DÉCRET N° 74-449 relatif au livret de famille.
Du 15 mai 1974NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires culturelles et de l'environnement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret du 26 septembre 1953 (1) modifié par le décret 72-214 du 22 mars 1972 portant simplification de formalités administratives ;
Vu le décret no 74-451 du 15 mai 1974 (2) supprimant les droits d'expédition des actes de l'état civil, de législation des pièces et de délivrance d'un second livre de famille ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 16/09/1997.)
Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille qu'il remet aux époux.
Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.
Il est ultérieurement complété par :
les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par ce mariage ; ceux des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme de l'adoption plénière, soit en la forme de l'adoption simple ; ceux des enfants issus d'un des deux époux et d'un autre parent, et qui ont été adoptés par l'autre époux ;
les extraits des actes de décès de ces enfants morts avant leur majorité ;
les extraits des actes de décès des époux.
Art. 2.
Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie.
Ce livret de famille comporte et un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Il est ultérieurement complété par :
les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;
des extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;
l'extrait de l'acte de décès de la mère.
Art. 3.
Un livret de famille est aussi remis sur sa demande au père d'un enfant naturel lorsque la filiation paternelle est établie.
Ce livret comporte les extraits des actes de naissance et de décès du père et des enfants selon les règles et conditions fixées à l'article précédent.
Art. 4.
Le père et la mère d'un enfant naturel peuvent demander conjointement qu'il leur soit délivré un livret de famille commun.
Il comporte des extraits des actes de naissance et de décès du père, de la mère et de leurs enfants communs selon les règles et conditions fixées à l'article 2.
Art. 5.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables lorsque l'enfant a fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice.
Art. 6.
(Modifié : décret d16/09/1997.)
Lorsqu'une adoption a été prononcée à la requête d'une seule personne, l'adoptant peut demander qu'il lui soit délivré un livre de famille conforme au modèle prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 7.
Les livrets prévus aux articles 2 à 6 sont établis à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence du parent qui en fait la demande.
Art. 7.1.
(Ajouté : décret du 25/04/1980.)
Les livrets de famille des personnes pour lesquelles il a été dressé un acte prévu par les articles 98 à 98-2 du code civil sont, le cas échéant, délivrés par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.
Art. 7.2.
(Ajouté : décret du 26/03/1991 ; art. 2.)
Lors de la délivrance du certificat de réfugié ou d'apatride, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue. Un livret de famille est de même remis au père, à la mère ou aux parents naturels ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue.
Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants naturels.
Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions des articles premier à 5 ci-dessus.
Art. 8.
(Ajouté : décret du 25/04/1980 et complété par décret du 26/03/1991, art. 3 ; modifié : décret du 16/09/1997.)
Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
Dans le cas de parents réfugiés et apatrides, le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Art. 9.
(Modifié : décret du 26/03/1991, art. 4 et décret du 16/09/1993, art. 6 ; et des décret du 16/09/1997 et décret du 20/08/1998.)
Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.
Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge aux affaires familiales (3) ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.
Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.
Art. 10.
La conservation du livret est assurée par les père et mère auxquels incombe le soin de la faire tenir à jour.
Art. 11.
(Modifié : décret du 26/03/1991, art. 5 ; ajouté : décret du 20/08/1998.)
L'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription, la présentation de ce livret en vue de compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.
Art. 11-1.
(Ajouté : décret du 20/08/1998.)
Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au quatrième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.
La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.
Art. 12.
(Modifié : décret du 16/09/1993, art. 7.)
Les extraits des actes de mariage portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 03 août 1962 . Il en est de même des extraits des actes de naissance des père et mère naturels sans toutefois qu'il y soit fait mention de leur situation matrimoniale.
Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 dudit décret. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, la reconnaissance souscrite par celui des parents qui n'est pas titulaire du livret.
Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.
Art. 13.
Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge.
Art. 14.
(Modifié : décret du 26/03/1991, art. 6.)
Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant ou au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Ce second livret est établi par reproduction du précédent.
Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.
Ce livret porte sur la première page la mention « second livret ».
Les dispositions du présent article sont applicables aux père et mère naturels qui se sont fait délivrer un livret de famille commun.
Art. 15.
En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent.
Art. 16.
Un nouveau livret peut pareillement être remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.
Il fait état de la nouvelle filiation ou des nouveaux noms et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.
Art. 16-1.
(Ajouté : décret du 16/09/1993, art. 8.)
Un nouveau livret peut également être remis sur leur demande et en échange du précédent aux époux dont un enfant a été légitimé après son décès lorsque le précédent livret ne comporte pas l'extrait de naissance de cet enfant à sa place chronologique.
Art. 17.
En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.
Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.
Art. 18.
Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille des père et mère naturels lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère naturels figurent sur ses registres.
Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.
Art. 19.
L'établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Art. 20.
(Complété : décret du 26/03/1991, art. 7.)
Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté (A) conjoint du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, et pour les territoires d'outre-mer, par arrêté du délégué du gouvernement.
Les modèles de fascicules constituant le livret de famille délivrés par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ou par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
Art. 21.
(Complété : décret du 26/03/1991, art. 8.)
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer à l'exception de l'article 19.
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les livrets de famille prévus aux articles premier à 6 ci-dessus sont délivrés dans les centres de l'état civil de droit commun. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté du représentant du gouvernement.
Art. 22.
Le décret du 17 mai 1954, modifié par le décret no 60-393 du 9 avril 1960, et le décret no 58-251 du 1er mars 1958, relatif au livret de famille dans les territoires d'outre-mer, sont abrogés.
Art. 23.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires culturelles et de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1974.
Pierre MESSMER.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean TAITTINGER.
Le ministre des affaires étrangères,
Michel JOBERT.
Le ministre de l'intérieur,
Jacques CHIRAC.
Le ministre des affaires culturelles et de l'environnement,
Alain PEYREFITTE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Joseph COMITI.