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Archivé Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Abrogé le 16 décembre 2005 par : ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Du 30 octobre 1995
NOR D E F P 9 5 0 2 1 4 7 A

Précédent modificatif :  Voir Art. 35 (2e alinéa) : arrêté interministériel du 17 septembre 1987 (BOC, p. 5922).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.4.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 334.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 84-573 du 05 juillet 1984 (1) modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret 94-845 du 30 septembre 1994 (2) portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, notamment son article 3,

ARRÊTE :

Art. 1er.

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente français et étrangers.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. ADMISSION EN QUALITE D'ELEVE.

Art. 2.

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions françaises ou étrangères.

Art. 3.

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques admet directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 16 ci-dessous des ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Art. 5.

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques recrute en cours du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

  • a).  Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • b).  Des ingénieurs diplômés d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

  • c).  Des candidats titulaires d'un diplôme de maîtrise à caractère scientifique délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

  • d).  Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous.

Art. 6.

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • un représentant du directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;

  • le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis :

  • un représentant du délégué, directeur des relations internationales de la délégation générale pour l'armement, pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;

  • un représentant de l'état-major qui les concerne, pour les officiers français présentés par leur commandement.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission.

Art. 7.

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.

Art. 8.

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école et publiées au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre TITRE II. Admissions en qualité d'auditeur et en qualité de stagiaire de doctor at.

Art. 9.

Des candidats français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes ou engagés dans la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, peuvent être admis sur titre à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Art. 10.

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.

Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus, et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 11.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation.

Les modalités d'admission de ces candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Art. 12.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur de la formation et de la recherche et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.

Art. 13.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle pour l'obtention d'un diplôme de doctorat, ou dans le cadre de la formation doctorale de leur pays d'origine pour les étrangers.

Art. 14.

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :

  • a).  Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • b).  Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignements.

Art. 15.

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

  • le cycle de formation d'ingénieurs ;

  • les enseignements de spécialisation ;

  • les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Art. 16.

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Un volume au moins égal à deux années est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Cette compétence peut être éventuellement reconnue par la délivrance d'un certificat concrétisant l'aptitude à suivre des enseignements de troisième cycle.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs des études et techniques d'armement admis conformément à l'article 4 ci-dessus.

Les enseignements dispensés peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années de formation académique de l'école est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.

Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis du conseil de la formation.

Art. 17.

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectuée, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.

Art. 18.

Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif dans un organisme en France ou à l'étranger, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieurs.

Ce séjour est intégré dans le projet pédagogique global de l'école et peut faire l'objet d'une validation des acquis dans des conditions particulières définies par le règlement de scolarité.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.

Art. 19.

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Art. 20.

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration.

Art. 21.

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires, des colloques, et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.

Niveau-Titre TITRE IV. Sanction des études.

Contenu

(Modifié : arrêté du 18/07/2000.)

Art. 22.

Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique.

Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :

  • l'influence et le poids respectif des différentes matières au regard de la sanction des études ;

  • la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;

  • les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;

  • la définition de critères de suffisance minimaux autorisant la validation de la période d'études ;

  • les dispositions à appliquer lorsque les élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;

  • les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.

Art. 23.

Un jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous examine le cas des élèves n'ayant pas rempli les critères de suffisance minimaux autorisant la validation de l'année d'études. Le jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité. Pour chaque élève concerné, le jury peut proposer au directeur de l'école :

  • la validation de l'année ;

  • la validation conditionnelle de l'année ;

  • le redoublement conditionnel de l'année ;

  • le redoublement de l'année ;

  • l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

En cas de validation ou de redoublement conditionnels, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année de formation académique.

Art. 24.

Le jury mentionné à l'article 23 ci-dessus comprend :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • cinq enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur proposition du conseil d'administration.

Art. 25.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école.

La décision de redoublement ou de validation conditionnelle est prise par :

  • a).  Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement.

  • b).  Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.

Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

Art. 26.

Les élèves dont la première année ou la deuxième année de formation académique a été validée sont admis à suivre les cours de l'année suivante.

Niveau-Titre TITRE V. Diplômes.

Art. 27.

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

La liste des élèves dont la troisième année de formation académique a été validée est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Le diplôme qui leur est délivré par le directeur de l'école leur confère le titre correspondant.

Art. 28.

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Art. 29.

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats à un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle.

Art. 30.

A tout instant de leur scolarité le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements, ou périodes d'enseignement, suivis avec succès et validés sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.

Art. 31.

A la fin de leurs études les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.

Le classement de fin de scolarité des élèves est établi dans les conditions prévues par le règlement de scolarité en fonction des notes obtenues au cours des deuxième et troisième années de formation académique validées.

Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.

Niveau-Titre TITRE VI. Mesures diverses.

Art. 32.

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et tout droit à certificat et à une nouvelle admission en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

Art. 33.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Art. 34.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 18 ci-dessus.

Art. 35.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 1995.

A cette date, sont abrogées les dispositions des articles premier à 5, 7 à 20, 22 à 28 et 34 à 36 de l' arrêté du 17 septembre 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Art. 36.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.