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DIRECTION DU GÉNIE : Bureau du matériel

ARRÊTÉ concernant la police de la circulation dans les établissements militaires non clôturés.

Du 13 juillet 1933
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.5.3., 404.2.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2395.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA GUERRE.

Vu la loi du 10 juillet 1791 (Journal militaire, p. 436), sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, sur les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places, sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments, sur le logement des troupes et sur l'administration des travaux et la police des fortifications ;

Vu le décret du 3 mars 1899 (1) portant règlement sur le service du casernement ;

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'accès et la circulation dans les établissements militaires non clôturés,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'accès et la circulation dans les établissements militaires non clôturés est interdit à tout individu non militaire qui n'est pas porteur d'une autorisation délivrée par une autorité militaire qualifiée à cet effet.

L'accès desdits établissements ne peut être toutefois refusé aux agents de l'autorité et de l'administration civile lorsqu'il est réclamé dans les formes légales ou prévu par des instructions particulières.

La mesure d'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux établissements qui, en dehors de leur destination militaire, seraient régulièrement laissés à la disposition du public.

Art. 2.

 

Les maires des communes sur les territoires desquelles s'étendent les établissements militaires dont il s'agit, les agents de la force publique et les agents assermentés de l'administration de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil, ministre de la guerre,

DALADIER.