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INSTRUCTION sur le service courant.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 22 juillet 1933
NOR

Texte(s) modifié(s) :

11e modificatif du 27 avril 1936 (BO/G, p. 1436).

20e modificatif du 9 mai 1940 (BO/G, p. 869).

22e modificatif du 23 janvier 1947 (BO/G, p. 413).

27e modificatif du 24 juillet 1953 (BO/G, p. 2768).

28e modificatif du 30 novembre 1953 (BO/G, p. 4046).

29e modificatif du 23 septembre 1956 (BO/G, p. 4226).

30e modificatif du 23 novembre 1956 (BO/G, p. 4674).31e modificatif du 16 janvier 1959 (BO/G, p. 320).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 10 février 1908 (mentionnée au BO/G, p. 273).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.3.

Référence de publication : N.i. BO/G/BOEM/G74.

 

Nota.

L'objet du présent texte, qui doit être recherché à son article 14, y est présenté comme la réalisation d'une sorte de mémento qui ne saurait d'ailleurs dispenser de consulter la réglementation proprement dite dans la collection du BO.

En fait, mises à part certaines redites inhérentes à cette formule, cette instruction codifiait un grand nombre de dispositions dont elle est devenue la source réglementaire. Mais, malgré de nombreuses mises à jour, cette codification s'est trouvée dissociée par l'intervention de textes autonomes nouveaux.

Par suite, après l'élimination des redites, des parties devenues sans objet et de celles qui sont actuellement régies par des textes particuliers, la présente instruction n'est ici reproduite qu'en ses dispositions qui ne figurent sous aucune autre forme dans la collection du BO. Seuls sont donc répertoriés ci-dessus les modificatifs s'y rapportant (la série des modificatifs publiés comme tels à l'édition chronologique s'achève avec le n° 35 du 4 juin 1963, BO/G, p. 2337).

 

Annexe

Annexe

TITRE PREMIER Dispositions préliminaires.

CHAPITRE PREMIER Attributions du commandement.

Art. 1er à 3 (1)

.................... 

CHAPITRE II Rapports de commandement et de service des généraux commandant les régions militaires avec les troupes, établissements et services qui, n'appartenant pas à leur commandement normal, sont stationnés ou placés sur leur territoire. (2)

Contenu

Troupes métropolitaines appartenant à une région militaire et stationnées sur le territoire d'une autre région.

Art. 4

Un certain nombre de divisions, groupements et brigades de toutes armes non endivisionnés, ont des éléments détachés sur le territoire des régions autres que celles où sont stationnés le quartier général ou le commandement de l'unité à laquelle ils appartiennent.

Les rapports de commandement et de service des généraux commandant les régions avec les éléments ainsi détachés sont réglés ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les troupes métropolitaines, sous réserve des exceptions mentionnées aux articles ci-après.

Les corps de troupe relèvent des généraux commandant les régions sur le territoire desquelles ils sont stationnés :

  • 1. Directement sur l'instruction en commun (3) ;

  • 2. Par l'intermédiaire du commandement territorial, pour toutes les questions entrant dans les attributions du commandement territorial tel qu'il est défini par l'article 2 de la présente instruction (4) ;

  • 3. Par l'intermédiaire des généraux commandant les divisions, groupements et brigades auxquels ils appartiennent, pour toutes les autres questions.

    Si des corps de troupe comportent une fraction détachée sur le territoire d'une autre région, cette fraction est sous l'autorité du général commandant la région sur le territoire de laquelle elle est stationnée, uniquement en ce qui concerne les questions territoriales et l'instruction en commun. A tous autres égards, elle relève de son chef de corps.

Art. 5 à 9 (5)

Contenu

Etablissements spéciaux.

Art. 10

Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée, les généraux commandant les régions ont dans leurs attributions les questions concernant la discipline générale et, d'autre part, le contrôle de l'utilisation des effectifs dans les établissements militaires, même si ceux-ci dépendent directement du ministre.

En conséquence, ils exercent une surveillance permanente sur ces établissements, en ce qui concerne la discipline générale. A cet effet, ils sont informés de tous les faits qui ont pu porter atteinte à la discipline ou compromettre la tranquillité publique.

Ils peuvent, en outre, recevoir délégation de certains pouvoirs du ministre à l'égard des établissements spéciaux.

Contenu

Ecoles militaires.

Art. 11

Les écoles militaires relèvent directement du ministre. Toutefois, les généraux commandant les régions doivent exercer, sur les écoles, une surveillance permanente en ce qui concerne la discipline générale et l'hygiène ; ils peuvent adresser au ministre, à ce sujet, les observations qu'ils jugent convenables.

A cet effet, ils sont informés, non seulement de tous les faits qui, ayant eu lieu en dehors de l'école, ont pu porter atteinte à la discipline et compromettre la tranquillité publique, mais encore des actes, survenus dans l'intérieur de l'école, qui seraient de nature à avoir des conséquences au dehors ou qui entraîneraient une punition telle que la prison militaire, ou qui devraient être déférés au tribunal militaire.

Ils assurent la surveillance sanitaire par l'organe du directeur du service de santé de la région.

En outre, ils exercent, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1927, le contrôle de l'utilisation des effectifs des écoles.

Art. 12 et 13 (6)

CHAPITRE III Objet de l'instruction sur le service courant.

Art. 14

Le service courant embrasse :

  • 1. Les opérations (revues, inspections, etc.) qui ont pour but de permettre au commandement d'exercer son action de surveillance sur place ;

  • 2. Les affaires qui doivent recevoir une solution rapide, afin de donner prompte satisfaction aux besoins des corps de troupe et services ;

  • 3. Toutes les propositions concernant le personnel autres que celles visant l'avancement, la Légion d'Honneur, la Médaille Militaire et les récompenses diverses.

L'instruction sur le service courant a un double objet. D'une part, elle pose un certain nombre de règles ; d'autre part, elle rappelle ou résume les textes relatifs aux questions du service courant insérées dans d'autres règlements. C'est donc à la fois un règlement et un guide ; mais, à ce dernier titre, elle ne saurait dispenser les états-majors, corps de troupe et services de se référer aux documents insérés, ou non, au Bulletin officiel du ministère, qui constituent toujours, en cas de contradiction apparente, la règle à suivre.

TITRE II Autorités chargées des opérations qui se rapportent au service courant.

Contenu

Solution des affaires du service courant.

Art. 15

  • a).  En France, la solution des affaires du service courant est assurée, d'une manière générale, sous la haute direction du gouverneur militaire ou du général commandant la région militaire sur le territoire duquel elles se produisent… (7)

  • Toutefois, un certain nombre d'opérations ou de propositions intéressant des troupes ou services stationnés dans une région, mais appartenant normalement à d'autres régions militaires, sont du ressort des généraux commandant ces régions.

    En pareil cas, le gouverneur militaire ou le commandant de région sur le territoire duquel sont stationnés les corps ou détachements se borne à centraliser les pièces et à les transmettre au général commandant la région compétent.

    Lorsqu'une affaire, concernant un détachement stationné dans une région différente de celle du corps auquel il appartient, est du ressort de l'autorité commandant le territoire, la solution, quelle qu'elle soit, est notifiée au commandant du détachement, et l'autorité qui a statué informe le chef de corps par l'intermédiaire des généraux sous les ordres desquels le chef de corps est placé.

    .................... 

    (8)

  • b).  Aux colonies et dans les pays de protectorat ou territoires à mandat (Maroc, Tunisie et Levant exceptés) (9), la solution des affaires du service courant est assurée sous la haute direction du commandant supérieur des troupes, qui statue lui-même ou transmet l'affaire au ministre… (10).

  • Les détachements envoyés momentanément d'une colonie dans une autre colonie ou (11) dans un territoire voisin où il n'est pas stationné de garnison permanente, continuent à relever, pour la solution des affaires du service courant, du commandant des troupes dont ils dépendent normalement.

    Les officiers investis, en raison de leur grade ou de leur ancienneté, du commandement des troupes détachées dans ces conditions, centralisent ces affaires et les transmettent aux chefs de corps auxquels ces détachements appartiennent.

  • c).  

    .................... 

    (12)

Contenu

Autorités chargées de l'instruction des affaires du service courant.

Art. 16

Toutes les affaires du service courant sont instruites par les autorités ci-après désignées, qui leur donnent la solution convenable ou les transmettent, suivant le cas, à l'autorité compétente mentionnée aux divers chapitres de la présente instruction :

  • 1. Pour le personnel du service d'état-major (officiers, sous-officiers et hommes de troupe), par les officiers généraux auprès desquels ce personnel est employé ;

  • 2. Pour le personnel des corps de troupe… (10) par les généraux ou colonels sous les ordres desquels ce personnel est placé ;

  • 3. 

    .................... 

    (13) ;

  • 4. 

    .................... 

    (13) ;

  • 5. Pour le personnel de l'état-major particulier et des troupes du génie non embrigadées (régiments, bataillons formant corps, bataillons détachés), par l'officier général (ou supérieur) sous les ordres duquel il se trouve placé directement, par exemple : commandant du génie de la région ; directeur du génie dans les régions où il n'existe pas de commandant du génie.

    .................... 

    (14) ;

  • 6. Pour le personnel des escadrons et compagnies autonomes du train, par l'officier supérieur du train commandant le train de la région, du Maroc ou de l'Algérie (11) et, à défaut, par le chef d'état-major (ou sous-chef d'état-major) délégué par le général commandant la région ;

  • 7. Pour le personnel de l'intendance militaire (15) et pour les sections de commis et ouvriers militaires d'administration, par les directeurs du service de l'intendance (15) ;

  • 8. Pour le personnel du service de santé en dehors des corps de troupe, pour les officiers d'administration du service de santé et pour les sections d'infirmiers militaires, par les directeurs du service de santé ;

  • 9. Pour le personnel des divers organes relevant de la direction des fabrications d'armement (16), par les directeurs de ces divers organes ;

  • 10. 

    .................... 

    (13) ;

  • 11. 

    .................... 

    (13) ;

  • 12. 

    .................... 

    (13) ;

  • 13. Pour le personnel des écoles militaires, par le commandant ou le directeur de l'école ;

  • 14. 

    .................... 

    (13) ;

  • 15. 

    .................... 

    (13) ;

  • 16. 

    .................... 

    (13) ;

  • 17. Pour le personnel en mission à l'étranger, par les chefs de mission ;

  • 18. 

    .................... 

    (17) ;

  • 19. 

    .................... 

    (13) ;

  • 20. 

    .................... 

    (18) ;

  • 21. 

    .................... 

    (18) ;

  • 22. Pour les militaires isolés et, en général, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe non compris dans un des paragraphes précédents, par le général commandant le groupe de subdivisions (19) sur le territoire duquel ce personnel est stationné.

Contenu

Dispositions particulières aux colonies.

Art. 17

.................... 

(18).

Contenu

Revues relatives aux opérations du service courant.

Art. 18

Sans être astreintes à une périodicité régulière, les revues relatives aux opérations du service courant doivent être assez fréquentes pour que l'action du commandement se fasse sentir et que l'exécution des prescriptions ministérielles soit assurée par la surveillance incessante exercée par les généraux et les directeurs ou chefs de service.

Les gouverneurs militaires, les commandants de région et les officiers généraux se déplaçant à l'occasion des opérations du service courant peuvent se faire accompagner par un officier.

Pour permettre aux généraux allant procéder aux inspections spécifiées au titre III, de suivre les troupes sur le terrain, il peut être mis… (10) des automobiles (20) à leur disposition, par les corps de troupe des garnisons dans lesquelles ils se rendent.

.................... 

(21).

TITRE III Opérations relatives à l'examen des diverses parties du service.

CHAPITRE PREMIER État-majors.

Contenu

Organisation du service.

Art. 19

Les officiers généraux veillent à ce que l'organisation du service, dans les états-majors relevant de leur commandement, soit réglée, conformément à l'esprit des dispositions du décret du 3 janvier 1891 (22).

.................... 

CHAPITRE II Recrutement.

1er Appelés et engagés.

Art. 20

Le recrutement de l'armée est régi par la loi du 31 mars 1928 (23) ; les conditions spéciales du recrutement des étrangers et indigènes (11) sont fixées par des décrets spéciaux :

— l' ordonnance du 10 mars 1831 (24) et les décrets du 14 août 1906 (25) et du 14 septembre 1864 (24), relatifs au recrutement des militaires étrangers ;

.................... 

(25).

Contenu

Appelés.

Art. 21

Chaque semestre (26), un arrêté ministériel fixe la répartition du contingent incorporable entre les divers corps et services de l'armée de terre, de l'air et de mer.

Dans la quinzaine qui suit celle de l'incorporation des jeunes soldats, les officiers généraux ou supérieurs… passent une revue des nouveaux incorporés et s'assurent que les commandants des bureaux de recrutement (27) ont appliqué judicieusement les prescriptions de l'arrêté de répartition.

.................... 

(28).

Le compte rendu de la revue passée en exécution du présent article est établi… par les officiers généraux ou supérieurs indiqués ci-dessus.

.................... 

Contenu

Engagés.

Art. 22

.................... 

(29).

2 Rengagés.

Art. 23

.................... 

(29).

3 Commissionnés.

Art. 24

.................... 

(29).

4 Sous-officiers de carrière.

Art. 25

.................... 

(29).

5 Sous-officiers et hommes de troupe venant d'autres corps.

Art. 26

Les autorités désignées à l'article 16 portent leur attention sur les sous-officiers et les hommes de troupe (30) venant d'autres corps et examinent les ordres en vertu desquels ils sont reçus.

Elles se font rendre compte particulièrement de la conduite des militaires changés de corps par mesure de discipline ou provenant des établissements pénitentiaires,… (10).

§ 6 Déserteurs et condamnés à des peines correctionnelles.

Art. 27

(10).

CHAPITRE III Emplois spéciaux occupés par les sous-officiers et les hommes de troupe.

Contenu

Musiciens.

Art. 28

Le général de brigade s'assure que la composition des musiques et fanfares est conforme aux prescriptions du décret du 21 juin 1930 (31) et de la circulaire du 19 juin 1925 (32).

Il veille à l'application du règlement de manœuvrer sur l'instruction des musiciens et élèves musiciens comme soldats du rang et dans leur spécialité.

Contenu

Employés.

Art. 29

Le général de brigade se fait rendre un compte exact de l'effectif des sous-officiers et des hommes de troupe (30) qui entrent dans la composition des unités hors rang (33), notamment comme maîtres ouvriers ou comme ouvriers militaires.

Il s'assure que le nombre des ouvriers de chaque profession ne dépasse pas la limite fixée, pour chaque corps, par les tableaux d'effectifs de paix établis conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1928 (34) relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée et, pour les troupes de marine, du décret du 26 juin 1928 (31) portant organisation des troupes coloniales et fixant les cadres et effectifs de ces troupes, que les militaires du service armé (11) appartenant à l'unité hors rang (33) ont une instruction militaire suffisante pour faire un bon service, et que cette instruction militaire est entretenue autant que possible, en un mot, que ces hommes ne cessent pas d'être considérés comme des soldats.

Il examine aussi si chaque compagnie, escadron ou batterie compte bien dans son effectif les ouvriers des diverses professions que lui attribuent les tableaux d'effectifs de paix.

Il s'assure que, à moins de nécessité absolue, le travail est suspendu le dimanche dans les divers ateliers des corps de troupe et établissements militaires. Lorsque cette règle ne peut, pour des motifs très graves, être observée, il doit en être rendu compte au rapport journalier, ainsi que des raisons qui ont amené cette situation.

L'emploi de la main d'œuvre militaire dans les ateliers régimentaires, dans les travaux de casernement et de réparation du matériel des corps de troupe, est fixé par des instructions ministérielles.

Contenu

Cyclistes.

Art. 30

.................... 

(10).

Contenu

Infirmiers et brancardiers.

Art. 31

.................... 

(10).

Art. 32 à 34

.................... 

(35).

CHAPITRE IV Emplois occupés par les personnels civils.

Art. 35 à 37

.................... 

(35).

CHAPITRE V Instruction.

Art. 38 à 42

.................... 

(10).

CHAPITRE VI Administration.

Art. 43 à 45

.................... 

(36).

CHAPITRE VII Mobilisation.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 46

Dans le premier semestre (37) de chaque année, il est procédé à une inspection détaillée de toutes les parties du service relatives à la mobilisation.

En principe, et sauf dispositions contraires ordonnées en raison de circonstances exceptionnelles, cette inspection est confiée aux généraux commandant les groupes de subdivisions (9) et aux directeurs des services. Les généraux commandant certaines troupes spéciales… (38) peuvent, en outre, être chargés par le ministre de contrôler la préparation de la mobilisation de ces troupes.

Un rapport d'ensemble, résumant les comptes rendus des inspecteurs, est adressé par les généraux commandant les régions au ministre… (10).

.................... 

(39).

En dehors de cette inspection détaillée, les généraux commandant les régions et les autres autorités désignées dans le présent article doivent, d'ailleurs, à toute époque de l'année, porter leur attention sur la mobilisation des états-majors, corps ou services.

Enfin, les autorités désignées à l'article 16 de la présente instruction et, d'une façon générale, les chefs de corps et de service exercent un droit de regard sur la mobilisation des corps ou services sous leurs ordres. Sans s'immiscer dans le fonctionnement des organes mobilisateurs, dont le contrôle incombe aux généraux commandant les régions et les groupes de subdivisions (9), ils se tiennent au courant de la mobilisation des corps ou services sous leurs ordres. Les généraux de brigade s'assurent, en outre, par des inspections particulières, que les unités actives relevant de leur autorité sont en mesure d'être mobilisées dans les conditions prescrites. Ils font part, le cas échéant, de leurs remarques, et suggestions au général commandant la région, par la voie du commandement.

Il est rappelé que les inspections de mobilisation ne sauraient consister en une simple revue de matériel et d'archives. Les inspecteurs doivent particulièrement s'attacher à se rendre compte des conditions dans lesquelles s'effectue la mobilisation des corps et services de la constitution desquels ils sont responsables, de la valeur et du rendement que l'on peut attendre des formations constituées.

Contenu

Examen de l'affectation du personnel.

Art. 47

L'inspecteur s'assure que les instructions concernant la répartition et l'affectation du personnel de l'active et des réserves ont été bien observées (40).

Il vérifie si toutes les unités mobilisées disposent bien des effectifs qui leur sont dévolus par les tableaux d'effectifs de guerre pour chaque grade et spécialité. Il contrôle, par l'examen des dossiers du personnel et des pièces matricules, que les officiers, gradés et spécialistes ont reçu une affectation judicieuse. A l'aide des états d'affectation demandés au commandant du bureau de recrutement (27), il vérifie si les corps d'origine ont bien donné des indications complètes sur les emplois remplis par les hommes pendant leur passage sous les drapeaux. Il s'assure que les fichiers de mobilisation sont complets et tenus d'après les règles en vigueur et que les livrets matricules sont convenablement lotis. Il vérifie la concordance des contrôles nominatifs, des fichiers et des livrets matricules, etc.

Il s'assure que les règles concernant l'administration des réservistes sont observées par les organes mobilisateurs.

L'inspecteur provoque, au besoin, les mesures nécessaires pour faire redresser les erreurs qu'il aurait constatées.

Cette partie de l'inspection de la mobilisation devra faire l'objet d'un paragraphe spécial dans les rapports fournis par les inspecteurs et dans les rapports d'ensemble adressés au ministre.

Contenu

Examen des approvisionnements de toute nature nécessaires aux corps pour se mobiliser.

Art. 48

L'attention de l'inspecteur se porte sur les approvisionnements de toute nature détenus soit par les organes mobilisateurs (centres de mobilisation, corps actifs non rattachés à un centre de mobilisation), soit par les corps de troupe mobilisant des échelons actifs (approvisionnements de précaution), soit, dans certains cas, par des magasins administratifs (approvisionnements spéciaux).

A l'aide des tableaux d'approvisionnement correspondants, il en vérifie l'existence et le nombre.

Il s'assure, en outre, qu'ils sont convenablement emmagasinés et entretenus ; que les mesures arrêtées pour leur distribution au moment de la mobilisation ont été prévues de manière à garantir l'ordre et la célérité de la distribution ; que les locaux affectés aux diverses unités, pour habiller les hommes des réserves, sont suffisants et exactement déterminés ; que toutes mesures sont prévues, au titre du plan d'achat et de réquisition, pour réaliser en temps opportun les approvisionnements nécessaires à la mobilisation et non entretenus en temps de paix, comme étant susceptibles d'être tirés des ressources locales.

Les bons de mobilisation conformes au modèle réglementaire doivent être établis dès le temps de paix et annexés aux journaux de mobilisation.

En vue de faciliter et d'activer l'habillement des formations du territoire, les chefs de corps doivent préparer le versement, aux organes mobilisateurs désignés, du reliquat des effets d'habillement des magasins des unités, conformément aux instructions données à cet égard par les généraux commandant les régions.

.................... 

(10).

La composition des lots d'unité au point de vue de l'assortiment des pointures est l'objet d'une vérification détaillée.

Les opérations de mobilisation pouvant nécessiter le travail de nuit, il est essentiel que toutes les mesures pour l'éclairage des magasins des organes mobilisateurs et celui des escaliers soient bien prévues et déterminées.

.................... 

(10).

Art. 49 à 52

.................... 

(41)

Contenu

Conservation des archives de campagne.

Art. 53

Dans les états-majors, les officiers généraux ou chefs d'état-major s'assurent que les dispositions prescrites pour le classement, la conservation et, s'il y a lieu, l'évacuation des archives sont prises ou prévues.

.................... 

(10).

Dans les corps de troupe, la composition des archives de campagne doit comporter les modèles fixés par les instructions ministérielles les plus récentes ; il ne doit y figurer aucun modèle périmé.

.................... 

(10).

Art. 54 et 55

.................... 

(10)

Contenu

Journaux de mobilisation.

Art. 56

L'inspecteur vérifie que les journaux de mobilisation des organes mobilisateurs et diverses formations mobilisées sont établis conformément aux instructions en vigueur.

Il s'assure en particulier :

  • que toutes dispositions sont prises pour garantir le bon fonctionnement de l'organe mobilisateur à la mobilisation ;

  • que tout est prévu pour le déclenchement des diverses opérations ;

  • que les cantonnements sont reconnus ; que tout est préparé pour l'installation, le couchage, la nourriture des hommes ;

  • que l'éclairage de nuit et le camouflage des lumières sont prévus ;

  • que toutes les mesures convenables sont prévues pour la réception et la répartition, entre les formations, du personnel de l'active et des réserves, … (10), des véhicules ;

  • que les effets, l'armement, les matériels divers, les munitions, les véhicules, etc., sont au complet et en bon état, sont bien lotis ou stockés et que toutes dispositions sont prises pour en assurer une distribution facile et rapide ;

  • que les distributions de vivres… (10) pourront être effectuées dans de bonnes conditions ;

  • que toutes les opérations administratives sont prévues ;

  • que les réquisitions et les achats sont convenablement préparés ;

  • que toutes les opérations prévues à l'horaire et l'ensemble de ces opérations pourront se dérouler conformément à l'horaire arrêté ;

  • que les contrôles, bons, annexes diverses sont établis.

Art. 57 à 59

.................... 

(10).

Contenu

Expériences de mobilisation.

Art. 60

Des expériences de mobilisation sont effectuées, chaque année, conformément aux instructions en vigueur, et en particulier à l'instruction relative à l'organisation et au fonctionnement des centres de mobilisation.

Elles ont pour but de s'assurer que les diverses formations à mettre sur pied peuvent être mobilisées dans les conditions fixées par les journaux de mobilisation et, notamment, dans les délais prévus par ces journaux.

L'inspecteur assiste, toutes les fois qu'il est possible, à ces expériences. Il rend compte dans son rapport de leur résultat, des enseignements tirés, et fait, le cas échéant, toutes propositions quant au déroulement des exercices ou aux modifications à apporter aux journaux de mobilisation.

Art. 61 à 66

.................... 

(42).

CHAPITRE VIII Remontés.

Art. 67 à 79

.................... 

(10).

CHAPITRE IX Établissements militaires. Magasins d'approvisionnement. Casernement.

Contenu

Visite des établissements et magasins.

Art. 80

Les chefs d'établissement et de magasin doivent se tenir à la disposition des inspecteurs, pour les accompagner, ou les faire accompagner par un officier sous leurs ordres, dans la visite de ces établissements et magasins.

Toute visite d'un établissement militaire ou d'un magasin d'approvisionnement doit être, pour l'inspecteur, l'occasion de s'assurer du fonctionnement normal du service et du bon état du matériel nécessaire pour la mobilisation.

CHAPITRE X Dossiers des officiers.

Contenu

I. Officiers de l'armée active.

Art. 81 à 95

.................... 

(43).

Contenu

II. Officiers de réserve.

Art. 96

.................... 

(43).

Contenu

III. Sous-officiers de carrière et autres.

Art. 97 à 101

.................... 

(43).

Sous-officiers de la disponibilité et des réserves.

Art. 102

Le dossier des sous-officiers de la disponibilité et des réserves est tenu par le commandant du centre de mobilisation ou par le chef de corps ou de service de l'organe mobilisateur.

Art. 103 et 104

.................... 

(43)

CHAPITRE XI Notes données aux officiers, aux sous-officiers et hommes de troupe par leurs chefs hiérarchiques.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 105

Toutes les questions de personnel doivent être traitées avec la plus entière bienveillance et avec la plus complète justice ; des appréciations défavorables ne sauraient être formulées simplement pour constater une défaillance passagère, à moins qu'il ne s'agisse d'une faute grave. Lorsqu'un officier aura été noté défavorablement, il est du devoir des chefs de signaler, dans leurs notes ultérieures, si sa manière de servir s'est modifiée.

En outre, on devra user de la plus grande circonspection à l'égard des jeunes officiers, en raison de la grande influence que peuvent avoir sur leur avenir des notes médiocres données au début de leur carrière.

La forme dans laquelle sont exprimées les opinions a également une très grande importance ; ainsi le supérieur s'attachera-t-il, tout en les formulant avec la plus grande impartialité et la plus scrupuleuse exactitude, à les rédiger avec tact et circonspection, que ces appréciations s'appliquent au côté physique, moral, intellectuel ou professionnel de l'intéressé.

Il ne faut pas perdre de vue qu'à côté des appréciations générales qui forment le fond du jugement porté sur chaque officier, les notes doivent mentionner les appréciations particulières auxquelles a donné lieu le service de l'officier pendant la période écoulée et qui en sont la caractéristique ; telles sont la manière dont il a rempli les missions qui lui avaient été confiées, la conduite de sa troupe aux grandes manœuvres, les résultats obtenus dans l'instruction des cadres et des hommes, la part prise aux travaux des commissions, etc.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux sous-officiers de carrière et autres et aux hommes de troupe (30), en ce qui concerne les notes portées sur les feuillets du personnel, les carnets de notes ou les livrets matricules, au moment de la libération, selon le cas.

Art. 106

.................... 

(43)

CHAPITRE XII Avancement des sous-officiers et hommes de troupe. Nominations au grade de sous-officier, de caporal-chef, de caporal et de soldat de 1re classe. Tableaux d'avancement.

Art. 107

.................... 

(10).

En vue d'assurer l'encadrement des unités mobilisées, il peut être procédé à des nominations de sergent, lors du passage des classes dans la disponibilité. Ces nominations sont faites par les chefs de corps au moment de la libération des hommes du contingent pour prendre effet à la date de leur passage dans la disponibilité. Le ministre (direction d'arme ou de service) indique, pour chaque type d'unité, le nombre de nominations à effectuer compte tenu des besoins des unités mobilisées.

.................... 

(10).

Art. 108 et 109

.................... 

(44).

TITRE IV Propositions ayant pour objet le recrutement des services, celui des emplois spéciaux dans les corps de troupe et de quelques corps et services particuliers.

Art. 110 à 150

.................... 

(45)

TITRE V Propositions pour les écoles.

Art. 151 à 157

.................... 

(45).

TITRE VI Mutations et permutations, changements de corps et d'arme.

CHAPITRE PREMIER Changement d'arme ou de corps et de service des officiers et des sous-officiers de carrière et autres.

Art. 158 à 168

.................... 

(10).

CHAPITRE II Changements de corps et d'arme des hommes de troupe.

1 Dispositions spéciales aux hommes de troupe du cadre permanent.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 169

.................... 

(46).

Des demandes et propositions de changement de corps et d'arme des hommes de troupe du cadre permanent.

Art. 170

Les demandes et propositions de changement de corps et d'arme des hommes de troupe (30) engagés, rengagés ou commissionnés (11) sont établies, instruites et transmises, et les décisions prises dans les conditions suivantes, que complètent, le cas échéant, les articles 174 à 178 de la présente instruction.

  1 Changements de corps ou d'arme pour convenances personnelles.

.................... 

(10).

  2 Changement de corps d'office.

Les propositions de changement de corps d'office des hommes de troupe (30) du cadre permanent sont établies à toute époque de l'année sur des états de proposition du modèle n° 310-0/18 de la présente instruction (47).

Chaque état de proposition est complété par l'état signalétique et des services, le relevé de punitions de l'intéressé

.................... 

(10).

Le dossier ainsi formé est adressé, par la voie hiérarchique, au général commandant la région dont relève le corps d'affectation de l'intéressé.

.................... 

(10).

Les propositions de changement de corps d'office par mesure de discipline ou par suite de condamnation sont établies, instruites et les décisions prises dans les conditions indiquées à l'article 176 de la présente instruction.

  3 Permutations.

.................... 

(10).

Permutations et changements de corps et d'arme aux colonies, dans les pays de protectorat et les territoires à mandat.

Art. 171

Aux colonies, dans les pays de protectorat et territoires à mandat (9), il est statué sur les demandes de permutation et de changement de corps et d'arme des hommes de troupe (30) du cadre permanent, d'après les règles fixées aux articles 169, 170, 174 à 178 de la présente instruction.

Les commandants supérieurs des troupes ont, à cet égard, les mêmes attributions que les généraux commandant les régions

.................... 

(48).

2 Dispositions spéciales aux hommes de troupe rappelés ou engagés par devancement d'appel.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 172

Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée (49), « les militaires appelés demeurent affectés, pendant toute la durée du service actif, aux unités dans lesquelles ils ont été incorporés et instruits ». Par suite, les appelés du contingent et les engagés par devancement d'appel (50) ne peuvent être l'objet d'un changement de corps ou d'arme que d'office, lorsque l'intérêt du service et la discipline l'exigent.

Ces mutations sont prononcées par le ministre.

Toutefois, dans les troupes métropolitaines et coloniales (11), les généraux commandant les régions ont qualité pour prononcer, par délégation du ministre, dans les conditions fixées par les articles 173 à 176 et 178 de la présente instruction, le changement de corps ou d'arme d'office des appelés et des engagés par devancement d'appel (50) dans les cas suivants :

  • 1. Dans l'intérêt du service, lorsqu'il s'agit :

    • a).  

      .................... 

      (10) ;

    • b).  

      .................... 

      (10) ;

    • c).  

      .................... 

      (10) ;

    • d).  

      .................... 

      (10) ;

    • e).  

      .................... 

      (10) ;

    • f).  

      .................... 

      (10) ;

    • g).  De procéder nominativement aux aménagements ou nivellements d'effectifs prescrits par le ministre, lorsque celui-ci ne s'est pas réservé la décision ou n'a pas délégué ses pouvoirs à une autre autorité.

  • 2. Dans l'intérêt de la discipline, lorsque les intéressés se sont rendus coupables de fautes graves ou qu'ils ont été condamnés par un tribunal.

    .................... 

    (10).

Des propositions de changement de corps et d'arme d'office des hommes de troupe appelés et engagés par devancement d'appel.

Art. 173

Les propositions de changement de corps ou d'arme d'office des appelés et engagés par devancement d'appel (50) sont établies, instruites et transmises dans les conditions suivantes, que complètent, le cas échéant, les articles 174 à 178 de la présente instruction.

Changement de corps ou d'arme d'office.

Les propositions pour changement de corps ou d'arme d'office des appelés et engagés par devancement d'appel (50) sont établies sur des états de proposition du modèle n° 310-0/18 de la présente instruction (47).

.................... 

(10).

.................... 

(10).

3 Dispositions communes aux hommes de troupes appelés, engagés, rengagés ou commissionnés.

Contenu

Changement de corps ou d'arme des soldats ordonnances.

Art. 174

.................... 

(10)

Changements de corps et d'arme d'office des ouvriers militaires des corps de troupe.

Art. 175

.................... 

(10)

Changement de corps ou d'arme par mesure de discipline ou par suite de condamnation.

Art. 176

Peuvent être proposés pour un changements de corps d'office, les hommes de troupe (30) appelés, engagés, rengagés ou commissionnés (11) qui se seraient rendus coupables de fautes graves.

Cette mesure est également applicable aux hommes de troupe (30) du contingent incorporés dans les corps stationnés au lieu même de leur résidence ou, à défaut, dans celui qui se trouve le plus à proximité, lorsque les bénéficiaires de cette mesure de bienveillance ne s'en montrent pas dignes par leur bonne conduite.

Les propositions modèle n° 310-0/18 de l'instruction (47) sont transmises par la voie hiérarchique, accompagnées de l'état signalétique et des services et du relevé de punitions de l'intéressé, au général commandant la région dont relève le corps d'affectation, qui statue, par délégation du ministre lorsque le changement de corps peut être prononcé à l'intérieur de la région.

Si l'intérêt de la discipline exige un changement de région, le général commandant ladite région transmet la proposition qui lui est soumise, avec son avis personnel, au ministre (directions d'arme ou de service)

.................... 

(10)

Si les militaires dont il s'agit sont caporaux-chefs ou caporaux, ils sont, au préalable, cassés ou rétrogradés (51).

Les changements d'arme par mesure de discipline doivent être exceptionnels et, en temps de paix, ne concerner que les hommes de troupe appelés ou engagés par devancement d'appel (50).

Sont changés de corps d'office :

  • 1. Les jeunes soldats ayant subi des condamnations… (10) ;

  • 2. Les hommes de troupe (30) appelés, engagés, rengagés ou commissionnés (11) condamnés avec sursis, et ceux qui bénéficient des dispositions de l'article 112 (52) du code de justice militaire relatives à la suspension de peine ;

  • 3. Les hommes de troupe (30) appelés, engagés, rengagés ou commissionnés (11) sortant des établissements pénitentiaires après expiration ou remise de leur peine.

.................... 

(10).

Dans tous les cas susvisés, les pièces matricules, mises à jour, doivent être adressées au nouveau chef de corps dès la mise en route des intéressés.

Changement d'arme pour cause d'inaptitude physique.

Art. 177

.................... 

(10).

Les propositions de changement d'arme concernant les engagés, rengagés ou commissionnés (11) doivent être accompagnées de l'état signalétique et des services des intéressés… (10).

Dispositions spéciales au recrutement des petits états-majors des écoles militaires et aux aménagements ou nivellements d'effectifs prescrits par le ministre.

Art. 178

Les dispositions concernant le recrutement des petits états-majors des écoles militaires et, le cas échéant, celles prescrivant soit des aménagements, soit des nivellements d'effectifs, font l'objet d'instructions spéciales prises sous le timbre des directions d'arme ou de service intéressées.

Les changements de corps ou d'arme résultant de l'application de ces décisions sont prononcés par les généraux commandant les régions, lorsque le ministre ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou n'a pas délégué ses pouvoirs à une autre autorité. Les propositions nominatives de changement d'arme concernant les engagés, rengagés ou commissionnés (1) doivent être accompagnées de la demande des intéressés.

CHAPITRE II bis Mutations à l'intérieur d'un même corps, en entraînant changement de garnison, des militaires non officiers.

Les mutations des militaires non officiers à l'intérieur d'un même corps, et entraînant changement de garnison, sont prononcées dans les conditions ci-après :

.................... 

(53).

CHAPITRE III Dispositions communes aux sous-officiers de carrière ou autres, et aux hommes du rang, relatives au passage des troupes métropolitaines dans les troupes coloniales et vice-versa, et aux passages des mêmes dans les armées de l'air et de mer et vice-versa.

Art. 179 et 180

.................... 

(10).

Art. 181 à 183

.................... 

(54)

TITRE VII Démission. rETRAITE; réforme. Non-activité. Disponibilité. Radiation des contrôles. Congés. Emplois réservés.

CHAPITRE I A VII

Art. 184 à 206

.................... 

(54).

CHAPITRE VIII Emplois réservés.

Contenu

Attribution des emplois réservés.

Art. 207

.................... 

(55).

TITRE VIII Récompenses diverses.

Art. 208

Les dispositions relatives aux décorations et aux récompenses diverses sont insérées dans la série des volumes 30 de l'édition méthodique (56).

Attributions de prix établis par fondations, donations ou legs.

Art. 209

Les dispositions relatives à l'attribution des prix dont la fondation a été acceptée par le ministre sont insérées au Bulletin officiel du ministère… (10).

Les propositions, établies par les chefs de corps ou de service en application de ces dispositions, sont adressées au ministre… (10), par la voie hiérarchique, pour les fondations présentant un caractère général, directement pour celles qui ont un caractère particulier… (10).

Les prix constitués avec des dons ou legs non productifs d'arrérages font l'objet de propositions adressées directement, par les chefs de corps ou de service intéressés, au ministre… (10).

Notes

    56Lire aujourd'hui : « au BOEM 307* ».