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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires juridiques

ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE en matière de formation de cadres et d'équipement de l'armée populaire nationale entre la République française et la République populaire du Congo, ensemble une annexe.

Du 01 janvier 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.11.

Référence de publication : Publié par décret n° 82-140 du 3 février 1982 (JO du 10 février 1982, p. 514 ; BOC, p. 906).

1. Contenu

Le gouvernement de la République française, d'une part, le gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part, conscients des liens d'amitié qui unissent leurs peuples, sont convenus de ce qui suit :

2.

La République française s'engage, sur la demande de la République populaire du Congo, à assurer, dans la mesure de ses moyens, la formation et le perfectionnement des cadres de l'armée populaire nationale.

Les nationaux congolais sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent spécial fixé d'un commun accord.

La République française prend à sa charge les frais de transport et l'instruction des élèves et stagiaires admis dans les grandes écoles et établissements militaires ci-dessus.

La République populaire du Congo prend à sa charge les dépenses de solde et les frais d'entretien, logement, alimentation, soins médicaux, sécurité sociale de ses stagiaires.

3.

La République française peut mettre à la disposition de la République populaire du Congo des officiers et des sous-officiers techniciens français dont le concours est nécessaire au fonctionnement de certains services techniques de l'armée populaire nationale.

Les modalités de mise en place de ces personnels ainsi que leur statut sont définis à l'annexe au présent accord.

4.

La République populaire du Congo peut s'adresser à la République française pour la fourniture de matériels et d'équipements militaires et des rechanges correspondants. La République française apporte son concours, dans des conditions à définir, au soutien logistique de l'armée populaire nationale.

5.

Le présent accord, qui remplace et abroge l'accord du 15 août 1960 est conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avance.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Chacune des parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent accord et l'ouverture de négociations à cet effet.

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue française.

Pour le gouvernement de la République française :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le gouvernement de la République populaire du Congo :

Le ministre des affaires étrangères,

David-Charles GANAO.

Annexe

ANNEXE. relative aux personnels militaires français mis à la disposition de la République populaire du Congo au titre de la coopération militaire technique.

Art. 1er

Le gouvernement de la République populaire du Congo détermine chaque année et communique au gouvernement de la République française la liste des postes à pourvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d'affectation des personnels à mettre en place.

Le gouvernement de la République française fait connaître au gouvernement de la République populaire du Congo les postes qu'il est en mesure d'honorer.

Art. 2

Les personnels militaires français sont désignés par le gouvernement français, après agrément du gouvernement de la République populaire du Congo, pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur.

Tout changement d'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultation entre les autorités compétentes de la République populaire du Congo et la représentation française au Congo.

Art. 3

Les personnels militaires français sont mis, pour emploi, à la disposition du gouvernement de la République populaire du Congo. Ils sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans l'armée populaire nationale.

Ils ne peuvent prendre part à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre et de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

Art. 4

Les personnels militaires français conservent le statut qui est le leur dans la réglementation française et sont placés, à cet égard, sous l'autorité du conseiller militaire près l'ambassade de France au Congo.

Les appréciations portées par les autorités congolaises sur la manière de servir des personnels militaires français ainsi que les demandes éventuelles de punition sont adressées au conseiller militaire ; ce dernier est tenu de faire connaître aux autorités congolaises la suite réservée à ces demandes.

Les gouvernements congolais et français peuvent l'un et l'autre prendre l'initiative de la relève d'office d'un assistant militaire technique en cours de séjour.

L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Le gouvernement de la République populaire du Congo facilite dans la mesure de ses moyens l'exécution de ces missions. Les dépenses entraînées par ces missions sont à la charge du gouvernement français.

Art. 5

Le gouvernement de la République populaire du Congo assure aux personnels militaires français l'aide et la protection accordées aux personnels de ses propres forces armées.

Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels français dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Au cas ou le dommage résulterait d'une faute personnelle, le gouvernement de la République populaire du Congo pourra en demander réparation au gouvernement de la République française.

En cas de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service par des militaires français hormis le cas de faute personnelle, le gouvernement de la République populaire du Congo versera des indemnités équitables. Les demandes en indemnités seront transmises au gouvernement de la République populaire du Congo à la diligence du gouvernement de la République française.

Art. 6

Les personnels français jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux ou en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits.

Les infractions qu'ils commettent sont de la compétence des autorités judiciaires congolaises, à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service. Dans ces derniers cas, les auteurs desdites infractions sont remis dans les vingt-quatre heures à l'ambassade de France au Congo qui procède à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

Les personnels français déférés devant les juridictions congolaises et dont la détention est jugéee nécessaire sont assignés à résidence par les soins et sous la responsabilité de l'ambassade de France qui les fait comparaître à la demande des autorités judiciaires congolaises compétentes.

Les personnels français condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions congolaises sont remis à l'ambassade de France aux fins de rapatriement et purgeront leurs peines dans les locaux pénitentiaires français. Le gouvernement français est tenu d'informer le gouvernement de la République populaire du Congo des lieux et conditions d'exécution des peines.

Les dispositions des deux derniers paragraphes s'appliquent aux membres de la famille du coopérant vivant avec celui-ci.

L'ensemble des dispositions du présent article s'applique aux membres de l'armée populaire nationale en formation dans les écoles et établissements militaires français.

Art. 7

Les personnels militaires français et les personnes à leur charge peuvent importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels et un véhicule et les réexporter dans les mêmes conditions à leur départ.

Art. 8

Le gouvernement de la République française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires français (solde et accessoires, primes diverses) et les frais de transport de France à Brazzaville et retour.

Le gouvernement de la République populaire du Congo prend à sa charge le logement des personnels français et de leur famille.

Art. 9

Les personnels français et les personnes à leur charge sont exonérés de tous impôt et charges fiscales congolais sur leur solde et leurs indemnités.

Contenu

Pour le gouvernement de la République française :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le gouvernement de la République populaire du Congo :

Le ministre des affaires étrangères,

David-Charles GANAO.