ACCORD GÉNÉRAL de coopération militaire technique entre la République française et la République du Zaïre.
Du 22 mai 1974NOR
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Le présent accord est entré en vigueur le 22 mai 1974. |
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Le gouvernement de la République française et le conseil exécutif national de la République du Zaïre, désireux de développer la coopération technique militaire entre les forces armées de la République française et celles de la République du Zaïre sont convenus des dispositions suivantes :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le gouvernement français apporte au Zaïre, à la demande du conseil exécutif national de cet Etat, une assistance militaire technique comportant :
la mise en place au Zaïre de personnels d'assistance technique ;
la formation en France de personnels militaires zaïrois ;
l'envoi éventuel au Zaïre de missions d'étude.
En outre, cette assistance pourra, dans le cadre du présent accord général, faire l'objet d'accords particuliers, notamment en matière d'aéronautique militaire.
Art. 2.
L'assistance militaire technique est mise en œuvre au Zaïre par une mission militaire de coopération.
Le chef de cette mission, désigné par le gouvernement français en accord avec le conseil exécutif national du Zaïre, a autorité sur tous les personnels d'assistance technique. Il relève du gouvernement français par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France au Zaïre.
Il est l'interlocuteur désigné entre le gouvernement français et le conseil exécutif national du Zaïre, notamment dans le domaine de la technique aéronautique. Il bénéficie du statut diplomatique.
Art. 3.
Le chef de la mission militaire de coopération est chargé de l'application, sur place, de la politique de coopération élaborée par le gouvernement français en accord avec le conseil exécutif national du Zaïre.
Il définit en accord avec les autorités militaires zaïroises les conditions générales d'emploi des personnels d'assistance technique.
Il contrôle l'action de ces personnels, notamment par des inspections de commandement.
Il reçoit, instruit et transmet les demandes d'assistance technique présentées par le conseil exécutif national de la République du Zaïre.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé provisoirement par l'officier de l'assistance technique le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 4.
Le conseil exécutif national du Zaïre prend les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la coopération militaire entre les deux Etats.
Il assure en tout temps aux personnels français d'assistance l'aide et la protection habituellement accordées par les Etats aux membres de leurs forces armées et informe le chef de la mission militaire de coopération de tout incident mettant en cause les personnels français ou leurs familles.
Il accorde l'admission en franchise des matériels, équipements et approvisionnements importés pour le compte de la mission militaire de coopération.
Niveau-Titre TITRE II. Personnel d'assistance technique.
Art. 5.
Les personnels d'assistance technique sont mis en place au Zaïre, à la demande du conseil exécutif national du Zaïre, pour participer en qualité d'instructeurs à la formation du personnel militaire zaïrois et pour contribuer en qualité d'experts à l'organisation des forces armées zaïroises.
En aucun cas ils n'interviennent dans le commandement du personnel zaïrois et ne prennent part à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre et de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.
Après accord du conseil exécutif national du Zaïre, les autorités françaises peuvent, sans immixtion dans le fonctionnement des services zaïrois intéressés, procéder à l'inspection technique des personnels d'assistance.
Art. 6.
Les personnels d'assistance sont désignés par le gouvernement français pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur et pouvant être renouvelée ou interrompue d'un commun accord.
Ils sont constitués en détachements d'assistance militaire technique en fonction des missions qui leur sont confiées.
La date de création, l'effectif initial, les lieux de stationnement, la mission et les conditions générales de mise en place et d'emploi, notamment moyens de transport et de communications, font l'objet, pour chaque détachement, d'un arrangement entre les deux parties.
Art. 7.
Chaque détachement d'assistance militaire technique est placé sous le commandement de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé affecté au détachement. Cet officier exerce les attributions de chef de corps à l'égard de ses personnels.
Dans le cadre des instructions générales reçues du chef de la mission militaire de coopération et en accord avec l'autorité militaire zaïroise auprès de laquelle il est placé, il définit la mission de son détachement et arrête les conditions particulières d'emploi de ses personnels dont les effectifs peuvent être revisés annuellement d'un commun accord.
Il assume la responsabilité du fonctionnement de son détachement et rend compte de ses activités au chef de la mission militaire de coopération.
Art. 8.
Les personnels d'assistance conservent le statut qui est le leur dans la réglementation française.
Il n'existe pas de liens de subordination entre les personnels français et zaïrois dont les relations sont régies par les règles traditionnelles de courtoisie.
Le pouvoir disciplinaire à l'encontre du personnel affecté à la mission militaire de coopération est exercé par l'autorité française. Les autorités zaïroises informent les chefs de détachement des faits qu'elles estiment répréhensibles.
Le conseil exécutif national du Zaïre et le gouvernement français peuvent l'un et l'autre prendre l'initiative de la relève d'office d'un membre de la mission militaire de coopération en cours de séjour. Cette initiative doit être fondée sur des motifs graves que chaque partie fait connaître à l'autre.
Art. 9.
Le conseil exécutif national du Zaïre prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels français dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, l'Etat zaïrois se substitue dans l'instance aux personnels français mis en cause.
Au cas où le dommage résulterait d'une faute intentionnelle et lourde du coopérant, le conseil exécutif national du Zaïre pourra demander au gouvernement français le remboursement des indemnités qu'il aura été amené à verser.
Art. 10.
Les personnels français de l'assistance technique jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions qu'ils commettent sont de la compétence des autorités judiciaires zaïroises, à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service. Dans ces derniers cas, les auteurs desdites infractions sont remis dans les vingt-quatre heures à l'ambassade de France au Zaïre, qui procède à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.
Les personnels français, déférés devant les juridictions zaïroises et dont la détention est jugée nécessaire, sont assignés à résidence par les soins et sous la responsabilité de l'ambassade de France qui les fait comparaître à la demande des autorités judiciaires zaïroises compétentes.
Les personnels français, condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions zaïroises, sont, après consultation entre les deux parties, remis à l'ambassade de France aux fins de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires français.
Le gouvernement français informera le conseil exécutif national du Zaïre du lieu et des conditions d'exécution des peines.
Les dispositions des deux derniers paragraphes s'appliquent également aux membres de la famille du coopérant vivant avec celui-ci.
Art. 11.
Le personnel porte l'uniforme français ou la tenue civile, selon les instructions des chefs de détachement.
Art. 12.
Les droits acquis par les personnels d'assistance — solde et accessoires, primes diverses — et les frais de transport de France à Kinshasa et retour font l'objet de dispositions précisées dans les arrangements particuliers visés à l'article 6, titre II, du présent accord.
Les frais de transport et les indemnités de déplacement de Kinshasa jusqu'au lieu de stationnement et retour et ceux résultant d'une décision des autorités zaïroises sont à la charge du conseil exécutif national du Zaïre.
Art. 13.
Le logement et l'ameublement des personnels d'assistance sont à la charge du conseil exécutif national du Zaïre, dans les conditions qui seront précisées dans les arrangements particuliers.
Art. 14.
Les personnels français de l'assistance technique sont exonérés de tout impôt et charges fiscales zaïroises sur leurs soldes et indemnités. Ils sont autorisés à effectuer des transferts conformément à la réglementation zaïroise en matière de change.
Ils sont munis d'un passeport de service et bénéficieront d'un visa spécial des autorités zaïroises.
Ils peuvent importer en franchise leurs effets personnels et un véhicule et les réexporter dans les mêmes conditions à leur départ. Ils peuvent également importer en franchise les approvisionnements nécessaires à la vie courante.
Ils ont accès aux cercles, mess, restaurants, coopératives des forces armées zaïroises et peuvent être admis dans les hôpitaux dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées zaïroises de grade correspondant.
Niveau-Titre TITRE III. Formation en France de personnels militaires zaïrois.
Art. 15.
Le gouvernement français examinera avec la plus grande bienveillance et satisfera dans toute la mesure du possible les demandes du conseil exécutif national du Zaïre tendant à l'envoi de stagiaires militaires dans les écoles, formations et établissements militaires français.
Ces stagiaires sont soumis à la réglementation en vigueur dans l'armée française relative aux stagiaires étrangers.
Les dispositions de l'article 10 du présent accord s'appliquent également aux stagiaires des forces armées zaïroises en France et aux membres de leur famille.
Art. 16.
Dans tous les cas les dépenses de solde et les frais d'entretien (logement, alimentation, soins médicaux) sont à la charge du conseil exécutif national du Zaïre.
Selon la nature des stages, les frais de transport de Kinshasa en France et retour, ainsi que les frais d'instruction sont, après accord entre les parties, soit à la charge du gouvernement français soit à celle du conseil exécutif national du Zaïre.
Niveau-Titre TITRE IV. Missions d'études.
Art. 17.
Sur la demande du conseil exécutif national du Zaïre, le gouvernement français peut envoyer au Zaïre des membres des forces armées françaises pour des missions d'étude dont la durée et les conditions de déroulement sont fixées d'un commun accord.
Art. 18.
La prise en charge des dépenses afférentes à ces missions est fixée pour chacune d'elles d'accord parties.
Art. 19.
Les dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10 du titre II du présent accord s'appliquent aux membres des missions d'étude pendant leur séjour au Zaïre.
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature ; conclu pour une durée de deux ans, renouvelable annuellement par reconduction tacite, il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des deux parties, avec un préavis de trois mois.
Fait à Kinshasa, le 22 mai 1974, en deux exemplaires, en langue française.
Pour le gouvernement de la République française :
André ROSS,
Ambassadeur de France.
Pour le conseil exécutif national de la République du Zaïre :
Umba DI LUTETE,
Commissaire politique et commissaire d'Etat aux affaires étrangères et à la coopération internationale.