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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE N° 11316 relative au placement des militaires de carrière dans les positions prévues par la loi n o 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Du 02 mai 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1., 200.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 908.

Le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, a déterminé les modalités d'application des dispositions du chapitre IV, du titre II, du statut général des militaires et notamment, en application de l'article 107 de ce statut, les conditions dans lesquelles a lieu le placement dans les diverses positions.

La présente circulaire a pour objet de faire connaître aux organismes gestionnaires les mesures à prendre en vertu de l'article 45 de ce décret aux termes duquel :

« L'administration notifie à chaque militaire intéressé dans quelle position ou situation, prévues aux articles 11, 12, 17 et 34 du présent décret, il sera placé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ladite notification, le militaire pouvant, pendant ce délai, demander son maintien dans la position et la situation dans lesquelles il se trouve, jusqu'au terme fixé par la décision individuelle l'y ayant placé.

Le calcul de la durée fixée pour chacune des positions et situations prévues par le statut général et le présent décret tient compte du temps passé dans chacune des anciennes positions ou situations » (1).

Le tableau annexé ci-après établit une correspondance entre les positions et situations résultant de l'ancienne réglementation et celles découlant du décret du 22 avril 1974 susvisé et, pour l'application de l'article 45, fixe les cas dans lesquels doit être envoyée la lettre de notification prévue ci-dessus. Cette lettre de notification sera, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire, adressée par les organismes chargés de la gestion ou par les autorités qu'ils désigneront à cet effet, aux personnels qui, à la date de cette notification, se trouveront, pour une durée supérieure à trois mois, dans l'une des positions et situations pour lesquelles a été prévue dans le tableau ci-après annexé l'obligation d'une notification.

Les lettres de notification feront l'objet d'un accusé de réception dont la date marquera le début du délai de trois mois. Elles devront indiquer expressément que :

  • le militaire concerné peut demander son maintien dans ses position et situation actuelles telles qu'elles résultent du statut antérieur ;

  • dans cette hypothèse, le maintien dans cette position et situation ne pourra excéder la durée prévue par la décision individuelle prise à son égard et qu'à la date d'expiration de cette période, il sera placé dans les position et situation résultant du nouveau statut ;

  • à défaut d'une demande de maintien exprimée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre de notification, il sera placé dans lesdites position et situation ;

  • en tout état de cause, le temps passé dans l'ancienne position ou situation est pris en compte pour le calcul de la durée fixée par le statut général pour la position ou situation correspondante.

Par contre, les militaires se trouvant, pour une période prenant fin avant l'expiration du délai de trois mois (2), dans l'une des positions et situations pour lesquelles a été prévu l'envoi d'une lettre de notification, ne feront pas l'objet de cette procédure : leur situation au regard du statut sera, le moment venu, déterminée en fonction des dispositions du décret du 22 avril 1974 susvisé.

Notes

    1La portée des décisions individuelles concernant les militaires placés comme les fonctionnaires civils — dans une position statutaire, résulte essentiellement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment où les décisions ont été prises. L'administration, dans le cas d'un changement des règles statutaires, n'est donc pas fondée, de son propre chef, à modifier l'effet des décisions individuelles antérieurement prises, modification qui, sauf dispositions législatives contraires, reste impérativement subordonnée, après notification individuelle, à un accord explicite ou implicite de l'intéressé. Tel est le fondement de l'article 45 susvisé.2Ce délai sera calculé à compter du trentième jour suivant la date de publication de la présente circulaire.

Annexe

ANNEXE I. Tableau de correspondance.

Statut militaire antérieur (1).

Envoi d'une lettre de notification.

Statut général des militaires ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 et décret 74-338 du 22 avril 1974 (1).

Position.

Situation.

Position.

Situation.

Activité.

Dans les armées et formations rattachées.

 

Activité.

Dans les armées et formations rattachées.

 

A la disposition d'organismes ne relevant pas du ministère des armées mais comportant une participation organique de personnel militaire.

 

 

Occupation d'un emploi du grade, au titre d'une participation organique militaire, dans des organismes ne relevant pas du ministère des armées.

 

D. n° 62-925 du 3 août 1962.

 

 

SG art. 53 et D. art. 2.

 

Exemption de service, hospitalisation.

Permissions et congés de convalescence.

D. 14-5-1923, art. 3 et 5.

D. n° 64-831 du 30-7-1964, art. 29 (marine).

D. 17 juillet 1933, art. 9, 15, 34 à 37 (terre-air).

Permissions et congés pour usage des eaux.

D. 14-5-1923, art. 6 et 7 (marine).

D. n° 64-831 du 30-7-1964, art. 30 (marine).

D. 17-7-1923, art. 38 (terre, air).

 

 

Congé de maladie.

SG art. 53, 1° et D. art. 3, 1° et 4.

 

Congé de maternité.

 

 

Congé de maternité.

SG art. 53, 2° et D. art. 3, 2° et 5°.

 

Congé d'études d'une durée maximum de six mois (marine).

D. 14-5-1923, art. 8 et 9.

 

 

Congé exceptionnel dans l'intérêt du service.

SG art. 53, 3° et D. art. 3, 3° et 9.

 

Congé pour études des langues étrangères ou voyage d'études d'une durée maximum de six mois.

D. 17-7-1933, art. 29 (terre, air).

 

 

 

 

Congé pour affaires personnelles sans solde d'une durée maximum de six mois (marine).

D. 14-5-1923, art. 10, 11 et 13.

D. n° 64-831 du 30-7-1964, art. 35.

Congé pour affaires personnelles sans solde.

D. 17-7-1933, art. 27 (terre, air).

 

 

Congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde.

SG art. 53, 3° et D. art. 3, 3° et 9.

 

Congé pour motifs exceptionnels d'une durée maximum de six mois, avec ou sans solde.

D. 17-7-1933, art. 28 (terre, air).

+ (2)

 

 

Activité.

Congé pour fin de campagne (marine).

D. 14-5-1923, art. 26.

D. n° 64-831 du 30-7-1964, art. 33.

Congé de fin de campagne (terre, air).

D. 17-7-1933, art. 39 à 47.

Congé de fin de séjour (gendarmerie).

D. n° 52-274 du 27-3-1953, art. 34.

 

Activité.

Congé de fin de campagne.

SG art. 53, 4° et D. art. 3, 4°, 7 et 8.

 

Congé en instance de retraite.

D. 17-7-1933, art. 31 (terre, air).

D. n° 64-831 du 30-7-1964, art. 36 (marine).

 

 

Congé de fin de services.

SG art. 53-4° et D. art. 3, 4°, 6, 8 et 9.

 

(Sans correspondance.)

 

 

Suspension.

SG art. 51 et D. art. 3 et 10.

 

Disponibilité (1re catégorie des officiers mariniers du cadre de maistrance.

D. 24-4-1937, art. 5.

D. n° 64-831 du 30-7-1964, art. 38.

+

 

Rappel à l'activité à l'expiration du délai de notification ou, dans le cas où l'intéressé le demanderait, à l'expiration de la période prévue.

Activité.

Situation hors cadre pour l'exercice d'une fonction publique élective.

Ord. n° 58-1329 du 23-12-1958, art. 1er, 6° et 5, 3°.

+ (2)

Service détaché.

Pour exercer des fonctions publiques électives.

SG art. 54 à 56 et D. art. 11, 13 à 16.

 

Congé spécial pour exercice de fonctions électives.

L. n° 54-1295 du 29-12-1954.

+

 

 

 

Situation hors cadres.

O. n° 58-1329 du 23-12-1958.

D. n° 62-924 du 3-8-1962.

+ (2)

 

Pour occuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public.

SG art. 54 à 56 et D. art. 12 à 16.

Activité.

Congé de longue durée pour maladie (CLD).

L. n° 49-983 du 23-7-1949, art. 24 (3).

D. n° 51-312 du 6-3-1951.

+ (2)

Non-activité.

Congé de longue durée pour maladie.

SG art. 58 et 60 et D. art. 17, 1° et 19 à 25.

 

Militaires se trouvant pour l'une des maladies énumérées à l'article 36 bis du décret 59-310 du 14 février 1959 modifié par le décret n73-204 du 28 février 1973 (4) dans l'une des situations suivantes :

 

 

Congé de longue maladie.

SG art. 59 et 60 et D. art. 17, 2°, 26, 1° et 27.

Activité.

— indisponibilité pour raison de santé d'une durée supérieure à six mois (5) ;

+

 

 

Non-activité.

— position de non-activité pour infirmités temporaires.

L. 19-5-1834, art. 5 et 8 (officiers).

L. 30-3-1928, art. 7 (sous-officiers de carrière, terre, air).

D. 24-4-1937, art. 6 (sous-officiers de carrière, marine).

 

 

 

 

Militaires se trouvant pour une affection autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie (3), ou pour une maladie autre que celles énumérées à l'article 36 bis du décret 59-310 du 14 février 1959 modifié par le décret n73-204 du 28 février 1973 (4), dans l'une des situations suivantes :

+

Non-activité.

Congé pour raisons de santé.

SG art. 59 et 60 et D. art. 17, 2°, 26, 2° et 27.

Activité.

— indisponibilité pour raison de santé d'une durée supérieure à six mois (5) ;

 

 

 

Non-activité.

— position de non-activité pour infirmités temporaires.

L. 19-5-1834, art. 5 et 8 (officiers) ;

L. 30-3-1928, art. 7 (sous-officiers de carrière, terre, air).

D. 24-4-1937, art. 6 (sous-officiers de carrière, marine).

 

 

 

Activité.

Congé d'études (durée supérieure à six mois).

D. 14-5-1923, art. 8 et 9 (marine).

Congé pour voyages d'études (durée supérieure à six mois).

D. 17-7-1933, art. 29 (terre, air).

+

 

Congé exceptionnel dans l'intérêt du service.

SG art. 61 et D. art. 28, 1°.

Activité.

Congé pour affaires personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois (marine).

D. 14-5-1923, art. 12 et 13.

Congé pour motifs exceptionnels d'une durée supérieure à six mois avec ou sans solde.

D. 17-7-1933, art. 28 (terre, air).

Congé sans solde (officiers).

L. 31-7-1920, art. 85.

Congé sans solde et hors cadres (officiers de la marine).

D. 14-5-1923, art. 14 à 16

+

Non-activité.

Congé exceptionnel pour convenances personnelles.

SG art. 61 et D. art. 28, 2°.

Disponibilité.

Disponibilité des officiers.

L. 26-12-1925, art. 23 et suivants.

D. 15-8-1926.

L. n° 60-713 du 23-7-1960 (officiers de la marine).

+

 

Disponibilité.

SG art. 62 et D. art. 29.

Activité.

Congé du personnel navigant (officiers).

L. 9-4-1935, art. 55.

D. 19-7-1943, art. 3 et 4.

Congé de démobilisation (sous-officiers).

D. 19-7-1943, art. 8.

+

 

Congé du personnel navigant par limite d'âge (armée de l'air).

SG art. 63 et 65 et D. art. 30, 1° et 31.

 

Congé du personnel navigant (officiers).

L. 30-3-1928, art. 6 et 7 (marine, air, services).

+

 

Congé du personnel navigant avant limite d'âge.

SG art. 64 et 65 et D. art. 30, 2° et 32.

Non-activité.

Par retrait d'emploi (officiers) (6).

L. 19-5-1834, art. 5.

Par mesure de discipline (sous-officiers).

L. 30-3-1928, art. 7 (terre, air).

D. 24-4-1937, art. 6 (marine).

+

Non-activité.

Retrait d'emploi.

SG art. 49 et 57, 6° et D. art. 33.

Spéciale hors cadre.

Position spéciale hors cadre.

O. n° 58-1329 du 23-12-1958, art. 7 et 8.

D. n° 62-924 du 3-8-1962, art. 12 et 13.

+

Hors cadres.

Position hors cadre.

SG art. 66 et 67 et D. art. 34 et 35.

(1) Abréviations utilisées dans le tableau : SG : statut général ( loi du 13 juillet 1972 ) ; L. : loi ; O. : ordonnance ; D. : décret.

(2) Une lettre sera également adressée aux militaires servant en vertu d'un contrat qui se trouveraient actuellement placés dans cette position et situation.

(3) Affections ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie (SG art. 58) : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite et lèpre (si, dans ce dernier cas, le militaire sert ou à servi outre-mer).

(4) Affections ouvrant droit à congé de longue maladie (SG art. 59, 3e alinéa) : énumération de l'article 36 bis du décret 59-310 du 14 février 1959 modifié par le décret n73-204 du 28 février 1973 (Journal officiel, 1er mars 1973) : lèpre, sarcoïdose, anémie pernicieuse, hémophilie, maladies cérébro-vasculaires, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paraplégies, infarctus du myocarde, hypertension maligne, néphrite chronique grave, néphrose lipoïdique, spondylie ankylosante, polyarthrite chronique évolutive, troubles neuro-musculaires (myopathie).

(5) Les militaires indisponibles depuis plus de six mois pour une affection autre que les maladies ouvrant droit à congé de longue durée n'ont jamais cessé d'être en position d'activité ; la durée de leur indisponibilité est prise en compte en totalité au titre des congés de maladie de l'article 53, 1° de la loi du 13 juillet 1972 , situation correspondante du nouveau statut. Ils sont donc placés en position de non-activité (congés pour raisons de santé ou congé de longue maladie, suivant le cas) à la date d'expiration de la permission ou du congé de convalescence en cours.

(6) A la date d'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 45 du décret, les officiers en non-activité par retrait d'emploi au titre de la loi du 19 mai 1834 sont placés, en position d'activité s'ils comptent plus de trois ans de non-activité, en position de non-activité par retrait d'emploi, au titre de l'article 49 du statut général dans le cas contraire.

S'ils demandent, en application des dispositions de l'article 45 du décret, à être maintenus dans leur ancienne position, le terme de la période pendant laquelle ils peuvent bénéficier de ce maintien est la date à laquelle, sous le régime de la loi du 19 mai 1834, doit être notifiée la prochaine décision informant l'intéressé soit de son rappel à l'activité, soit de son maintien dans la même position. A cette date, en vertu des dispositions de l'article 49 du statut général :

— les officiers en non-activité depuis plus de trois ans sont replacés en position d'activité ;

— les officiers en non-activité depuis moins de trois ans sont placés dans la position de non-activité par retrait d'emploi prévue à l'article 49 du statut général, jusqu'à la date à laquelle ils atteignent la limite des trois ans fixée audit article.