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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 73-374 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

Du 28 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 78-152 du 6 février 1978 (BOC, p. 1212).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 57-1347 du 30 décembre 1957 (n.i. BO ; JO du 31, p. 11941).

Décret n° 58-822 du 8 septembre 1958 (BO/G, p. 4042 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 2259).

Décret n° 61-11 du 10 janvier 1961 (n.i. BO ; JO du 11, p. 455).

Décret n° 61-532 du 27 mai 1961 (n.i. BO ; JO du 1er juin, p. 4941).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.11.

Référence de publication : BOC/SC, p. 547.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (1) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 50-288 du 10 mars 1950 (2) instituant pour 1950 de nouvelles majorations en faveur des personnels de l'Etat au titre du reclassement de la fonction publique ;

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (3) relative au statut général des fonctionnaires, notamment l'article 22 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime de technicité peut être allouée dans les conditions ci-dessous fixées aux personnels qui travaillent régulièrement sur certaines machines comptables.

Art. 2.

 

Les machines susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette prime sont les machines permettant d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, telles la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle de paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.

Art. 3.

 

La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.

La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par le décret no 50-288 du 10 mars 1950 susvisée.

Art. 4.

 

La liste des machines pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime et des personnels qui sont affectés à leur maniement dans les conditions susvisées sera établie par les directions de personnel intéressées et soumise à l'accord du contrôle financier.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 06/02/1978.)

Les taux mensuels de cette prime sont déterminés par un arrêté (A) conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).

Art. 6.

 

Les décret 57-1347 du 30 décembre 1957 , décret no 58-822 du 8 septembre 1958, décret no 61-11 du 10 janiver 1961, décret no 61-532 du 27 mai 1961 et les dispositions réglementaires prises pour leur application sont abrogés.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1972.

Fait à Paris, le 28 mars 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.