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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : : direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° F/1/28 du budget et N° FP/1130relative à l'indemnité compensatrice allouée aux élèves des instituts régionaux d'administration.

Du 23 août 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1822.

Le décret no 70-401 du 13 mai 1970 (1) a prévu que les candidats reçus aux concours d'accès aux IRA qui possèdent la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat perçoivent une indemnité différentielle dans les conditions déterminées par le décret 47-1457 du 04 août 1947 modifié (2).

Toutefois, l'application de ces textes a donné lieu de la part des directions de personnel à des interprétations divergentes.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles une indemnité compensatrice peut être allouée aux élèves des IRA.

1. Bénéficiaires de l'indemnité.

Peuvent prétendre à une indemnité compensatrice les élèves qui avant leur entrée à l'IRA avaient la qualité :

  • de fonctionnaire titulaire de l'Etat ;

  • d'agent titulaire de collectivité locale.

Se trouvent donc exclus du bénéfice de cette indemnité pendant la durée de la scolarité les contractuels, auxiliaires, temporaires et ouvriers ainsi que les fonctionnaires stagiaires de l'Etat, les agents stagiaires des collectivités locales ou d'établissements publics.

2. Mode de calcul.

2.1. Cas des fonctionnaires titulaires de l'Etat.

Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ayant accédé aux IRA à la suite d'un concours externe ou interne perçoivent une indemnité compensatrice lorsque le traitement d'élève est inférieur au traitement perçu antérieurement.

Cette indemnité est fixée à la date où la nomination en qualité d'élève prend effet. Elle est égale à la différence entre les montants des traitements bruts afférents à l'ancien et au nouveau grade. Elle est invariable pendant toute la durée de la scolarité.

Au jour de la titularisation dans le nouveau corps le montant de l'indemnité est à nouveau calculé. Il est égal à la différence entre le montant du traitement brut perçu par les intéressés dans le nouveau corps compte tenu des rappels des services militaires éventuels et le montant du traitement brut dont ils auraient bénéficié à cette même date s'ils étaient demeurés dans leur ancien corps.

En aucun cas l'attribution de cette indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération soumise à retenue perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenues afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité est versée jusqu'au jour où ce dernier chiffre est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement soumises à retenues pour pensions civiles, dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur nouveau grade.

Il est précisé que l'échelon le plus élevé de l'ancien grade est l'échelon le plus élevé accessible à l'ancienneté, à l'exclusion des échelons ou classes accessibles au choix et après l'inscription au tableau d'avancement.

2.2. Cas des fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

La situation des intéressés est réglée au jour de leur titularisation dans le nouveau corps, c'est-à-dire à l'issue de la scolarité. L'indemnité attribuée est fixée à la date d'effet de la titularisation.

Elle est égale à la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi. Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

2.3. Cas des agents titulaires des collectivités locales.

Les élèves des IRA qui avant leur entrée à l'institut ont occupé en qualité de titulaire un emploi relevant des collectivités locales peuvent le cas échéant prétendre à une indemnité compensatrice. Celle-ci est égale, à la date de prise d'effet de la nomination dans le nouveau corps, à la différence entre les traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi. Elle est fixe et invariable pendant toute la durée de la scolarité.

Au jour de la titularisation dans le nouveau corps le montant de l'indemnité est à nouveau calculé. Il est égal à la différence entre le montant du traitement brut perçu par les intéressés dans le nouveau corps compte tenu des rappels des services militaires éventuels et le montant du traitement brut dont ils auraient bénéficié à cette même date s'ils étaient demeurés dans leur ancien corps.

A compter du jour où le montant du nouveau traitement sera égal à celui qu'aurait perçu l'intéressé dans son ancien corps et en bénéficiant d'un avancement de deux échelons, si cela est possible, l'indemnité est réduite du montant des augmentations de traitement obtenu dans le nouveau corps.

Il est admis qu'une indemnité compensatrice peut, le cas échéant, être allouée aux militaires de carrière dans les conditions prévues au a) ci-dessus.

Il est précisé enfin que l'indemnité de résidence et le supplément familial sont accordés sur la base du dernier traitement de l'ancien grade tandis que les retenues pour pension sont calculées sur la base du traitement afférent au nouveau grade.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre toutes mesures utiles en vue de l'application de la présente circulaire en faveur des élèves des IRA en cours de scolarité et de la régularisation éventuelle de la situation de ceux qui ont terminé leur scolarité et qui ne se seraient pas vu accorder le bénéfice de l'indemnité compensatrice à laquelle ils pouvaient prétendre.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

Pierre GUILBEAU.