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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 49200/MA/DPC/CRG relative aux conditions d'attribution de la prime de technicité des opérateurs sur machines comptables.

Du 21 décembre 1973
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 11 juillet 1974 (BOC, p. 1778). , b).  2e modificatif du 8 septembre 1976 (BOC, p. 2828). , c).  3e modificatif du 28 février 1979 (BOC, p. 1098). , d).  4e modificatif du 18 octobre 1979 (BOC, 1980, p. 814). , e).  5e modificatif du 15 octobre 1984 (BOC, p. 6569). , f).  6e modificatif du 1er avril 1999 (BOC, p. 2269) NOR DEFP9959062C.

Référence(s) : Décret N° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables. Arrêté du 27 novembre 1973 relatif à l'organisation du contrôle naval de la navigation maritime.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.11.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1840.

Le décret 73-374 du 28 mars 1973 a prévu l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d'attribution de cette prime conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 mars 1973 lequel laisse le soin aux directions de personnel intéressées d'établir « la liste des machines pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime et des personnels qui sont affectés à leur maniement ».

1. Machines dont l'utilisation permet l'attribution de la prime.

La liste des machines, utilisées dans les différents services de l'administration militaire, qui sont susceptibles d'ouvrir droit à la prime de technicité est annexée à la présente circulaire. Cette liste est limitative mais pourra toutefois faire l'objet d'adjonctions, par la voie de modificatifs à la présente circulaire pris sous le présent timbre, en cas d'omissions de machines présentant les caractéristiques requises ou d'acquisitions de nouveaux types de machines.

2. Bénéficiaires.

Le bénéfice de la prime n'est accordé qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines dont la liste est jointe en annexe. Le paiement de cette prime est en outre subordonné à l'exercice réel des fonctions.

Le terme « agents » englobe à la fois les fonctionnaires et les non fonctionnaires.

L'affectation de manière permanente au maniement d'une machine ne fait pas obstacle à l'accomplissement d'autres tâches par les agents concernés. Ne pourront toutefois bénéficier de la prime que ceux pour lesquels l'utilisation de la machine constitue l'occupation principale.

Pour l'appréciation des périodes pendant lesquelles les fonctions sont réellement exercées, il conviendra de retenir non seulement les périodes de travail effectives mais encore la durée du congé annuel de l'agent, des congés de maladie n'excédant pas huit jours ou consécutifs à des accidents survenus à l'occasion ou dans l'exercice des fonctions, des congés de naissance et des autorisations spéciales d'absence n'excédant pas six jours.

3. Taux et conditions d'attribution de la prime.

Les taux mensuels de la prime de technicité qui prend effet du 1er janvier 1972 sont fixés par l' arrêté du 27 novembre 1973 .

Ce texte prévoit trois taux pour les non fonctionnaires. Ces trois niveaux sont destinés à permettre aux directeurs d'établissement et aux chefs de service de tenir compte des aptitudes de chaque intéressé, du rendement et de la qualité des services rendus.

Les non fonctionnaires, en situation d'absence ouvrant droit au bénéfice de la prime dans les cas cités au paragraphe précédent, perçoivent la prime sur la base du dernier taux qui leur était alloué ou sur la base du taux moyen à défaut de pouvoir se référer à un taux accordé auparavant.

La dépense résultant de l'attribution de la prime sera imputée sur le chapitre de traitements et indemnités.

La prime est payable mensuellement à terme échu. Elle est exclusive de la prime de rendement des secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes et dactylographes instituée par le décret no 50-288 du 10 mars 1950 abrogé le 27 janvier 1970, BOC/SC, p. 72 (BO/G, 1958, p. 3623) modifiant le décret no 45-1566 du 13 juillet 1945 (n.i. BO ; JO du 18 juillet 1945, p. 4391) et supprimée à compter du 31 décembre 1973 par le décret no 70-81 du 27 janvier 1970 radié le 2 février 1982, BOC, p. 409 (BOC/SC, p. 72). Elle est également exclusive de la prime de fonctions et de la prime provisoire instituées par le décret 71-343 du 29 avril 1971 (BOC/SC, p. 636).

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

G. BOUZOU.

Annexe

ANNEXE. Liste des machines comptables dont l'utilisation ouvre droit à la prime de technicité instituée par le décret n° 73-374 du 28 mars 1973.

(Complété : 5e mod. 6ème mod.)

Friden-Singer Computyper 5006.

Philips p. 350 (modèles 352 ou 353).

Friden-Singer 5015.

Nixdorff 820-840.

Friden-Singer 5610.

NCR 400 — 500 — 399.

Olivetti gammes Audit.

Logabax 4100.

Olivetti P 203.

Friden-Singer Flexowritter.

Supermétal 381 — 383 — 385.

Friden-Singer Flexo 2301.

CSM — Ascota, type 170.

Olympia 911.

Logabax 3200.

Olympia 820.

NCR 32 — 33 — 160.

Olympia T 101.

Machines automatiques modernes MAM MSX.

Thomson-Sperac 5100.

Friden-Singer 5800.

Logabax 4300.

Burrough's, gamme des machines comptables électromécaniques et électroniques.

NCR 299.

Logabax 2500.

NCR, gamme des machines comptables électro-mécaniques.

Diehl Alphatronic.

Logabax 1030.

IBM 632/2 — 632/3.

LOGABAX 3050.

Philips P 350 (modèle 354).

OLIVETTI A.5 et Mercator 150 E.

Logabax 2200.

REMINGTON E.F 303 et 415 E.

Remington modèle Data 8 008.

 

Olivetti Auditronic 770.

IPC POS IIS.