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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la définition et à la réglementation de certaines opérations d'assistance par moyens aéronautiques.

Du 05 décembre 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.8.2.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 2933.

LE MINISTRE DES ARMÉES,ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ratifiée le 13 novembre 1948 et publiée par le décret du 31 mai 1947 notamment son article 25 ;

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 17 juin 1960 (1) publiée par décret no 65-445 du 25 mai 1965 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 142-1 et D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu l'article 63 du code pénal ;

Vu le décret du 24 janvier 1956 (2) portant organisation en temps de paix des services de recherches et de sauvegarde des aéronefs en détresse ;

Vu le décret du 8 juillet 1970 (3) portant organisation des recherches et de sauvetage des personnes en détresse en mer en temps de paix ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1957 (4) du sous-secrétaire d'Etat à l'aviation civile relatif aux procédures pour les organismes civils de la circulation aérienne et aux procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale, modifié par les arrêté du 18 décembre 1957, arrêté du 28 octobre 1958, arrêté du 27 décembre 1960, arrêté du 23 septembre 1964 et arrêté du 18 janvier 1968, arrêté du 4 octobre 1968 et arrêté du 5 juin 1970,

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet.

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet :

  • Dans son titre II de définir la notion de l'assistance aux aéronefs en vol en état de détresse ou en état d'urgence et la nature des opérations qui s'y rattachent.

  • Dans son titre III de définir la manière dont doivent être dirigées les opérations d'assistance aux aéronefs en vol.

  • Dans son titre IV de fixer, d'une part, la conduite à tenir par des commandants d'aéronef pour obtenir une assistance en vol et, d'autre part, les règles à observer pour les commandants d'aéronef qui ont connaissance de certains faits pouvant mettre en péril des vies humaines à bord d'un aéronef, d'un navire ou en d'autres circonstances.

Les conditions d'application de cet arrêté sont définies dans le titre V.

Niveau-Titre TITRE II. Généralités sur l'assistance aux aéronefs en vol.

Article 2. Assistance aux aéronefs en vol en état de détresse ou en état d'urgence. Définitions.

  2.1. Un aéronef en vol et en état de détresse lorsqu'il court un danger grave et (ou) imminent et qu'une assistance immédiate lui est nécessaire.

  2.2. Un aéronef en vol est en état d'urgence lorsque sa sécurité, ou celle d'une personne se trouvant à bord, est menacée, sans qu'une assistance immédiate lui soit nécessaire.

  2.3. L'assistance aux aéronefs en vol en état de détresse ou en état d'urgence consiste en une opération ou une série d'opérations coordonnées en vue d'aider à la conduite de ces aéronefs.

  2.4. Ces opérations sont entreprises dès que l'état de détresse ou l'état d'urgence est déclaré par le commandant de bord, ou même seulement présumé par l'un des organismes aéronautiques officiels compétents ou par des tiers.

  2.5. Pour un aéronef déclaré ou présumé en état de détresse, une opération d'assistance est engagée immédiatement et, dans toute la mesure du possible, quelles que soient les circonstances.

  2.6. Pour un aéronef en état d'urgence, une opération d'assistance ne peut être engagée que sur demande du commandant de bord et avec l'accord de la personne ou de l'organisme qui prête assistance.

Art. 3.

L'assistance consiste à entreprendre les opérations suivantes :

  • a).  Communiquer à l'aéronef assisté, avec ou sans le concours d'un autre aéronef, des éléments nécessaires à la poursuite ou à l'interruption du vol en l'aidant à effectuer certaines manœuvres.

  • b).  Faire intercepter l'aéronef par un autre aéronef et, le cas échéant, le faire escorter jusqu'à l'atterrissage en un lieu choisi ou imposé par les circonstances.

Ces opérations sont exécutées en totalité ou en partie suivant l'évolution de la situation de détresse ou d'urgence.

Niveau-Titre TITRE III. Direction des opérations d'assistance aux aéronefs en vol.

Article 4. Organismes susceptibles de diriger les opérations d'assistance ou d'y participer.

Les organismes susceptibles de diriger les opérations d'assistance définies ci-dessus ou d'y participer sont :

Les organismes civils et militaires de la circulation aérienne.

Les organismes civils et militaires chargés des services de recherches et de sauvetage des aéronefs.

Les dispositions à prendre en vue de la préparation et de la direction des opérations d'assistance visées ci-dessus seront définies par les départements ministériels compétents dans le cadre d'instructions particulières.

Article 5. Aéronefs susceptibles d'effectuer des opérations d'assistance.

Peuvent effectuer des opérations d'assistance, selon les circonstances :

  • a).  Les aéronefs d'Etat désignés normalement par les départements ministériels compétents pour effectuer des missions de recherche et de sauvetage.

  • b).  Les autres aéronefs d'Etat, sur l'initiative de leurs commandants de bord ou du département dont ils relèvent.

  • c).  Les aéronefs commerciaux ou privés, sur l'initiative du commandant de bord, et le cas échéant, avec l'accord de l'exploitant.

Niveau-Titre TITRE IV. Règles à observer par les commandants d'aéronef en matière d'assistance aux aéronefs en vol et à toute personne en péril.

Article 6. Conduite à tenir par les commandants d'aéronef pour obtenir une assistance en vol.

  6.1. Si un commandant d'aéronef s'est déclaré en état d'urgence, il devra :

  • 1. Préciser la nature du danger et la nature de l'opération d'assistance demandée.

  • 2. Accuser réception de la réponse de l'organisme ou de l'aéronef qui prête assistance.

  • 3. Se conformer aux directives qui lui sont données.

  6.2. Si un commandant d'aéronef s'est déclaré en état de détresse, il s'efforcera de prendre les dispositions visées aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 6.1 ci-dessus.

S'il ne peut prendre ces dispositions, par suite de l'impossibilité d'établir ou de maintenir les communications radio bilatérales, ou pour toute autre raison de force majeure, il s'efforcera :

  • 1. D'utiliser tous moyens dont il dispose, tels que ceux permettant d'émettre des signaux visuels ou radio-électriques, pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide.

  • 2. Le cas échéant, de se conformer aux dispositions réglementaires relatives à l'emploi des signaux visuels pour l'interception des aéronefs en vol.

  6.3. Hormis le cas de force majeure, l'opération d'assistance ne sera interrompue qu'à la demande du commandant d'aéronef assisté.

Article 7. Règles à observer par les commandants d'aéronef témoins d'une situation mettant des personnes en péril.

Lorsqu'un commandant d'aéronef sera témoin d'une situation mettant des personnes en péril, il devra, à moins qu'il soit dans l'impossibilité de le faire, ou qu'il estime, étant donné les conditions dans lesquelles il se trouve, qu'il n'est pas raisonnable ou utile de le faire :

  • a).  Rester en vue des lieux, jusqu'à ce qu'il estime que sa présence n'est plus nécessaire.

  • b).  Communiquer sur la situation dans les plus brefs délais au centre d'information de vol, ou au centre de contrôle régional le plus proche, ou au centre de coordination de recherches et de sauvetage par l'intermédiaire de tout autre organisme avec lequel il lui est possible d'entrer en liaison, le plus grand nombre possible de renseignements et le cas échéant :

    • le type, l'identification et l'état de l'aéronef ou du navire, et/ou le nombre et l'état des personnes vues ;

    • la position et l'heure de la constatation de l'accident ou de la détresse ;

    • les moyens de reconnaître les lieux de l'accident ou de la détresse.

  • c).  Se conformer aux directives du centre de coordination de recherches et de sauvetage ou de tout autre organisme qui lui sera désigné.

Si aucune communication n'a pu être établie avec le centre de coordination de recherches et de sauvetage ou tout autre organisme, par le commandant d'aéronef arrivé le premier sur les lieux, celui-ci dirigera les opérations de tous les aéronefs arrivant après lui jusqu'à ce que, par accord mutuel, il laisse cette responsabilité à l'autorité ou à l'aéronef qui est le mieux en mesure de la prendre compte tenu des circonstances.

Article 8. Règles à observer par les commandants d'aéronef ayant connaissance d'un message ou signal de détresse.

Lorsqu'un commandant d'aéronef interceptera un message ou signal de détresse ou en aura connaissance par une source quelconque, il devra tout en se conformant aux procédures de télécommunications en vigueur :

  • a).  Informer de la situation l'organisme de la circulation aérienne approprié an lui communiquant tous éléments permettant de prêter assistance.

  • b).  S'il le juge utile et raisonnable se diriger vers le lieu de la détresse.

  • c).  S'il le juge possible se conformer aux directives du centre de coordination de recherches et de sauvetage ou de l'organisme de la circulation aérienne approprié.

Article 9. Règles à observer par les commandants d'aéronef ayant connaissance d'une demande d'assistance par message ou signal visuel.

Lorsqu'un commandant d'aéronef interceptera une demande d'assistance par message ou par signal visuel en tenant lieu, ou en aura connaissance par une source quelconque, il devra en aviser le plus tôt possible l'organisme approprié.

S'il décide de prêter lui-même assistance, il en avisera l'organisme précité dans les meilleurs délais. Dans la mesure du possible, il se conformera aux directives qui pourraient lui être données.

Niveau-Titre TITRE V. Application.

Art. 10.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

  • 1. Dans les régions d'information de vol ou régions de recherches et de sauvetage relevant de la compétence des autorités de la République française, à tous aéronefs civils et militaires, quels que soient leur nationalité ou le type de circulation aérienne utilisé.

  • 2. Dans les régions d'information de vol ou régions de recherches et de sauvetage ne relevant pas de la compétence des autorités de la République française, aux seuls aéronefs français, civils ou militaires, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux règlements des Etats survolés.

Art. 11.

Les modalités d'application du présent arrêté seront précisées dans une instruction du ministre des transports et du ministre des armées publiée par le service de l'information aéronautique.

Art. 12.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le secrétaire général de l'aviation civile,

Maurice GRIMAUD.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le conseiller technique,

Guy-Jean BERNARDY.