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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

Précédent modificatif :  Décret n° 76-1059 du 22 novembre 1976 (n.i. BO ; JO du 23, p. 6727).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.4.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 1358.

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Création du délimitation du parc national des écrins et d'un zone péripérique.

Art. 1er.

Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux, sous la dénomination de parc national des Ecrins, les parties du territoire des communes des départements des Hautes-Alpes et de l'Isère désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux et au plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret.

Chapitre CHAPITRE II. Réglementation générale du parc.

Contenu

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Art. 15.

La chasse est interdite.

Art. 16.

Le port, la détention ou l'usage de toute arme pour la chasse ainsi que de ses munitions sont interdits.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées au livre premier, titre premier, chapitre premier du code de procédure pénale, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire.

Contenu

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Art. 25.

Sauf autorisation du directeur du parc délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Cette disposition ne s'applique pas au bivouac sous une tente n'autorisant pas la station debout ou dans un abri naturel, qui est réglementé par l'établissement public.

Contenu

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Art. 35.

Sauf autorisation du directeur du parc délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • 1. Aux véhicules de l'établissement public chargé du parc, pour les besoins du service ;

  • 2. Aux véhicules des services de la police et de la gendarmerie nationale, chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • 3. Aux véhicules appelés à participer à des opérations de secours ou de sauvetage ;

  • 4. Aux véhicules des usagers agricoles, pastoraux ou forestiers ;

  • 5. Aux véhicules militaires nécessaires aux déplacements des troupes de montagne dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret.

Contenu

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Art. 36.

Sauf autorisation du directeur du parc délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de mille mètres du sol.

Cette disposition ne s'applique pas :

  • a).  Aux aéronefs utilisés par l'établissement public pour les nécessités du service ;

  • b).  En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage, sous réserve que le directeur du parc soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués ;

  • c).  Aux aéronefs de la gendarmerie nationale, des armées et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage, par accord entre le directeur du parc et les autorités locales responsables de cet entraînement ;

  • d).  Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne, dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret.

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(1)

Art. 38.

Par exception aux dispositions des articles 16 et 34 du présent décret, les détachements militaires comprenant des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer en armes, mais sans munitions, dans les conditions fixées ci-après :

  • 1. Le directeur du parc doit être informé dans les meilleurs délais des déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est inférieur ou égal à celui de la compagnie.

  • 2. Les déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon doivent faire l'objet d'un préavis adressé au moins huit jours à l'avance au directeur du parc et confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement.

  • 3. Les déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui du bataillon doivent faire l'objet d'un accord du directeur du parc, demandé avant une date qui sera fixée annuellement par le conseil d'administration. Le programme précis des déplacements doit faire l'objet d'un préavis et d'une confirmation téléphonique dans les conditions fixées en 2° ci-dessus.

Les informations, préavis et demandes d'accord doivent fournir toutes les indications utiles sur les unités concernées avec les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés ainsi que l'espace aérien utilisé par les aéronefs militaires d'appui.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, les détachements militaires peuvent bivouaquer avec leurs matériels réglementaires et avec l'accord du directeur du parc, en dehors des emplacements réservés à cet effet. Les camps de base du Carrelet et du Châtelleret sont maintenus.

Chapitre CHAPITRE III. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc.

Art. 39.

L'aménagement, la gestion et la réglementation du parc national des Ecrins sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.

Le siège de l'établissement est fixé provisoirement à Briançon (Hautes-Alpes).

Il peut être modifié par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.

Art. 40.

(modifié : décret du 22-11-1976).

Le conseil d'administration est composé de cinquante membres, dont :

  • 1. Treize fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant respectivement :

  • .................... 

    (2).

    Le ministre chargé de la défense nationale :

    .................... 

    (2).

Art. 41.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement (3) pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Contenu

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