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CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE /AF/UP/1 N° 154/30251/MA/DAAJC/MD relative à la participation des autorités militaires à l'élaboration des documents d'urbanisme.

Du 07 mai 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.3.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1015.

Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols ont pour objet d'organiser le développement des agglomérations.

Ils reposent sur une analyse des besoins à satisfaire dans les différents domaines, prévoient les équipements nécessaires pour y faire face, et localisent ceux-ci en fonction des options qu'ils retiennent pour l'aménagement des territoires en cause.

Leur élaboration nécessite donc le concours de l'ensemble des administrations responsables de programmes d'équipement.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de la participation des autorités militaires à l'élaboration de ces documents.

Le ministre des armées rappelle que cette participation doit être assurée pour l'ensemble des armées par l'armées de terre :

  • généraux commandant les régions militaires pour le territoire métropolitain ;

  • généraux commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer.

L'annexe jointe à la présente circulaire précise la concordance entre les régions de programmes et les régions militaires.

1. La participation des autorités militaires à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme [SDAU]. (1)

En règle générale de ministère des armées doit être représenté au sein des commissions locales d'aménagement et d'urbanisme chargées de l'élaboration des SDAU.

Il appartient aux préfets, avant la nomination des commissions locales d'aménagement et d'urbanisme, d'alerter le général commandant la région militaire, afin que celui-ci, s'il le juge utile, soit en mesure de désigner le représentant du ministère des armées au sein de la commission locale.

Le général commandant la région militaire peut, s'il estime qu'une représentation permanente est superflue, demander au préfet que le représentant du ministère des armées soit seulement invité aux réunions de la commission et des sous-commissions au cours desquelles il sera débattu des questions intéressant l'autorité militaire.

Les représentants du ministère des armées au sein des commissions locales d'aménagement et d'urbanisme ont pour mission de préciser les besoins militaires en équipement et en terrains pour la durée d'exécution des SDAU (voir renvoi 3).

Seules les opérations les plus importantes pour l'avenir des agglomérations doivent être mentionnées : création ou désaffectation des casernes, d'établissements, de terrains d'exercice et de camps, d'aérodromes, etc.

Cet effort de prévision est indispensable, d'une part pour organiser le développement des agglomérations en tenant compte des besoins militaires, d'autre part pour réserver les emplacements nécessaires aux armées dans les plans d'occupation des sols.

2. La participation des autorités militaires à l'élaboration des plans d'occupation des sols [POS]. (2)

Le ministère des armées doit être associé à l'élaboration des POS lorsqu'il existe des terrains militaires ou des projets d'implantation sur les territoires en cause. Il en est de même lorsque des installations voisines du périmètre du POS sont susceptibles d'avoir par leurs servitudes des incidences sur l'utilisation des sols.

Il appartient aux préfets, avant la désignation des membres des groupes de travail chargés de l'élaboration des POS d'alerter le général commandant la région militaire, afin que celui-ci soit en mesure de préciser si le ministère des armées souhaite y être représenté et selon quelles modalités.

Si le général commandant la région militaire estime que les autorités militaires doivent participer à l'ensemble du travail d'élaboration du POS, il lui appartient d'indiquer au préfet dans les meilleurs délais l'autorité qu'il souhaite voir désigner comme membre du groupe de travail.

Compte tenu du nombre élevé des POS et des réunions des groupes de travail chargés de leur élaboration, cette formule ne saurait cependant être généralisée.

Le plus souvent, il suffit que l'autorité militaire soit en mesure, au début de l'élaboration, de faire part au groupe de travail des besoins des armées et qu'elle participe ensuite à celles des réunions au cours desquelles ces questions seront débattues. En ce cas, l'autorité désignée par le général commandant la région militaire, sans être membre du groupe de travail, sera invitée par le directeur départemental de l'équipement à participer à la première réunion du groupe de travail et aux réunions ultérieures en tant que de besoin. Dans ce cas, le projet de POS arrêté par le groupe de travail sera communiqué pour avis à l'autorité militaire ayant participé à son élaboration avant qu'il ne soit soumis à la collectivité locale. Cet avis devra être exprimé dans un délai de deux mois, comme le prescrit l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme (art. 5 du décret no 70-1016 du 28 octobre 1970).

Enfin, dans tous les cas où les autorités militaires ne s'estiment pas concernées par le POS projeté, le général commandant la région militaire doit faire savoir au préfet dans les meilleurs délais que le ministère des armées ne souhaite pas participer aux travaux de groupe de travail. Il peut, le cas échéant, demander que le projet de POS, lorsqu'il aura été arrêté par le groupe de travail, lui soit communiqué pour avis avant consultation de la collectivité locale. Cet avis devra être dans un délai de deux mois.

Les représentants du ministère des armées participant à l'élaboration des POS ont pour mission de préciser les besoins militaires en équipements et en terrains pour la durée d'exécution des POS et ceux des équipements et des terrains existants qui sont susceptibles d'être désaffectés pendant la même période (3).

Les autorités militaires s'efforceront également de communiquer, dès le début de l'élaboration du POS, les informations juridique et technique dont elles disposent sur les terrains dont elles sont affectataires et sur les servitudes d'utilité publique existantes ou prévisibles (limitation administrative du droit de propriété) dont elles sont ou seront bénéficiaires.

Lorsqu'un projet d'ordre militaire est suffisamment arrêté, il convient d'inscrire au POS un emplacement réservé pour équipement public (4).

Cette inscription a pour effet d'interdire toute construction sur le terrain en cause ; elle permet donc de s'assurer de la disponibilité des terrains qui seront nécessaires à la réalisation du projet. Il convient de rappeler qu'en contrepartie le propriétaire d'un emplacement réservé peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition du terrain dans un délai de trois ans à compter du jour où il en fait la demande, ce délai pouvant, dans certains cas, être prolongé d'un an.

L'élaboration des SDAU et des POS requiert une participation active des autorités militaires. Cette participation doit permettre d'assurer la cohérence nécessaire entre les prévisions relatives au développement des agglomérations et les besoins des armées à moyen et à long terme.

Cette cohérence ne peut être obtenue que par la concertation des autorités locales, conformément au principe de déconcentration qui régit l'élaboration des documents d'urbanisme.

Notes

    2Art. L. 121 et L. 123 du code de l'urbanisme (art. 1er de la loi n°67-1253 du 30 décembre 1967), art. R. 123 du code de l'urbanisme (décret n°70-1016 du 28 octobre 1970), circulaire n°72-172 du 28 octobre 1972 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur (non parue au JO).3Notamment en fonction des programmes immobiliers ou des schémas directeurs des armées lorsqu'ils existent.4Le régime des emplacements réservés pour équipements publics est fixé par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme (art. 1er de la loi n°67-125 du 30 décembre 1967) et par l'art. R. 123-32 du code de l'urbanisme (art. 30 du décret n°70-1016 du 28 octobre 1970), complétés par la circulaire n°73-126 du 29 juin 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme (non parue au JO).

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Jean Sriber.

Pour le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Maurice Ulrich.

Annexe

ANNEXE. Correspondance entre régions de programme et régions militaires

Régions de programme

Régions militaires

Région parisienne

Paris.

Général gouverneur militaire de Paris et commandant la 1re région militaire.

Centre

Tours.

Quartier général du camp des Loges, 78 — Saint-Germain-en-Laye.

Nord

Picardie

Haute-Normandie

Lille.

Amiens.

Rouen.

Général commandant la 2e région militaire, caserne Vandamme, 59 — Lille.

Bretagne

Basse-Normandie

Pays de la Loire

Rennes.

Caen.

Nantes.

Général commandant la 3e région militaire, quartier Margueritte, boulevard J.-Cartier, 35 — Rennes.

Aquitaine

Poitou-Charente

Limousin

Midi-Pyrénées

Bordeaux.

Poitiers.

Limoges.

Toulouse.

Général commandant la 4e région militaire, caserne Xaintrailles, boulevard du Général-Leclerc, 33 — Bordeaux.

Rhône-Alpes

Auvergne

Lyon.

Clermont-Ferrand.

Général gouverneur militaire de Lyon et commandant la 5e région militaire, caserne Bissuel, 23, place Carnot, 69 — Lyon (2e).

Lorraine

Alsace

Champagne

Bourgogne

Franche-Comté

Metz.

Strasbourg.

Châlons-sur-Marne.

Dijon.

Besançon.

Général gouverneur militaire de Metz et commandant la 6e région militaire, 1, boulevard Clémenceau, 57, Metz.

Provence-Côte d'Azur-Corse.

Languedoc

Marseille.

Montpellier.

Général commandant la 7e région militaire, 57, boulevard Périer, 13 — Marseille (8e).