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AUTRE prévues par le décret du 1er octobre 1934 BO/M, 1935, p. 56 modifié les 11 décembre 1936 et 27 août 1939

Du 01 octobre 1934
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.4., 102-1.1.

Référence de publication :

Le décret règle, pour le temps de guerre, les conditions d'accès et de séjour des navires autres que les bâtiments de guerre français dans les mouillages et ports du littoral de la métropole, des départements et des territoires d'outre-mer (art. 1er).

Aucun navire de commerce français, aucun navire étranger, de guerre ou de commerce, ne peut, sans s'exposer à être détruit, s'approcher des côtes dans les eaux territoriales de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, à moins de trois milles avant d'y avoir été autorisé.

Cette zone d'interdiction est portée à six milles des côtes au large des ports militaires de Cherbourg, Brest et Toulon entre les limites fixées ci-après :

  • Cherbourg : du méridien du cap Levi au méridien de la pointe de Jardeheu ;

  • Brest : du parallèle du phare du Four au parallèle de la pointe du Raz ;

  • Toulon : du méridien du Bec-de-l'Aigle au méridien du cap Camarat (art. 2).

Tout navire visé par le présent décret doit, dès qu'il s'approche de la zone interdite, arborer son pavillon national et :

  • De jour : hisser son signal distinctif international ;

  • De nuit : allumer ses feux de navigation.

S'il désire pénétrer dans la zone interdite pour rallier le port, il en fait la demande :

  • De jour : en hissant le pavillon de demande du pilote (pavillon G), signal accompagné si possible du signal par projecteur « PT » du code international (je demande un pilote) ;

  • De nuit : en faisant par signaux morse lumineux le signal « PT » (je demande un pilote) suivi de son signal distinctif, ou, s'il n'en a pas les moyens en faisant les signaux d'appel des pilotes de nuit prévus au code international (une lumière blanche brillante, allumée et montrée à de courts et fréquents intervalles, un peu au-dessus des pavois, pendant environ une minute à la fois ou bien un feu de bengale pyro-technique, communément appelé lumière bleue, toutes les quinze secondes).

Mais il demeure en dehors de cette zone tant qu'il ne lui a pas été répondu par un sémaphore, un poste de signaux ou un bâtiment de reconnaissance.

La réponse d'un sémaphore, d'un poste de signaux ou d'un bâtiment de reconnaissance est faite par l'un des moyens suivants :

  • a).  Entrée dans les eaux du front de mer accordée :

    • De jour : par projecteur UI (trois fois) ; par signal flottant UI ;

    • De nuit : par projecteur ou fanal à éclat UI (trois fois) ; par feu Coston blanc ;

  • b).  Entrée dans les eaux du front de mer refusée :

    • De jour : par projecteur UJ (trois fois) ; par signal flottant UJ ;

    • De nuit : par projecteur ou fanal à éclat UJ (trois fois) ; par feu Coston rouge-vert.

Si l'autorisation est accordée, le navire rentre à vitesse réduite dans la zone interdite en conservant, de jour le pavillon G, de nuit les feux clairs, et se dirige vers le bâtiment de reconnaissance.

Celui-ci ne porte, en temps normal, aucune marque distinctive. Cependant, lorsqu'il veut faire connaître aux bâtiments en vue qu'il est affecté au service de la reconnaissance, le bâtiment de reconnaissance peut, soit porter en tête de mât, de jour, une boule, et de nuit, un feu rouge ; soit faire le signal morse lumineux « MAJ » (trois fois).

Si l'entrée est refusée, le navire doit immédiatement changer de route et s'éloigner pour gagner le large ou pour se diriger vers un autre mouillage (art. 3).

Entre le coucher et le lever du soleil, il est interdit en principe, à tout navire visé par le présent décret de demander à pénétrer dans les zones d'interdiction de Cherbourg, Brest et Toulon définies à l'article 2 ci-dessus.

Hors le cas où ils ont reçu l'autorisation des autorités maritimes, les capitaines ne peuvent demander l'entrée de nuit dans ces zones que si leur bâtiment est en danger et dans l'impossibilité absolue d'attendre à la mer le lever du jour ou de gagner un autre mouillage.

Ils font alors les signaux de détresse du code international (art. 4).

En cas de brume, tout navire visé par le prés décret, désirant pénétrer dans la zone interdite, fait les mêmes signaux que par temps clair, appuyés d'appels au sifflet ou à la sirène jusqu'à ce que l'autorisation d'y pénétrer lui ait été accordée par un bâtiment de reconnaissance.

L'accès des zones définies à l'article 2 ci-dessus, pour Cherbourg, Brest et Toulon est interdit dans les mêmes conditions que celles qui sont spécifiées à l'article 4 (art. 5).

Tout navire visé au présent décret est tenu de déférer immédiatement aux ordres qui lui sont donnés par un bâtiment de guerre, un bâtiment de reconnaissance, un sémaphore ou un poste de signaux.

Ces ordres lui sont donnés :

  • soit par un coup de canon de semonce ;

  • soit par signaux du code international.

Tout navire semoncé par une batterie ou par un bâtiment de guerre doit changer de route immédiatement de plus de 90 degrés et manœuvrer de manière à rester à portée de signaux du bâtiment de guerre ou du sémaphore le plus voisin de la batterie qui l'a semoncé. Il ne peut reprendre sa route initiale que s'il en a reçu l'autorisation.

Si, malgré l'avertissement d'un coup de canon de semonce à blanc, le navire ne change pas de route, il sera tiré, quelques instants après, un coup de semonce à obus, et si le navire ne s'est pas immédiatement conformé à cet ordre, le feu sera ouvert effectivement contre lui.

En cas d'urgence, le coup de semonce à blanc peut être supprimé. La nuit, le coup de canon de semonce à obus peut également être supprimé et tout navire qui pénètre sans autorisation dans la zone interdite s'expose à être détruit sans avertissement préalable (art. 6).

Les bâtiments autorisés à pénétrer dans les rades et ports de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer doivent impérativement suivre le chenal d'accès au port.

Ils sont à cet effet pilotés par un bâtiment affecté spécialement à ce service. Dans le cas où le port ne dispose pas de bâtiments-pilotes, le bâtiment de reconnaissance envoie à leur bord un pilote.

Ils doivent prendre le mouillage qui leur est indiqué par le service de la police de la navigation ou, à défaut, par l'autorité locale, et se conformer strictement aux règlements particuliers du port.

La durée de leur séjour est subordonnée aux nécessités d'ordre militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, il peut leur être prescrit de prendre le large ou de gagner un autre port. Cet ordre doit être exécuté sans délai, un sursis pouvant toutefois être accordé aux navires qui se trouveraient dans l'impossibilité justifiée de s'y conformer immédiatement.

Aucun navire ne peut appareiller soit pour changer de mouillage, soit pour quitter la rade sans en avoir reçu la permission du service de la police de la navigation ou, à défaut, de l'autorité locale. La demande peut être faite par le signal « pavillon G » (art. 7).

Dans les rades et ports militaires, entre le coucher et le lever du soleil, toute circulation des embarcations autres que celles appartenant aux bâtiments de guerre français est absolument interdite.

Du lever au coucher du soleil, cette circulation n'est autorisée que pour les embarcations auxquelles le service de la police de navigation aura délivré un permis de circulation spécial et le moyen de se faire reconnaître.

Les embarcations autorisées devront s'écarter des navires de guerre si l'injonction leur en est faite et ne pourront, en aucun cas, les accoster sans en avoir reçu la permission. La circulation de ces embarcations restera en outre soumise aux consignes locales relatives notamment à l'interdiction de pénétrer dans certaines parties de la rade et d'accoster en tout autre endroit que ceux expressément désignés.

Dans les ports de commerce, des mesures analogues seront prises par le service de la police de la navigation pour imposer à la circulation des embarcations les restrictions jugées nécessaires, tout en ménageant les intérêts du commerce (art. 8).

Les visites des bâtiments de guerre neutres restent soumises en temps de guerre comme en temps de paix, en ce qui concerne la notification ou l'autorisation préalables aux prescriptions du décret du 29 septembre 1929, les conditions d'accès et de séjour étant réglées par le présent décret (art. 9).

Les mesures prévues par le présent décret sont applicables dès la mobilisation ou à la suite d'un avis spécial (art. 10).

Toute infraction au présent décret, en dehors des risques de destruction auxquels elle expose, entraîne les mesures de répression que comporteront les circonstances (art. 11).

Ce décret abroge le décret du 5 octobre 1927 portant règlement pour le temps de guerre des conditions d'accès et de séjour des navires autres que les bâtiments de guerre fançais dans les mouillages et ports du littoral français, des colonies et des régions dont la défense incombe à la France (art. 12).