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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° FP/1136 du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, relative au droit des étrangers à exercer une fonction publique en qualité de contractuel ou d'auxiliaire.

Du 23 octobre 1973
NOR

Référence(s) :

Circulaire n° FP/1047 du 9 septembre 1970 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1624.

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L'accès aux emplois de contractuel de droit public et d'auxiliaire n'est soumis à aucune restriction. Il s'ensuit qu'un étranger, naturalisé, dès sa naturalisation, ainsi qu'un étranger, peuvent être recrutés en qualité de contractuel de droit public ou d'auxiliaire.

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Consulté par mes soins, le Conseil d'État (assemblée générale) a confirmé cette opinion dans un avis du 17 mai 1973 dont vous trouverez une copie ci-jointe. Après avoir rappelé qu'aucune disposition législative actuellement en vigueur ni aucun principe du droit public français n'interdisent de façon générale de recruter un étranger comme agent de l'État en qualité d'auxiliaire ou de contractuel, la haute assemblée a précisé qu'il appartient à l'administration d'apprécier s'il convient de procéder à de tels recrutements, compte tenu notamment de la mission des services et de la nature des fonctions à exercer. Cette appréciation peut être faite soit à l'occasion de chaque mesure individuelle de recrutement, soit par voie générale en fixant les conditions de recrutement d'auxiliaires et de contractuels pour des services et emplois déterminés.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Paul DIJOUD.

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CONSEIL D'ÉTAT.

Assemblée générale du 17 mai 1973.

AVIS.

Le Conseil d'État (section sociale et section des finances réunies), saisi par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique de la question de savoir si des étrangers peuvent être recrutés dans la fonction publique en qualité de contractuel ou d'auxiliaire ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;

Considérant que la disposition de l'article 16 (2) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires aux termes duquel « nul ne peut être nommé à un emploi public : 1o S'il ne possède pas la nationalité française… » ne concerne, en vertu des dispositions de l'article premier de ladite ordonnance, que les nominations à un emploi permanent de personnes titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'État ;

Considérant que sans préjudice de l'application des dispositions réglementant l'emploi des étrangers, aucune disposition législative actuellement en vigueur ni aucun principe du droit public français n'interdisent, de façon générale, de recruter un étranger comme agent de l'État en qualité de contractuel ou d'auxiliaire ;

Considérant qu'il appartient au gouvernement, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, d'apprécier, compte tenu notamment de la mission de chaque service et de la nature de la fonction à exercer, s'il y a lieu de recruter des étrangers en qualité de contractuel ou d'auxiliaire ; qu'il lui est loisible de procéder à cette appréciation soit à l'occasion de chaque mesure individuelle de recrutement, soit par la voie générale en fixant les conditions de recrutement d'auxiliaires et de contractuels pour des services et emplois déterminés,

Est d'avis,

qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent.

Notes

    2Disposition reprise par l'article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545).