensation ministériel, le montant des quotes-parts revenant à ce fonds, dans les conditions fixées par l'instruction sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe (49).

  2°. Les demandes d'allocation au titre des fonds de compensation sont présentées et satisfaites dans les conditions prévues par l'instruction précitée.

5.3. Paiement des dépenses.

Les sommes dues aux municipalités ou aux sociétés concessionnaires sont en principe réglées sur présentation des factures, directement par les formations ayant la charge d'un compteur général.

Les formations non dotées d'un compteur général règlent les dépenses afférentes à leurs consommations par remboursement (50).

Les sommes dues au service de l'intendance (A), lorsque celui-ci fournit l'eau avec les moyens des établissements des subsistances (51), sont réglées sur la base de relevés des consommations, établis chaque trimestre dès que le prix de l'eau a été fixé (52). Le règlement intervient dans les conditions prévues pour le recouvrement et le versement au Trésor des sommes dues par les parties prenantes ne bénéficiant pas de la gratuité de la fourniture de l'eau (53).

5.4. Comptabilité des recettes et des dépenses.

Il est tenu, dans chaque corps, un compte unique des recettes et des dépenses pour la masse de chauffage, d'éclairage, d'eau et de force motrice.

Les recettes et les dépenses sont reportées au registre des comptes, sous les rubriques de répartition prévues pour l'établissement du compte programme d'emploi de la masse, conformément aux règles sur l'organisation, le fonctionnement, la comptabilité du service des fonds dans les corps de troupe (54).

Cette comptabilité ressort en ce qui concerne :

  • les droits : des données du procès-verbal imprimé N° 702/116 servant au paiement des allocations (55) ;

  • les consommations du corps et, le cas échéant, celles des parties prenantes ayant un compteur général en commun : du registre où sont reportées les indications des appareils de comptage (56).

La comparaison périodique des droits et consommations propres à la formation est effectuée à l'initiative du chef de corps à l'aide de ces documents. Elle doit permettre à cette autorité et aux officiers qui l'assistent, de suivre les opérations de gestion qui leur incombent, en particulier sur le plan de la surveillance quantitative des consommations.

6. Action des autorités extérieures au corps.

6.1. Action du commandement.

Indépendamment de l'action du commandement définie, au point de vue administratif, par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe (57), le général commandant la région contrôle la gestion de la masse au titre de la surveillance générale du service de l'eau.

Sur proposition du directeur régional de l'intendance (A), il répartit entre les différents corps, ou attribue à certains d'entre eux, les allocations complémentaires, par prélèvement sur le fonds de compensation régional à sa disposition.

Dans la répartition des allocations complémentaires permanentes, il tient compte des charges auxquelles certains corps ont à faire face en tout temps, telles que celles résultant de l'hébergement (58).

Pour les allocations complémentaires extraordinaires, il considère les situations exceptionnelles entraînant des charges imprévues (par exemple en cas d'intempéries, pour le lavage des véhicules, ou d'incendie lorsque, par exception, la convention ne prévoit pas la fourniture gratuite de l'eau dans cette circonstance).

Les allocations complémentaires ne peuvent en aucun cas être fondées sur une situation résultant d'une gestion défectueuse ou imprudente de la masse.

Le général commandant la région établit, après avis du directeur régional de l'intendance (A), les demandes d'allocations complémentaires à provenir du fonds de compensation ministériel.

6.2. Action des fonctionnaires de l'intendance (B).

Elle est définie dans le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe (59).

En ce qui concerne le service de l'eau, l'action des fonctionnaires de l'intendance(B) s'exerce plus spécialement dans les domaines suivants :

  • appréciation des droits des corps et mandatement des allocations correspondantes ;

  • passation des conventions en vue de la fourniture de l'eau ou de l'exécution de certaines prestations.

6.3. Action des représentants du service du génie.

L'action des représentants du service du génie au titre du service de l'eau, est définie dans l'instruction provisoire fixant les conditions techniques et administratives auxquelles sont soumises les installations électriques, de gaz, d'eau, de chauffage, de conditionnement d'air et de réfrigération, ainsi que la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau dans les établissements des services militaires et dans les casernements des corps de troupe (60).

Cette instruction fixe les modalités de la coopération des services du génie et de l'intendance (A) pour l'étude et la réalisation de tous les travaux d'infrastructure ou d'équipement pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du service de l'eau.

Indépendamment de ce concours, le service du génie assure la surveillance et fait exécuter les travaux d'entretien et les réparations des installations immobilières intéressant le service de l'eau qui ne sont pas à la charge des occupants. Il donne son avis sur les incidents de fonctionnement du service liés à des questions immobilières.

Il rembourse à l'organisme intéressé, les frais que celui-ci a dû acquitter en même temps que les factures de consommation, mais qui se rapportent à des opérations immobilières, normalement à la charge financière du service du génie, tels que :

  • frais de réparation de compteurs assurée par les compagnies de distribution ;

  • pénalités pour retard à effectuer des réparations que l'abonné doit, aux termes du contrat de fourniture, réaliser dans un certain délai.

Enfin, le service du génie est appelé à apporter les renseignements de sa compétence nécessaires à l'établissement des droits des occupants (61).

7. Dispositions diverses.

7.1. Locaux de garnison.

Les droits en eau des locaux de garnison sont exprimés et leurs besoins sont satisfaits avec ceux du corps désigné pour assurer le support administratif de ces locaux.

7.2. Déplacements et manœuvres.

A l'occasion de déplacements ou de manœuvres, le corps continue à percevoir les allocations qui lui reviendraient s'il était resté en séjour dans sa garnison habituelle et subvient, grâce à sa masse, à tous ses besoins.

Lorsqu'il séjourne temporairement dans un camp d'instruction, il rembourse les dépenses correspondant aux droits proportionnels (62), à l'unité de rattachement du camp (63). Cette unité fait valoir au titre de sa masse, les droits proportionnels qui lui sont propres et les autres droits (fixes ou évaluatifs) pour l'ensemble des besoins, sans distinction entre les utilisateurs (militaires affectés ou militaires en séjour).

7.3. Militaires autorisés à vivre au prêt franc.

Les militaires autres que ceux à solde mensuelle autorisés à vivre au prêt franc dans les conditions fixées par le commandement (64), reçoivent au titre du service de l'eau, une allocation spéciale en deniers basée sur les droits indiqués en annexe II à la présente instruction et auxquels est appliqué le prix de fourniture de l'eau au corps intéressé (65).

Il est fait application aux quantités représentatives de ces droits, du prix de l'eau payé par le corps.

7.4. Hébergement.

  • 1. Militaires isolés.

    Des isolés ou détachements sont hébergés accidentellement par des organes autres que les bases de transit (66), n'ayant pas normalement vocation pour assurer cet hébergement.

    Le corps ayant procédé à un tel hébergement ne peut demander le remboursement des dépenses supplémentaires qu'il a engagées au corps dont relèvent les isolés ou détachements en cause.

    Si les charges correspondantes se révèlent trop importantes ou trop fréquentes, le corps intéressé doit demander une allocation complémentaire à prélever sur le fonds de compensation régional.

  • 2. Militaires isolés, détachements et formations de la gendarmerie, de l'armée de l'air ou de la marine.

    Lorsque des membres des formations de la gendarmerie ou des forces armées de l'air ou de mer bénéficient de prestations en nature au titre du service de l'eau dans les corps, camps ou locaux de garnison de l'armée de terre, le remboursement de la valeur de ces prestations est poursuivi selon les règles particulières prévues pour toutes les dépenses d'hébergement des militaires isolés, détachements et formations en cause (67).

  • 3. Personnes étrangères à l'armée.

    Dans les cas exceptionnels où des formations de l'armée de terre auraient été autorisées, par décision ministérielle, à héberger des personnes étrangères à l'armée, les formations appliquent, à l'égard du règlement financier des fournitures d'eau faites par leurs soins les règles générales prévues en la matière (68).

  • 4. Détachements militaires étrangers.

    La participation demandée aux détachements (ou isolés) étrangers aux frais découlant de leur hébergement dans les formations françaises, comprend les dépenses de fourniture d'eau. La quote-part par homme à répartir entre les différentes masses est fixée dans les textes relatifs à cette participation (69).

7.5. Corps divers.

La présente instruction s'applique à l'ensemble des formations dotées d'une masse (70) : corps de troupe, écoles du 1er groupe, centres mobilisateurs, etc.

Toutefois, il est tenu compte, pour certaines formations, des particularités suivantes :

  • 1. Formations administratives des bases de transit. Aux droits propres à ces formations s'ajoutent ceux proportionnels à l'effectif des personnels en transit.

  • 2. Centres de sélection. Les droits en eau proportionnels à l'effectif, ouverts au titre de la masse, sont triplés pour les jeunes recrues des centres de sélection (71).

  • 3. Groupements des moyens régionaux. Les militaires non officiers affectés aux compagnies administratives régionales ouvrent droit aux allocations proportionnelles à l'effectif pour toute journée comportant au moins un repas pris au groupement.

Les unités-supports de la préparation militaire ne sont pas dotées comme telles d'une masse au titre du service du chauffage, de l'éclairage, de l'eau et de la force motrice (72). Elles sont, en conséquence, assimilées à des parties prenantes recevant l'eau à titre gratuit et se voient appliquer les règles correspondantes de détermination des droits, pour toutes les consommations d'eau afférentes à cette préparation.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

BADOY.

Annexes

ANNEXE I. Liste limitative des dépenses de la masse. (Cf.  Article 10 .)

1 Paiement de l'eau fournie en vue de : (1)

10. L'alimentation, la préparation des repas, l'hygiène du personnel.

11. Le nettoyage, la désinfection des locaux, les besoins sanitaires, l'entretien des cours et accès.

12. L'arrosage des jardins, gazons, plantations d'arbres.

13. Le fonctionnement des piscines et bassins de natation.

14. La lutte contre l'incendie.

15. Le fonctionnement du chauffage collectif et des ateliers du corps.

16. Le refroidissement des condenseurs d'installations frigorifiques et plus généralement de tous appareils à refroidissement par eau.

17. Le lavage des véhicules, matériel et aéronefs.

18. L'alimentation et l'hygiène des animaux.

2 Règlement des dépenses nées de l'exécution des contrats :

20.  D'exploitation et d'entretien courant des stations de pompage installées dans le casernement occupé par le corps.

21. De surveillance des installations de distribution de l'eau.

3

Achat de tous règlements et imprimés nécessaires à l'exécution du service.

4

Paiement des allocations dues aux militaires autorisés à vivre au prêt franc.

ANNEXE II.

A) Bases de détermination des droits à allocation d'eau.

(Cf. 2°.)

Table 1. Hommes et animaux.

 

Taux journalier par :

Taux par repas pris à l'ordinaire par officier et personnel civil.

Taux journalier par cheval ou mulet.

Taux journalier par chien militaire.

Militaire non officier (1).

Personnel militaire féminin (3).

 

Litres.

Litres.

 

Litres.

Litres.

Litres.

Boisson

3

3

1,5

30

2

Préparation des aliments

15

15

7,5

 

5

Ablutions

20 (2)

25

2,5

 

 

Bains-douches

20 (2)

30

 

20

5

Infirmerie

5

5

 

 

 

Nettoyage des effets

12

20

 

 

 

Nettoyage des locaux

7

7

3,5

10

10

Pansage

 

10

 

Totaux

82

105

15

70

22

Soit dans les villes qui ont deux canalisations :

 

 

 

 

 

— eau potable

43

48

11,5

30

7

— eau non potable

39

57

3,5

40

15

(1) Ces taux sont triplés pour les jeunes recrues des centres de sélection [cf. Article 10 de l' instruction 925 /T/19/INT du 28 septembre 1959 (BO/G, p. 3908)].

(2) Ces allocations sont majorées :

— de 50 p. 100 pour l'école polytechnique et l'école du service de santé des armées ;

— de 100 p. 100 pour les écoles et centres d'instruction ci-après :

Ecole d'application de l'infanterie, Montpellier.

Ecole d'application des transmissions, Montargis.

Ecole d'application du matériel, Bourges et Fontenaibleau.

Ecole d'application de l'arme blindée et de la cavalerie, Saumur.

Ecole interarmées des sports, Fontainebleau.

Ecole de haute montagne, Chamonix.

Ecole militaire d'administration, Montpellier.

Ecole militaire des armes spéciales, Grenoble.

Ecole de l'électronique, Pontoise.

Ecole d'application du génie, Angers.

Ecole d'application du train, Tours.

Ecole d'application de l'artillerie, Châlons-sur-Marne.

Ecole spéciale militaire et école militaire interarmes, Coëtquidan.

Ecole de sous-officiers, Saint-Maixent.

Ecole des troupes aéroportées, Pau.

Centre d'instruction A.B.C., Mailly.

Centres d'entraînement commandos et leurs annexes.

Ecole militaire, Strasbourg.

Ecole des transmissions, Agen.

Ecole d'application d'artillerie sol-air, Nîmes.

Ecole d'application de l'ALAT, Le Cannet et école de spécialisation de l'ALAT, Dax.

(3) Cf. dépêche no 20348/T/3/2/INT du 7 juillet 1967 (n.i. BO).

 

Table 2. Matériels.

 

Eau non potable.

 

Par jour.

Par mois.

I. Véhicules.

Litres.

Litres.

a) En service.

 

 

Motos-solos

30

900

Side-cars

50

1500

Jeeps, voitures légères, voitures de grande liaison

100

3000

Camionnettes, camions, véhicules spéciaux

140

4200

Engins blindés

200

6000

b) Stockés

 

8 p. 100 des allocations attribuées aux véhicules en service.

II. Matériels d'artillerie.

 

 

a) En service.

 

 

Canons de calibre inférieur à 75 mm

30

900

Canons de calibre égal à 75 mm courts et longs

50

1500

Canons de calibre égal à 105 mm courts et longs

100

3000

Canons de calibre égal à 155 mm courts

150

4500

Canons de calibre égal à 155 mm longs

200

6000

b) Stockés

 

8 p. 100 des allocations attribuées aux matériels en service.

III. Matériels de DCA

 

 

a) En service.

 

 

Canons de calibre inférieur à 40 mm

30

900

Canons de calibre égal à 40 mm

100

3000

Canons de calibre supérieur à 40 mm

200

6000

b) Stockés

 

8 p. 100 des allocations attribuées aux matériels en service.

IV. Avions et hélicoptères.

 

 

a)En service

50

1500

b) Stockés

 

500

 

Table 3. USAGE COLLECTIF.

Tout-à-l'égout

Dans l'hypothèse d'une caserne occupée par 1 000 hommes environ, on peut tabler sur :

12 m3 par jour pour des chasses individuelles ;

37 m3 par jour pour des chasses automatiques ;

49 m3 par jour pour des chasses périodiques.

Fosses septiques

La quantité d'eau à prévoir est fixée à 10 litres par homme et par jour.

Urinoirs

Collectifs à effet d'eau continu : en moyenne 520 litres par mètre courant et par jour (17 heures environ).

Individuels :

— à effet d'eau continu (0,02 par seconde) : 1 200 litres par jour (17 heures environ) ;

— à robinet de nettoyage (200 visites avec écoulement de 05 l) : 100 litres par jour.

Piscines et bassins de natation

Exploitation par renouvellement de l'eau : à déterminer en fonction de la capacité de la cuve et de la cadence de renouvellement.

Exploitation par régénération de l'eau :

— remplissage piscine : 4 fois par an environ ;

— remplissage bassin de natation : 2 fois par an environ ;

— entretien journalier : 1/10 de la capacité de la cuve.

Entretien des jardins d'agrément et gazons.

Un litre par jour et par mètre carré pour les seuls jardins et gazons nécessitant un entretien permanent (1). Sont donc à exclure par exemple tous bosquets sauvages ou terrains non aménagés en jardins ou gazons.

Plantations d'arbres

Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel et lorsque les circonstances le justifient (1), que le général commandant la région militaire peut décider d'accorder une allocation spéciale.

Entretien des cours et accès

Dans des limites répondant aux besoins stricts de nettoyage, autres que ceux prévus au titre des égouts. W.-C., etc. faisant l'objet par ailleurs d'allocations spéciales.

(1) En principe du 1er mai au 30 septembre.

 

Les droits à allocations d'eau pour usage collectif qui, en raison de la nature des besoins qu'ils représentent, ne sont pas justiciables d'une base de détermination générale (exercices de lutte contre l'incendie, fonctionnement des chauffages collectifs et des appareils de refroidissement à eau… visés à l'article 15, 1o et aux paragraphes 1 à 18 de l'annexe I) sont évalués en commission par estimation des consommations.

Les bases de détermination des droits en eau faisant l'objet de la présente annexe sont établies en tenant compte des charges diverses de la masse prévues au paragraphe 3 de l'annexe I (achat d'imprimés, de règlements…) qui ne donnent pas lieu de ce fait à versement d'une allocation particulière.

B) Militaires autorisés à vivre au prêt franc.

(Cf. Article 29.)

L'allocation aux militaires au prêt franc est déterminée suivant le taux de 30 litres d'eau par journée pendant laquelle ils sont placés dans cette situation.

1 702/116 PROCES-VERBAL DES ALLOCATIONS D'EAU nécessaires à la formation désignée ci-dessus.