TRAITÉ DE COOPÉRATION entre la République française et la République populaire du Congo, ensemble un échange de lettres concernant les relations consulaires.
Du 01 janvier 1974NOR
1. Contenu
Le Président de la République française et le Président de la République populaire du Congo,
Désireux de préserver les liens d'amitié qui unissent les deux peuples ;
Convaincus qu'une saine coopération doit être fondée sur le respect des principes de souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l'égalité des droits et de l'intérêt mutuel ;
Conscients de l'importance que revêt le développement de la coopération et des échanges entre les peuples,
Ont résolu de conclure le présent traité et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet :
Le Président de la République française ;
M. Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République populaire du Congo ;
M. David Charles Ganao, ministre des affaires étrangères,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
2.
Les hautes parties contractantes développeront et renforceront, compte tenu des relations multiples qui existent entre les deux pays, une franche coopération, notamment dans les domaines économique et culturel.
Cette coopération fera, en tant que de besoin, l'objet d'accords particuliers.
3.
Dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'autre, chacune des hautes parties contractantes s'engage à régler ses différends avec l'autre par des voies pacifiques, conformément à la charte des Nations Unies.
4.
Les hautes parties contractantes sont convenues d'instituer une grande commission permanente composée de représentants d'un rang élevé qui sera chargée de veiller, de façon régulière, à la bonne exécution des conventions ou accords et d'assurer l'élargissement et la stabilité des échanges et de la coopération entre les deux Etats.
Cette commission pourra créer des sous-commissions ou comités spécialisés.
5.
Le présent traité entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Paris, aussitôt que faire se pourra.
Il pourra être mis fin à l'existence de la commission prévue à l'article 3 avec un préavis de six mois notifié par voie diplomatique.
Fait à Brazzaville, en double exemplaire en langue française, le 1er janvier 1974.
Pour le Président de la République française :
Jean-François DENIAU.
Pour le Président de la République populaire du Congo :
David-Charles GANAO.