INSTRUCTION N° 30264/MA/DAAJC/MD relative à la procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé de l'Etat affectés au ministère de la défense.
Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 14 mai 1974NOR
Introduction.
Le ministre de l'économie et des finances assure la gestion des immeubles domaniaux et les affecte aux divers départements ministériels en vue de leur utilisation par un commandement, une direction ou un service nommément désigné et pour un usage déterminé.
Lorsque des modifications doivent être apportées, soit dans la désignation de l'utilisateur, soit dans l'usage de l'immeuble, on dit qu'il y a changement d'utilisation. En vertu de l'article R. 84 du code du domaine de l'Etat, un arrêté concerté du ministre des finances et du ministre intéressé intervient pour autoriser ce changement.
Les nombreuses modifications de structure et d'implantation que subissent les armées imposant le recours fréquent à cette procédure relativement lourde, une première réforme a été introduite en 1971 (1). L'existence auprès du ministre des armées d'un comité interarmées du domaine militaire (CIDOM) dans lequel siège un fonctionnaire du service des affaires foncières et domaniales représentant le ministre de l'économie et des finances rendait en effet possible de prononcer, dès lors que ce fonctionnaire avait donné l'accord de son département, les changements donné l'accord de son département, les changements d'utilisation par simple décision du ministre de la défense.
En conséquence tous les dossiers de changements d'utilisation, qu'ils soient motivés par la désignation d'un nouvel attributaire ou par une nouvelle orientation dans l'usage de l'immeuble, devaient faire l'objet d'un examen par le CIDOM.
Or, l'expérience a montré que très souvent, les dossiers sur lesquels le comité était appelé à se prononcer ne visaient qu'à régulariser des situations de fait imposées par des réformes de structures, ou qu'ils ne concernaient qu'une fraction mineure d'un immeuble dont les caractéristiques essentielles demeuraient inchangées.
Il apparaît en conséquence nécessaire d'apporter de nouveaux aménagements à la procédure afin de ne présenter au CIDOM que les changements d'utilisation vraiment significatifs et de constater directement les autres par décision du ministre de la défense sans consultation du CIDOM.
Deux mesures permettent d'atteindre cet objectif :
Primo : le regroupement des attributaires en cinq groupes, le CIDOM n'ayant plus à connaître que des changements entre les groupes.
Secundo : la séparation des deux notions d'élément immobilier et de fraction immobilière jusqu'à ce jour confondues sous la même appellation générale « d'immeubles », le CIDOM n'ayant plus à connaître que des changements portant sur des éléments immobiliers complets existants ou à créer.
La présente instruction qui annule et remplace l'instruction du 25 juin 1971 définit les conditions nouvelles de consultation du CIDOM en matière de changements d'utilisation. Elle précise tout d'abord la terminologie sur laquelle s'appuie la réforme et qu'il y a lieu de respecter strictement, puis fixe pour tout changement d'utilisation le niveau auquel est pris la décision.
Les annexes I et II fournissent les listes des commandements, directions et services militaires attributaires ainsi que des classes auxquelles il y a lieu de se référer.
L'annexe III résume dans un schéma la procédure nouvelle et les délégations accordées par le ministre de la défense.
L'annexe IV donne un modèle unique de décision (imprimé N° 500*/09).
L'annexe V enfin codifie la nouvelle contexture des dossiers de présentation au CIDOM en matière de changements d'utilisation.
1. Terminologie.
Elle découle de la terminologie définie par la direction générale des impôts, certains compléments lui étant apportés pour les besoins propres des armées, sans pour autant nuire à l'unité de langage et de codification entre les deux ministères.
1.1. Terminologie propre à la DGI (service des affaires foncières et domaniales (2)
1.1.1. Unité immobilière.
Au regard du tableau général des propriétés de l'Etat, constitue une unité immobilière, tout ensemble d'un seul tenant, situé dans un même département, territoire d'outre-mer ou pays étranger, formé en totalité par des immeubles bâtis et (ou) non bâtis soumis au recensement, c'est-à-dire détenus en propriété ou en jouissance par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif, quels que soient le nombre des services attributaires, le titre d'attribution de ces services, le nombre de communes de situation, le nombre et la qualité des propriétaires, la domanialité des différentes parties de l'ensemble immobilier en cause, sans qu'il y ait lieu pour les grands ensembles d'une nature particulière (forêt domaniale, camp militaire…) de tenir compte de séparations internes résultant du tracé des voies et remplacements dépendant du domaine public de circulation.
Chaque unité immobilière est immatriculée en principe sous un numéro unique formé du code géographique à trois caractères du département, du territoire d'outre-mer, ou du pays étranger dans lequel elle est située et d'un numéro d'ordre.
Toutefois, des immeubles contigus, mais n'ayant entre eux aucune voie de communication servant ou pouvant servir à des liaisons fonctionnelles, constituent des unités immobilières distinctes, immatriculées séparément.
En revanche lorsque « l'attribution » — au sens défini ci-dessous — de l'Etat dans un bâtiment ne concerne pas la totalité de ce bâtiment mais seulement des locaux dispersés soit à un même niveau, soit à des niveaux différents, ces locaux seront néanmoins considérés comme constituant dans leur ensemble une même unité immobilière et feront l'objet d'une immatriculation unique. Cependant, pour les immeubles simplement détenus en jouissance par l'Etat et formant une même unité immobilière au sens du TGPE des immatriculations distinctes seront effectuées quel que soit le nombre de locaux individuels concernés, pour chacun des propriétaires concernés, et, pour un même propriétaire, par titre de jouissance distinct.
Tel sera le cas notamment, des logements occupés par les personnels de la gendarmerie dans un immeuble collectif n'appartenant pas à l'Etat.
1.1.2. Attribution.
A chaque unité immobilière délimitée comme il est indiqué ci-dessus, correspond une ou plusieurs « attributions ».
« L'attribution » ne désigne pas l'opération juridique translative de propriété ou de jouissance d'un bien à un service, mais le bien lui-même, mis à la disposition ou sous la garde de ce service, et sur lequel celui-ci exerce les droits de l'Etat.
Elle est identifiée à la fois par :
le numéro d'immatriculation de l'immeuble ;
le service attributaire ;
le titre d'attribution de ce service ;
le propriétaire de l'immeuble ;
la commune de situation de l'immeuble.
Ces éléments d'identification constituent les critères de création des fiches du tableau général des propriétés de l'Etat. Ils sont en outre repris dans les informations au bénéfice de la gestion automatisée particulière aux armées.
1.2. Terminologie propre au ministère de la défense.
1.2.1. Elément immobilier.
Une unité immobilière peut se composer de plusieurs parties distinctes que l'on appelle éléments immobiliers. Chaque élément immobilier possède une individualité propre en raison de son état physique, de son occupation, de son classement et éventuellement de sa dénomination. Son identification comporte :
a). La classe correspondant à sa vocation (cf. infra 1-27).
b). Le commandement, direction ou service attributaire en titre (cf. infra 1-24).
c). Le propriétaire et la domanialité de l'immeuble.
d). Le numéro d'identification militaire à neuf caractères composé :
du code du département de situation de l'immeuble ;
du code de la commune de situation de l'autorité militaire la plus directe dont dépend l'immeuble ;
du numéro d'ordre de l'élément immobilier à l'intérieur de la circonscription militaire.
Ces éléments d'identification de l'élément immobilier constituent les seuls et véritables critères de son recensement.
L'élément immobilier, communément appelé « immeuble » (3) jusqu'à présent, constitue la cellule élémentaire du patrimoine immobilier militaire.
1.2.2. Fraction immobilière.
On appelle fraction immobilière toute partie d'élément immobilier susceptible d'être considérée séparément, au niveau de l'utilisateur ou de la classe, pour des raisons particulières d'occupation ou de classement, momentanées ou permanentes.
Chaque fraction immobilière s'identifie à la fois par :
— la totalité des éléments d'identification de l'élément immobilier dont elle dépend ;
1.2.3. Remarque.
Le domaine militaire évoluant sans cesse en fonction des acquisitions, aliénations, constructions, changement d'utilisation, etc. les limites des éléments et fractions immobilières se modifient fréquemment, aussi importe-t-il, pour éviter un morcellement excessif, de regrouper chaque fois que possible les parcelles individualisées en éléments homogènes. La présente réforme permet précisément d'effectuer ces regroupements chaque fois que des changements d'utilisation se présentent.
1.2.4. Attributaire en titre.
Afin d'éviter un morcellement excessif du domaine, les attributions s'effectuent par éléments immobiliers complets, à un organisme militaire qui en devient l'attributaire en titre. Mention en figure dans les actes constatant la remise au ministère des armées par la direction générale des impôts, de l'élément immobilier en cause.
Au sein du ministère de la défense on distingue cinq groupes d'attributaires en titre :
Groupe 0 : Administration centrale.
Groupe 1 : Services sociaux des armées.
Groupe 2 : Forces armées et gendarmerie.
Groupe 3 : Armement.
Groupe 4 : Etablissements publics.
Chacun de ces groupes d'attributaires en titre correspond à un ensemble de commandements, de directions ou de services directement subordonnés au ministre. L'annexe I (colonne 2) en donne la liste par groupe. Elle se substitue à celle parue au JO du 12 juillet 1966, p. 5961 (annexe IV, colonne 1 de la circulaire du Premier ministre du 1er juin 1966).
1.2.5. Co-attributaires.
Il peut se produire que des fractions immobilières soient attribuées à des commandements, directions ou services ayant qualité d'attributaires (4) différents de l'attributaire en titre de l'élément immobilier. Bien qu'ils détiennent également leur attribution du ministre des armées avec la plénitude des droits et charges qui en découlent, ces commandements, directions et services portent l'appellation de co-attributaires.
1.2.6. Occupants.
On appelle occupants les formations, services, organismes, personnes physiques ou morales qui reçoivent d'un attributaire en titre ou d'un co-attributaire le droit d'usage d'un élément immobilier ou d'une fraction immobilière. L'annexe I dans sa colonne 4 en indique les principaux à titre d'exemples mais il peut en exister d'autres en fonction de l'organisation interne de chacune des armées et directions ministérielles.
1.2.7. Classement (classe, catégorie, sous-catégorie).
Chaque élément immobilier reçoit également une seule vocation principale d'usage qui s'exprime par sa classe. Les fractions immobilières appartiennent automatiquement à la classe de l'élément dont elles dépendent.
Il existe six classes (cf. ANNEXE II, colonne 1) :
Classe D : Défense.
Classe C : Infrastructure de commandement et vie des unités.
Classe A : Locaux administratifs.
Classe T : Terrains.
Classe S : Infrastructure industrielle ou logistique.
Classe H : Logements des cadres et immeubles à caractère social.
A l'intérieur des classes, cette vocation peut se caractériser de façon plus précise par adjonction d'une des catégories ou sous-catégories figurant à l'annexe II colonnes 2 et 3.
Le classement ci-dessus se substitue pour l'armée de terre à celui prévu par les articles 3 à 6 anciens du décret no 53-154 du 25 février 1953 (5).
2. Limites et conditions d'application de la réforme.
(Modifiée : 1er mod. du 26-3-1981.)2.1.
2.1.1.
Le CIDOM n'est ainsi que des dossiers portant sur des unités immobilières ou des éléments immobiliers complets, pour lesquels un changement d'attributaire en titre entraîne changement de groupe.
Toutefois, il est également saisi lorsqu'il apparaît nécessaire d'ériger en un élément immobilier autonome des fractions immobilières qui, à la suite de transformations profondes et durables les différenciant nettement du reste de l'élément, doivent en être retranchées pour être attribuées à des commandements, directions ou services appartenant à des groupes différents de celui de l'attributaire initial ou être destinés à recevoir une nouvelle vocation d'usage relevant d'une classe différente.
Cependant ce fractionnement ne doit intervenir que dans le cas d'emprises suffisamment importantes et bien délimitées sur le terrain.
2.1.2.
Pour saisir le CIDOM, la direction immobilière concernée établit les dossiers conformément aux indications données en annexe V et utilise les fiches pré-imprimées fournies par l'administration centrale.
Après consultation du CIDOM, et si le représentant du service des affaires foncières et domaniales a donné son accord, le président du CIDOM fait rédiger la décision (mod. en annexe IV) et la présente à la signature du ministre.
2.2. Le CIDOM n'est plus saisi des cas ci-après :
2.2.1.
Mutation d'attributaire en titre à l'intérieur du même groupe entraînant ou non changement de classe.
2.2.2.
Mutation, entre attributaire en titre et co-attributaire ou entre co-attributaires, portant sur des fractions immobilières lorsque l'attributaire en titre n'est pas modifié.
2.2.3.
Dans ces cas pour saisir le ministre de la défense, la direction immobilière établit le dossier comme indiqué au paragraphe 2.12, mais le directeur de l'administration générale présente la décision à la signature du ministre sans consultation du CIDOM.
2.3. Délégation de signature.
D'autre part lorsqu'il s'agit soit du choix des occupants, soit de l'attribution provisoire de fractions immobilières (sous réserve que demeurent inchangés l'attributaire en titre et la classe de l'élément immobilier) la décision relève d'une autorité agissant par délégation du ministre de la défense. L'annexe III indique la liste des délégations consenties.
2.4.
Que le CIDOM ait été saisi ou non, toute décision entraînant changement d'utilisation doit se porter sur les bulletins de renseignements destinés aux administrations intéressées pour mise à jour du TGPE et des fichiers immobiliers.
2.5.
Lorsque le représentant au CIDOM du ministre de l'économie et des finances refuse son accord à un changement d'utilisation, il y a lieu d'en revenir à la procédure de l'article R. 84 du code du domaine de l'Etat. Il appartient alors à la direction immobilière intéressée d'adresser le dossier de l'affaire accompagné du projet d'arrêté conjoint au directeur de l'administration générale qui saisit le service des affaires foncières et domaniales.
3. Mesures pour la régularisation des situations.
La présente réforme impose en premier lieu de définir pour chaque élément immobilier :
un attributaire en titre et un seul, les attributaires éventuels de fractions immobilières étant regroupés sous la rubrique « co-attributaires » ;
une classe et une seule.
La régularisation de la désignation de l'attributaire en titre et de la classe, ainsi que la mise à jour des fiches immobilières et des fiches de renseignements destinées TGPE incombent aux directions immobilières intéressées.
3.1.
Si parmi les attributaires actuels à titre définitif d'un élément immobilier, il en existe un nettement majoritaire, celui-ci devient automatiquement l'attributaire en titre. Cette régularisation sera effectuée sans plus attendre par la direction immobilière locale concernée, éventuellement après consultation de l'Etat-major ou du service intéressé. La présente instruction vaut décision pour procéder à la modification des fiches TGPE et immobilières.
3.2.
Dans les cas litigieux, lorsque aucun des attributaires actuels ne se trouve nettement majoritaire ou que plusieurs d'entre eux pourraient prétendre à l'attribution en titre, le dossier sera soumis par le canal des directions immobilières et des états-majors à la décision du ministre (sous le timbre DAG/DE). Sans exclure complètement l'hypothèse du partage d'un élément immobilier en éléments autonomes, il est rappelé que tout doit être entrepris pour éviter le morcellement du domaine en fractions mineures pour satisfaire d'illusoires facilités de gestion.
3.3.
Lorsque la désignation de l'attributaire en titre entraîne changement de groupe d'attributaires, elle nécessite la consultation du CIDOM dans les conditions fixées au paragraphe 2.1 à l'aide d'un dossier constitué selon les directives de l'annexe V.
3.4.
Le fait qu'un commandement, direction ou service inscrit dans la liste des attributaires ne soit que co-attributaire n'interfère en rien dans ses droits et ses charges. Une convention peut être éventuellement établie par la direction immobilière, si elle l'estime utile, pour régler entre l'attributaire en titre et les co-attributaires les conditions d'utilisation et d'entretien du terrain et des locaux.
D'autre part les organismes dotés d'une autonomie financière ou d'un compte de commerce conservent la possibilité d'obtenir les compensations financières auxquelles ils ont droit à l'occasion de leurs opérations domaniales et cela quelle que soit la rubrique sous laquelle ils ont été répertoriés.
4. Mesures de publication.
Les arrêtés concertés paraissent au Journal officiel de la République française, à la diligence de la direction de l'administration générale (sous-direction du domaine et de l'environnement).
Les décisions du ministre (cf. 2.1.2 et 2.2.3) font l'objet d'une notification interne à la diligence de la même direction.
Les décisions prises par délégation (cf. 2.3) sont notifiées par les soins du délégataire.
Dans tous les cas, l'original est adressé au service chargé de l'exécution à qui il appartient d'assurer l'envoi des ampliations requises, en particulier aux services fiscaux.
5. Tenue des fiches immobilières.
Les dispositions qui précèdent se répercutent nécessairement sur la tenue des fiches immobilières, qu'elles soient établies par les directions immobilières pour leur usage propre dans le cadre de la gestion automatisée du domaine militaire ou qu'elles soient destinées au fichier du tableau général des propriétés de l'Etat.
La nouvelle terminologie, applicable immédiatement dans les changements d'utilisation, et dans la régularisation prescrite au paragraphe 3.1, n'interviendra que progressivement dans le reste des fichiers.
6. Cas particuliers.
6.1. Etablissements publics.
Les changements d'utilisation portant sur des unités immobilières ou des éléments immobiliers affectés aux armées et remis en dotation aux établissements publics placés sous leur tutelle sont soumis au régime prévu par la présente instruction. Les règles normales de l'affectation demeurent néanmoins applicables lorsque celle-ci s'opère directement au profit de ces établissements. De plus conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat toute attribution nouvelle à titre de dotation, à un établissement public fait l'objet d'un arrêté spécial.
6.2. Habitat.
Pour conserver au service du logement militaire son caractère interarmées, la direction de l'administration générale (logement) est attributaire en titre des terrains militaires (6) réservés aux constructions à usage d'habitation quel que soit le service ou l'armée dont ils dépendent. Toutefois les logements liés organiquement aux casernements et établissements ou disséminés dans ceux-ci ainsi que les bâtiments pour cadres célibataires échappent à cette règle.
6.3. Domaine public.
La procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé ne s'applique pas au domaine public. Les changements concernant ce domaine sont constatés par des transferts de gestion soumis aux procédures ci-après :
a). Les transferts entre départements ministériels s'analysent comme une remise à la disposition du service des domaines qui désigne un autre département gestionnaire.
b). Les transferts à l'intérieur du ministère de la défense, sous réserve qu'ils ne modifient pas le caractère de la domanialité publique de l'immeuble, s'analysent comme des transferts de missions et sont constatés par une décision du ministre de la défense prise sous le timbre du directeur de l'administration générale et suivie d'un procès-verbal de remise établi par la direction immobilière gestionnaire.
c). Toutefois lorsque le transfert entraîne ou résulte d'un déclassement du domaine public, il y a lieu de procéder à ce déclassement puis d'appliquer la procédure propre au domaine privé.
7.
La présente instruction annule et remplace l'instruction no 30930/DN/DAAJC/MD du 25 juin 1971 et fera l'objet d'une insertion au Bulletin officiel.
Les instructions particulières données par les états-majors ou directions en vue de son application pourront également figurer dans le présent ouvrage. Elles devront être communiquées à cet effet à la DAG/DE.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
Jean SRIBER.
Annexes
ANNEXE I. Liste des organismes militaires attributaires ou occupants.
(Modifiée : 1er mod., 2e mod., 3e mod., 4e mod., 5e mod. et 6e mod.)
Aucune autre dénomination que l'une de celles figurant dans les colonnes 1 et 2 ci-dessous ne pourra être employée dans les dossiers de changements d'utilisation.
Groupes d'attribution. | Attributaires. | Occupants. | |
---|---|---|---|
Désignation. | Codification (1). | (Liste non limitative) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Groupe 0 |
|
|
|
Armées. Administration centrale. | Armées. Administration centrale. | 28001 | Tous organismes de l'administration centrale ou directement rattachés. |
| Défense, tiers locataires. | 28007 | Locaux détenus par des tiers exécutant des missions de service public compatibles avec les attributions du ministère. |
Groupe 1 |
|
|
|
Services sociaux des armées. | Direction de la fonction militaire et du personnel. Action sociale. | 28101 | IGESA. |
| Direction de l'administration générale. Logement. | 28102 | DAG. Bureau logement. |
Groupe 2 |
|
|
|
Forces armées et gendarmerie. | Forces armées. Armée de terre. | 28201 | Commandements et annexes. Formations toutes armes. Génie composante infrastructure. Commissariat. Matériel. Transmissions (exploitation). Service national. Service du traitement de l'information. Service de garnisons (utilisation commune). Ecoles. Centres mobilisateurs. Organismes divers. |
Forces armées. Marine. | 28202 | Préfectures maritimes, commandements locaux de la marine et annexes. Services du commissariat. Services des travaux immobiliers et maritimes. Service hydrographique et océanographique. Ecoles. Bureaux d'engagement marine. Aéronautique navale. Arsenaux. | |
Forces armées. Armée de l'air. | 28203 | Etats-majors. Bases aériennes (de stationnement, école, radars, autres). Service du commissariat de l'air. Service du matériel de l'armée de l'air. | |
Forces armées. Service de santé des armées. | 28205 | Hôpitaux militaires et annexes y compris écoles. | |
| Forces armées. Service des essences des armées. | 28206 | Dépôts actifs. Centre de ravitaillement et stockage. Etablissements intégrés aux bases aériennes. |
| Forces armées. Organismes interarmées. | 28207 | Base de transit interarmées. Service interarmées de l'entraînement physique et des sports. |
| Forces armées. Centres d'expérimentations. | 28208 | Y compris les immeubles pris à bail en Polynésie. |
| Forces armées. Armées alliées. | 28209 |
|
| Forces armées. Postes militaires à l'étranger. | 28210 | Attachés et conseillers militaires (bureaux et logements). |
| Gendarmerie. | 28300 | Commandements et organismes communs. Gendarmerie mobile. Gendarmerie départementale. Gendarmerie outre-mer. |
Groupe 3 |
|
|
|
Armement. | Armement. Délégation générale pour l'armement. | 28400 |
|
Armement. Systèmes terrestres et d'information. | 28401 | Etablissements techniques. Services techniques. Centres. | |
| Armement. Constructions navales. | 28402 | Etablissements techniques et industriels hors des ports. |
| Armement. Constructions aéoronautiques. | 28403 | Centres d'essais. Ateliers industriels. Service technique. |
| Armement. Recherches et technologie. | 28405 | Service technique de recherches et d'expérimentation. Centre. Etablissement technique. |
| Armement. Missiles et espace. | 28406 | Centres d'essais. Service technique. Laboratoire de recherches. Immeubles de l'ex-service des poudres. |
| Armement. Direction de la qualité. | 28407 | Immeubles de l'ex-service de la surveillance industrielle de l'armement. |
| Armement. Relations internationales. | 28408 | Missions techniques à l'étranger. Centre de formation interarmées. |
| Armement. Direction de l'administration et des ressources humaines. | 28409 | Centre d'archives de l'armement. Autres. |
Groupe 4 |
|
|
|
Armées. Etablissements publics. | Caisse nationale militaire de sécurité sociale. | 28501 |
|
| Académie de marine. | 28502 |
|
| Musée de l'armée. | 28503 |
|
| Ecole polytechnique. | 28504 |
|
| Musée de la marine. | 28505 |
|
| Musée de l'air et de l'espace. | 28506 |
|
| Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. | 28507 |
|
| Ecole nationale supérieure des techniques avancées. | 28508 |
|
| Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement. | 28510 |
|
| Economat de l'armée. | 28901 | Ces organismes, établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, n'ont la qualité de service attributaire qu'à l'égard des immeubles appartenant à l'Etat et leur ayant été remis en dotation dans les formes prescrites à l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat. |
| Office national d'études et de recherches aérospatiales. | 28902 |
|
(1) Adoptée dans le cadre du TGPE. |
ANNEXE II. Classement des immeubles.
Les six classes d'immeubles énumérées dans la colonne 1 sont valables en matière de changement d'utilisation. Les catégories (colonne 2) et les sous-catégories (colonne 3) ne servent que pour mieux définir la nature de l'immeuble et renseigner le tableau général des propriétés de l'Etat.
Classes. | Classification des armées. | Classification du service des domaines (TGPE). | |||
---|---|---|---|---|---|
Catégories. | Sous-catégories. | Codification. | Codification. | Nature et utilisation. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Classe « D ». | 1. Infrastructure protégée. | Fortification ancienne et ex-ligne Maginot. | 01711 | 710 | Installations de défense. |
Défense. |
| Installations SSBS | 01712 | 710 | Installations de défense. |
|
| Fortification côtière. | 01713 | 710 | Installations de défense. |
|
| Bases MSBS | 01714 | 710 | Installations de défense. |
|
| Infrastructure FNS | 01715 | 710 | Installations de défense. |
|
| Blockhaus divers ex-allemands. | 01716 | 730 | Blockhaus (ex-allemands). |
|
| Voies stratégiques et divers. | 01717 | 710 | Installations de défense. |
|
| Ouvrages de fortification déclassés sans emploi. | 01719 | 710 | Installations de défense. |
2. Bases navales et installations portuaires hors des bases. | Amirautés, local de commandement et annexes. Infrastructure portuaire. Bureaux, casernement, dépôts et ateliers. Arsenaux maritimes. | 01321 01322 01323 01324 | 352 351 352 311 | Base navale. Port. Base navale. Atelier de fabrication et de transformation. | |
| 3. Bases aériennes et aéronavales. | Bases aériennes et aéronavales. | 01330 | 363 | Aérodrome et base aéro-navale. |
| 4. Bases ALAT | Bases ALAT | 01340 | 361 | Aérodrome. |
5. Ouvrages de télécommunications. | Postes radars. Stations d'émission et de réception. Relais hertzien. Sémaphores, amers et balises. Postes de guet et observatoire. | 01751 01752 01753 01754 01755 | 751 752 752 744 754 | Ouvrage de détection. Ouvrage de transmission. Ouvrage de transmission. Sémaphore. Ouvrages de détection, transmissions et télécommunications. | |
| 9. Divers « Défense ». | Divers « Défense ». | 01790 | 710 | Installations de défense. |
Classe « C ». Infrastructure de commandement et vie des unités. | 1. Hôtels et bureaux du commandement. | Hôtels et bureaux du commandement. | 02010 | 150 | Résidence d'autorité. |
2. Casernements de la troupe et installations annexes. | Immeubles du casernement (casernes ou quartiers). Terrain d'évolution. Stands de tir. Terrains de sports aménagés. Annexes diverses du casernement. | 02721 02722 02723 02724 02729 | 720 512 511 550 720 | Caserne. Champ d'exercice Champ de tir. Terrain de sports. Caserne. | |
| Cercles, mess, cantines et foyers du soldat. | Cercles, mess, cantines et foyers du soldat hors du casernement. | 02230 | 250 | Restaurant |
| 4. Bâtiments pour sous-officiers et pour personnels militaires féminins et logements liés organiquement aux casernements. | Bâtiments pour sous-officiers et pour personnels militaires féminins et logements liés organiquement aux casernements. | 02140 | 190 | Immeuble à usage d'habitation. |
| 5. Centres médicaux et infirmeries de garnison. | Centres médicaux et infirmeries de garnison. | 02250 | 220 | Centre médico-social. |
| 6. Locaux administratifs. | Locaux administratifs (autres que ceux visés à la classe A). | 02060 | 720 | Caserne. |
| 7. Ecoles militaires. | Université. | 02471 | 411 | Université. |
|
| Grands établissements d'enseignement supérieur. | 02472 | 419 | Grand établissement d'enseignement supérieur. |
|
| Grandes écoles de formation et d'application. | 02473 | 412 | Grande école. |
|
| Etablissements d'enseignement général du second degré (1er et 2e cycles et classes préparatoires). | 02474 | 425 | Etablissement de second degré de 1er et 2e cycles général. |
|
| Etablissements d'enseignement technique du second degré (1er et 2e cycles) et classes préparatoires. | 02475 | 426 | Etablissement de second degré de 1er et 2e cycles techniques. |
|
| Ecoles d'enseignement de techniques militaires. | 02476 | 469 | Etablissement de formation professionnelle. |
|
| Ecoles de formation de sous-officiers. | 02477 | 469 | Etablissement de formation professionnelle. |
|
| Etablissements d'enseignement professionnel. | 02478 | 469 | Etablissement de formation professionnelle. |
| 8. Immeubles de la gendarmerie. | Locaux du commandement et annexes. | 02781 | 720 | Caserne. |
|
| Casernement des unités (y compris logements individuels). | 02782 | 720 | Caserne. |
|
| Immeubles divers. | 02789 | 720 | Caserne. |
| 9. Divers « infrastructure de commandement et vie des unités ». | Centres de documentation et d'accueil. Centres d'instruction prémilitaire. Divers. | 02891 02892 02899 | 010 720 890 | Bureaux. Caserne. Non cataloguée. |
Classe « A ». Locaux administratifs. | 1. Administration centrale. | Bâtiments civils et palais nationaux. | 03011 | 010 | Bureaux. |
|
| Autres immeubles administratifs. | 03012 | 099 | Divers. |
| 2. Organismes administratifs rattachés à l'administration centrale. | Organismes administratifs rattachés à l'administration centrale. | 03020 | 010 | Bureaux. |
| 3. Bureaux des délégations militaires départementales. | Bureaux des délégations militaires départementales (inclus dans les cités administratives). | 03030 | 010 | Bureaux. |
| 4. Locaux des postes et missions à l'étranger. | Locaux des postes et missions à l'étranger. | 03040 | 010 | Bureaux. |
| 9. Divers « locaux administratifs ». | Locaux administratifs divers. | 03090 | 010 | Bureaux. |
Classe « T ». | 1. Champ de tir. | Champ de tir. | 04510 | 511 | Champ de tir. |
Terrains. | 2. Terrains d'exercices. | Terrains d'exercices de garnison. | 04520 | 512 | Champ d'exercice. |
| 3. Camps militaires et annexes. | Camps régionaux. | 04531 | 514 | Camp militaire. |
| Camps nationaux. | 04532 | 514 | Camp militaire. | |
| 4. Terrains d'expérimentation et polygones d'essais. | Terrains d'expérimentation et polygones d'essais. | 04540 | 515 | Polygone d'essais. |
| 5. Divers « terrains ». | Terrains divers. | 04590 | 519 | Terrain militaire. |
Classe « S ». | 1. Etablissements industriels. | Laboratoires et centre de recherches. | 05311 | 833 | Laboratoire et centre de recherches et d'essais. |
Infrastructure industrielle ou logistique. |
| Arsenaux (autres que les arsenaux maritimes). | 05312 | 311 | Atelier de fabrication et de transformation. |
| Ensembles industriels et techniques et locaux annexes. | 05313 | 311 | Atelier de fabrication et de transformation. | |
|
| Logements liés organiquement aux établissements industriels. | 05114 | 190 | Immeuble à usage d'habitation. |
| 2. Etablissements des services. | Laboratoires. | 05321 | 831 | Laboratoire. |
| Ateliers. | 05322 | 313 | Atelier de fabrication et réparation. | |
|
| Magasins et dépôts. | 05323 | 334 | Magasin et aire de stockage. |
|
| Aire de stockage. | 05324 | 332 | Aire de stockage. |
|
| Bureaux, logements et casernements liés organiquement aux établissements. | 05325 | 720 | Caserne. |
| 3. Hôpitaux militaires et annexes. | Hôpitaux militaires et annexes. | 05230 | 210 | Hôpital. |
| 9. Divers « infrastructure » industrielle ou logistique. | Divers « infrastructure industrielle ou logistique ». | 05890 | 890 | Non cataloguée. |
Classe « H ». Logements de cadres et immeubles à caractère social. | 1. Logements domaniaux. | Logements domaniaux y compris logements de fonctions et annexes (autres que ceux visés en classe « C » et « S »). | 06110 | 190 | Immeuble à usage d'habitation. |
2. Terrains affectés à la construction de logements de cadres et annexes. | Terrains nus. | 06521 | 521 | Terrain à bâtir (bâtiment d'habitation). | |
Terrains bâtis. | 06522 | 529 | Terrain d'assiette de bâtiments recensés séparément. | ||
| 3. Centres de vacances familiales et de jeunes. | Centre de vacances familiales et de jeunes. | 06230 | 230 | Centre de repos et de détente. |
| 4. Etablissements médico-sociaux et médico-pédagogiques. | Etablissements médico-sociaux et médico-pédagogiques. | 06240 | 220 | Centre médico-social. |
| 5. Etablissements sociaux et socio-culturels divers. | Etablissements sociaux et socio-culturels divers. | 06290 | 799 | Centre culturel. |
ANNEXE III. Schéma des procédures et des délégations.
(Modifiée : 1er mod. et 2e mod.)
Table ANNEXE III.SCHEMA DES PROCEDURES ET DES DELEGATIONS.
Objet de l'opération. | But de l'opération. | Déroulement de la procédure. Consultation du CIDOM. | Délégations accordées. | Composition du dossier. | Niveau de la décision. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unité immobilière ou éléments immobiliers complets ou fraction immobilière devant être érigée en élément immobilier. | Changement d'attributaire en titre. | Avec changement de groupe. | Oui. | Néant. | Modèle donné en annexe V. | Ministre après CIDOM. |
Sans changement de groupe. | Non. | Néant. | Modèle donné en annexe V. | Ministre sur proposition de la DAG. | ||
Changement de classe. | Non. | Néant. | Modèle donné en annexe V. | Ministre sur proposition de la DAG. | ||
Fraction immobilière partie constitutive d'une unité immobilière ou d'un élément immobilier. | Changement définitif de co-attributaire. | Avec ou sans changement de groupe. | Non. | Néant. | Modèle donné en annexe V. | Ministre sur proposition de la DAG. |
Changement provisoire de co-attributaire | Non. | Directeur de l'administration générale pour les groupes 0, 1, 4. | Pas de modèle imposé. | Décision prise par l'autorité délégataire au nom du ministre. Cette autorité pouvant dans la mesure où elle le juge utile, sous-déléguer ses pouvoirs aux généraux commandants de régions et aux amiraux préfets maritimes. | ||
et | ||||||
changement d'occupant (sauf pour les immeubles de la région parisienne attribués à l'administration centrale dont la répartition relève de la compétence de la commission de casernement du ministère de la défense et font l'objet d'une décision sous le timbre du cabinet). | ||||||
Chef d'état-major des armées pour les services communs et les organismes inter-armées. | ||||||
Chef d'état-major de chaque armée pour les formations sous ses ordres. | ||||||
|
| Directeur de la gendarmerie nationale pour les formations et organismes sous ses ordres. | ||||
Délégué général pour l'armement pour le groupe 4. |
ANNEXE IV. Contexture des dossiers de changement d'attributaire en titre, de co-attributaire ou de classe immobilière soumis à la signature du ministre de la défense.
Contenu
(Modifiée : 2e mod.)
Les dossiers comprennent :
A. Une pièce de base, pré-imprimée, de modèle donné ci-après comportant quatre pages :
Page 1. Les caractères physiques et domaniaux de l'élément immobilier.
Page 2. La présentation de l'opération.
Page 3. Les avis hiérarchiques et techniques.
Page 4. La décision du ministre.
B. Des annexes.
Un plan de situation.
Un plan de masse.
Une copie de la fiche TGPE.
Eventuellement un rapport d'évaluation des domaines (seulement si des conditions financières interviennent).
Eventuellement tout document utile à une bonne compréhension de l'opération.
Ils sont adressés en cinq exemplaires à la direction de l'administration générale (sous-direction du domaine et de l'environnement) par les états-majors ou les directions. Les avis hiérarchiques ou techniques sont portés directement sur la pièce de base ou résumés sur cette pièce. Dans ce dernier cas, le texte complet doit figurer dans les annexes.
Exploitation des dossiers.
Deux cas sont à considérer :
A. Le CIDOM est consulté.
Le DAG dote les dossiers d'un numéro CIDOM et d'une des lettres A, B, C, D, en majuscule rouge très apparente.
Le dossier A est adressé aussitôt au service des affaires foncières et domaniales pour étude. Ce service formule son avis en séance du comité ou par correspondance en cas d'application de la procédure d'urgence.
Les autres membres du comité reçoivent en même temps que l'ordre du jour de la séance, une copie des trois premières pages de la pièce de base.
Après la séance du comité, la DAG renseigne la quatrième page des pièces de base des dossiers B, C et D en adresse copie au service des affaires foncières et domaniales qui peut ainsi compléter son dossier A.
Elle conserve dans ses archives le dossier B et retourne les dossiers C et D respectivement à l'état-major des armées et au service gestionnaire qui l'a établi.
B. Le CIDOM n'est pas consulté.
Le directeur de l'administration générale présente la décision à la signature du ministre ou la signe par délégation.
La direction de l'administration générale complète les dossiers avec la décision du ministre, conserve le dossier B dans ses archives, adresse le dossier A au service des affaires foncières et domaniales et retourne les deux autres, respectivement, à l'état-major ou direction concerné et au service gestionnaire.