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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau des Travaux législatifs = Service central des Travaux maritimes : Bureau administratif

LOI concernant la détermination et la conservation des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation.

Du 11 juillet 1933
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 56) (BO/G, p. 4689 ; BO/M, p. 3915) (1er modificatif).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.3., 401.1.3.

Référence de publication : BO/M, p. 58 ; BOR/M, p. 146.

Contenu.

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

(A)..

 

La détermination des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation relevant du département de la marine et la délimitation du champ de vue de ces ouvrages militaires sont fixés par décret, le Conseil d'Etat entendu.

Art. 2.

 

  • 1. Dans l'étendue desdits champs de vue, il est interdit d'élever une construction sans l'autorisation du ministre de la marine ;

  • 2. Il est également interdit de laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent être gênées.

Art. 3.

 

(Modifié le 23 octobre 1958.)

  • 1. (Abrogé : Ordonnance du 23 octobre 1958.)

  • 2. L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date des décrets rendus en exécution de l'article premier de la présente loi, seront reconnues gêner les vues des postes visés à l'article premier, pourra être ordonné par le préfet maritime moyennant indemnité préalable ;

  • 3. L'indemnité sera réglée en premier ressort par le juge de paix. S'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert ;

  • 4. L'indemnité sera consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet maritime qui ordonnera la disparition de l'obstacle.

Art. 4.

 

Les contraventions aux dispositions de l'article 2 de la présente loi seront recherchées par les officiers et agents assermentés de la marine. Elles seront poursuivies et punies conformément à la législation spéciale aux servitudes militaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 juillet 1933.

Albert LEBRUN.

Par le président de la République :

Le ministre de la marine,

Georges LEYGUES.