CONVENTION pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, ensemble deux annexes et un acte final, ouverts à la signature à Paris du 4 juin 1974 au 30 juin 1975.
Du 04 juin 1974NOR
1. Contenu
CONVENTION.
Les parties contractantes,
Reconnaissant que l'environnement marin et la faune et la flore qu'il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations ;
Conscientes du fait que l'équilibre écologique et les utilisations légitimes de la mer sont de plus en plus menacés par la pollution ;
Prenant en considération les recommandations de la conférence des Nations unies sur l'environnement humain, qui s'est réunie à Stockholm en juin 1972 ;
Reconnaissant que les actions concertées aux niveaux national, régional et mondial sont essentielles pour prévenir et combattre la pollution des mers ;
Convaincues que des actions internationales visant à contrôler la pollution marine d'origine tellurique peuvent et doivent être menées sans tarder, comme partie d'un programme progressif et cohérent de protection de l'environnement marin contre la pollution, quelle que soit son origine, comprenant les efforts actuels pour lutter contre la pollution des cours d'eau internationaux ;
Considérant que les intérêts communs des Etats concernés d'une même zone marine doivent les conduire à coopérer au niveau régional ou subrégional ;
Rappelant la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, conclue à Oslo le 15 février 1972, sont convenues des dispositions ci-après :
2.
1. Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour éviter la pollution de la mer, ce qui signifie l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans l'environnement marin (y compris les estuaires) entraînant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique marin, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes de la mer.
2. Les parties contractantes prendront individuellement et en commun des mesures pour combattre la pollution marine d'origine tellurique conformément aux dispositions de la présente convention et elles harmonisent leurs politiques à cet effet.
3.
La présente convention s'applique à la zone maritime dont les limites sont les suivantes :
a). Les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires qui s'étendent au nord de 36° de latitude nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de longitude est, mais à l'exclusion :
i). De la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes allant d'Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen, et
ii). De la mer Méditerranée et des mers secondaires jusqu'au point d'intersection du 36° parallèle de latitude nord et du 5°36¿ méridien de longitude ouest.
b). La région de l'océan Atlantique au nord du 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest et 42° de longitude O.
4.
Aux fins de la présente convention :
a). On entend par « zone maritime » : la haute mer, les mers territoriales des parties contractantes et les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le cas des cours d'eau, sauf décision contraire prise en vertu de l'article 16 c) de la présente convention, jusqu'à la limite des eaux douces.
b). On entend par « limite des eaux douces » : l'endroit dans le cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer.
c). On entend par « pollution tellurique » : la pollution de la zone maritime :
i). Par les cours d'eau.
ii). A partir de la côte, y compris par introduction au moyen de canalisations sous-marines et autres canalisations.
iii). A partir de structures artificielles placées sour la juridiction d'une partie contractante dans les limites de la zone d'application de la présente convention.
5.
1. Les parties contractantes s'engagent :
a). A éliminer, au besoin par étapes, la pollution de la zone maritime d'origine tellurique par des substances énumérées à la partie I de l'annexe A de la présente convention.
b). A limiter sévèrement la pollution de la zone maritime d'origine tellurique par des substances énumérées à la partie II de l'annexe A de la présente convention.
2. Pour l'exécution des engagements prévus au paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes, conjointement ou individuellement selon les cas, mettent en œuvre des programmes et mesures :
a). En vue de l'élimination urgente de la pollution d'origine tellurique de la zone maritime due aux substances énumérées à la partie I de l'annexe A de la présente convention.
b). En vue de la réduction ou, le cas échéant, de l'élimination de la pollution d'origine tellurique de la zone maritime due aux substances énumérées à la partie II de l'annexe A de cette convention. Ces substances ne peuvent être rejetées que sur agrément donné par les autorités compétentes de chaque Etat contractant. Cet agrément fera l'objet d'une révision périodique.
3. Les programmes et mesures adoptés au titre du paragraphe 2 de cet article comprennent, le cas échéant, des règlements ou normes spécifiques applicables à la qualité de l'environnement, aux rejets dans la zone maritime, à ceux des rejets dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime et à la composition et à l'usage de substances et de produits. Ces programmes et mesures tiennent compte des derniers progrès techniques.
Les programmes fixent les délais d'achèvement.
4. Les parties contractantes peuvent, en outre, conjointement ou individuellement selon le cas, mettre en œuvre des programmes ou des mesures en vue de prévenir, de réduire ou d'éliminer la pollution d'origine tellurique de la zone maritime par une substance ne figurant pas à l'annexe A de la présente convention si les données scientifiques ont établi que cette substance peut créer pour la zone maritime un danger grave et s'il est urgent de prendre des mesures.
6.
1. Les parties contractantes s'engagent à adopter des mesures en vue de prévenir et, le cas échéant, d'éliminer la pollution d'origine tellurique de la zone maritime due aux substances radioactives dont il est question à la partie III de l'annexe A de la présente convention.
2. Sans préjudice de leurs obligations découlant d'autres traités et conventions, les parties contractantes, dans l'exécution de cet engagement, doivent :
a). Tenir pleinement compte des recommandations des organisations et institutions internationales compétentes.
b). Tenir compte des procédures de surveillance recommandées par ces organisations et institutions internationales.
c). Coordonner leur surveillance et leur étude des substances radio-actives conformément aux articles 10 et 11 de la présente convention.
7.
1. Dans le but de préserver et d'améliorer la qualité de l'environnement marin, les parties contractantes, sans préjudice des dispositions de l'article 4, s'engagent à œuvrer pour :
a). Réduire la pollution d'origine tellurique existante.
b). Prévenir toute nouvelle pollution d'origine tellurique, y compris la pollution par de nouvelles substances.
2. Dans la mise en œuvre de cet engagement, les parties contractantes prennent en considération :
a). La nature et les quantités des polluants considérés.
b). Le niveau de pollution existante.
c). La qualité et la possibilité d'absorption des eaux réceptrices de la zone maritime.
d). La nécessité d'une politique intégrée d'aménagement compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement.
8.
Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre les mesures qu'elles auront adoptées de manière :
à ne pas augmenter la pollution dans les mers situées en dehors de la zone d'application de la présente convention ;
à ne pas augmenter la pollution d'autres origines que d'origine tellurique dans la zone maritime couverte par la présente convention.
9.
Aucune des dispositions de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant les parties contractantes de prendre des mesures plus strictes en ce qui concerne la lutte contre la pollution marine d'origine tellurique.
10.
1. Lorsque la pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une partie contractante par des substances non énumérées à la partie I de l'annexe A de la présente convention est susceptible de mettre en cause les intérêts d'une ou de plusieurs autres parties à la présente convention, les parties contractantes concernées s'engagent à entrer en consultation, à la demande de l'une d'entre elles, en vue de négocier un accord de coopération.
2. A la demande d'une partie contractante concernée, la commission mentionnée à l'article 15 de la présente convention examine la question et peut faire des recommandations en vue de parvenir à une solution satisfaisante.
3. Les accords spéciaux prévus dans le paragraphe 1 du présent article peuvent, entre autres, définir les zones auxquelles ils s'appliquent, les objectifs de qualité à atteindre et les moyens de parvenir à ces objectifs, y compris les méthodes pour l'application de normes appropriées ainsi que les renseignements scientifiques et techniques à recueillir.
4. Les parties contractantes signataires de ces accords spéciaux informent, par l'intermédiaire de la commission, les autres parties contractantes de leur teneur et des progrès réalisés dans la mise en œuvre.
11.
Les parties contractantes conviennent d'établir des programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique, comprenant la recherche des meilleures méthodes d'élimination ou de remplacement de substances nocives pour aboutir à une diminution de la pollution marine d'origine tellurique ; elles conviennent de se communiquer mutuellement les informations ainsi obtenues. Ce faisant, elles tiendront compte des travaux effectués dans ces domaines par les organisations et institutions internationales compétentes.
12.
Les parties contractantes conviennent de mettre progressivement en place et d'exploiter dans la zone d'application de la présente convention un réseau d'observation permanente de paramètres permettant :
d'apprécier le niveau existant de la pollution marine aussi rapidement que possible ;
de vérifier l'efficacité des mesures de réduction de la pollution marine d'origine tellurique, prises en application de la convention.
A cette fin, les parties contractantes arrêtent les modalités pratiques des programmes de surveillance systématique et occasionnelle assurés individuellement ou en commun. Ces programmes tiendront compte de la présence dans la zone de surveillance de navires de recherche et d'autres équipements.
Les programmes tiendront compte des programmes analogues poursuivis dans le cadre des conventions déjà en vigueur et par les organisations et institutions internationales compétentes.
13.
1. Chacune des parties contractantes s'engage à veiller au respect des dispositions de la présente convention et à prendre sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner tout comportement contraire aux dispositions de la présente convention.
2. Les parties contractantes informeront la commission des mesures législatives et réglementaires prises en vue de l'application des dispositions du paragraphe précédent.
14.
Les parties contractantes s'engagent à se prêter assistance mutuelle en tant que de besoin pour empêcher les accidents qui pourraient conduire à la pollution d'origine tellurique, à minimiser et à éliminer les conséquences de tels accidents et à échanger des informations à cette fin.
15.
1. Les dispositions de la présente convention ne sont pas opposables à une partie contractante dans la mesure où celle-ci, du fait d'une pollution ayant son origine dans le territoire d'un Etat non contractant, serait empêchée d'assurer leur pleine application.
2. Toutefois, cette partie contractante s'efforcera de coopérer avec ledit Etat afin de rendre possible la pleine application de la présente convention.
16.
Une commission composée de représentants de chacune des parties contractantes est créée par la présente convention. La commission se réunira à intervalles réguliers et à tout moment lorsque, en raison de circonstances spéciales, il en sera ainsi décidé, conformément au règlement intérieur.
17.
La commission a pour mission :
a). D'exercer une surveillance générale sur la mise en œuvre de la présente convention.
b). D'examiner de façon générale l'état des mers situées dans les limites de la zone d'application de la présente convention, l'efficacité des mesures de contrôle qui ont été adoptées et la nécessité de toutes mesures complémentaires ou différentes.
c). De fixer, le cas échéant, sur proposition de la ou des parties contractantes riveraines d'un même cours d'eau et selon une procédure type, la limite dans ce cours d'eau jusqu'à laquelle s'étendra la zone maritime.
d). D'élaborer, conformément à l'article 4 de la présente convention, des programmes et des mesures d'élimination ou de réduction de la pollution d'origine tellurique.
e). De faire des recommandations conformément aux dispositions de l'article 9.
f). De recueillir et d'examiner des informations et de les diffuser aux parties contractantes conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 17 de la présente convention.
g). De faire, conformément à l'article 18, des recommandations concernant les amendements éventuels aux listes de substances figurant à l'annexe A de la présente convention.
h). De remplir toutes autres fonctions, en tant que de besoin, aux termes de la présente convention.
18.
Les parties contractantes transmettent à la commission, conformément à une procédure type :
a). Les résultats du contrôle et de la surveillance prévus par l'article 11.
b). Les informations disponibles, aussi détaillées que possible, sur les substances énumérées dans les annexes de la présente convention et susceptibles de parvenir à la zone maritime.
Les parties contractantes s'efforcent d'améliorer progressivement les techniques permettant de rassembler ces informations qui pourront contribuer à la révision des programmes de réduction de pollution établis conformément à l'article 4 de la présente convention.
19.
1. La commission établit son règlement intérieur qui est adopté à l'unanimité des voix.
2. La commission élabore son règlement financier qui est adopté à l'unanimité des voix.
3. La commission adopte à l'unanimité des voix les programmes et les mesures de réduction ou d'élimination de la pollution d'origine tellurique prévus à l'article 4, les programmes de recherche scientifique et de surveillance prévus aux articles 10 et 11 ainsi que les décisions prises en application de l'article 16 c).
Les programmes et mesures prennent effet pour toutes les parties contractantes et sont appliqués par elles 200 jours après leur adoption, sauf fixation par la commission d'une autre date.
Si l'unanimité ne peut se faire, la commission peut néanmoins adopter un programme ou des mesures par un vote à la majorité des trois quarts de ses membres. Ce programme ou ces mesures prennent effet 200 jours après leur adoption pour les parties contractantes qui ont voté en leur faveur, sauf fixation par la commission d'une autre date, et pour toute autre partie contractante après qu'elle aura expressément accepté le programme ou les mesures, ce qui est possible à tout moment.
4. La commission peut adopter des recommandations en vue d'amender l'annexe A de la présente convention par un vote à la majorité des trois quarts de ses membres ; celles-ci seront soumises à l'approbation des gouvernements des parties contractantes. Tout gouvernement d'une partie contractante qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement l'indique par écrit au gouvernement dépositaire dans un délai de 200 jours après l'adoption de la recommandation d'amendement en commission. En l'absence de toute notification de ce genre, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes 230 jours après le vote en commission. Le gouvernement dépositaire avise dès que possible les parties contractantes de la réception de toute notification.
20.
Dans les domaines relevant de ses compétences, la communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties contractantes à la présente convention.
La communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses Etats membres exercent le leur et réciproquement.
21.
Le gouvernement dépositaire convoquera la première réunion de la commission dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention.
22.
Tout différend entre des parties contractantes relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention et qui n'aura pu être réglé par les parties au différend par un autre moyen tel que l'enquête ou une conciliation au sein de la commission est, à la requête de l'une de ces parties, soumis à l'arbitrage dans les conditions fixées à l'annexe B de la présente convention.
23.
La présente convention est ouverte, à Paris, à partir du 4 juin 1974 et jusqu'au 30 juin 1975, à la signature des Etats invités à la conférence diplomatique sur la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, qui s'est tenue à Paris ainsi qu'à la signature de la communauté économique européenne.
24.
La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la République française.
25.
1. Après le 30 juin 1975, la présente convention sera ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'article 22 ainsi qu'à l'adhésion de la communauté économique européenne.
2. La présente convention sera également ouverte à partir de cette même date à l'adhésion de toute autre partie contractante à la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, ouverte à la signature à Oslo le 15 février 1972.
3. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat non visé à l'article 22, situé en amont des cours d'eau traversant le territoire d'une ou de plusieurs parties contractantes à la présente convention et se jetant dans la zone maritime définie à l'article 2.
4. Les parties contractantes pourront à l'unanimité inviter d'autres Etats à adhérer à la présente convention. Dans ce cas, la zone maritime de l'article 2 pourra en tant que de besoin être modifiée conformément à l'article 27 de la présente convention.
5. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement de la République française.
26.
1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacune des parties qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera après le dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
27.
A tout moment, deux années après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard d'une partie contractante, cette partie pourra dénoncer la convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.
28.
1. Le gouvernement dépositaire convoquera, à la demande de la commission statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, une conférence aux fins de réviser ou de modifier la présente convention.
2. Lors de l'adhésion d'un Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 24, la zone maritime de l'article 2 pourra être modifiée sur proposition de la commission statuant à l'unanimité des voix. Ces modifications entreront en vigueur après approbation unanime des parties contractantes.
29.
Le gouvernement dépositaire avisera les parties contractantes et celles visées à l'article 22 :
a). Des signatures de la présente convention, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation conformément aux articles 22, 23, 24 et 26.
b). De la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur en application de l'article 25.
c). Du dépôt des notifications d'approbation et d'objection et de l'entrée en vigueur des amendements à la présente convention et à ses annexes en application des articles 18 et 27.
30.
L'original de la présente convention, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du gouvernement de la République française qui en adressera des copies certifiées conformes aux parties contractantes et aux Etats visés à l'article 22 et qui remettra une copie certifiée conforme au secrétaire général des Nations unies pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 4 juin 1974.
Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Sigismund Freiherr VON BRAUN.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement de la République d'Autriche :
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique :
Comte DE KERCHOVE DE DENTERGHEM.
28 mai 1975.
Pour le gouvernement du Royaume de Danemark :
(Sous réserve de ratification.)
Niels BOEL.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement de l'Etat espagnol :
(Sous réserve de ratification.)
Miguel DE LOJENDIO.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement de la République de Finlande :
Pour le gouvernement de la République française :
(Sous réserve d'approbation.)
Geoffroy DE COURCEL.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement de la République d'Irlande :
(Sous réserve de ratification.)
Hugh Mc CANN.
7 février 1975.
Pour le gouvernement de la République d'Islande :
Henrix S.-V. BJORNSSON.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
C. DUMONT.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement du Royaume de Norvège :
Jahn HALVORSEN.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
J.-A. DE RANITZ.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement de la République du Portugal :
Antonio COIMBRA MARTINS.
21 juin 1975.
Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
C.-T.-E. EW ART-BIGGS.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement du Royaume de Suède :
Ingemar HAGGLOF.
11 juin 1974.
Pour le gouvernement de la Confédération helvétique :
Pour la communauté économique européenne :
B. DILLON.
M. CARPENTIER.
23 juin 1975.
Annexes
ANNEXE A.
Partie I
Les substances suivantes sont incluses dans la présente partie :
i). Parce qu'elles ne sont pas rapidement décomposées ou rendues inoffensives par des processus naturels,
ii). Parce qu'elles peuvent soit :
a). Entraîner une accumulation dangereuse de matières nocives dans la chaîne alimentaire, soit
b). Menacer la santé des organismes vivants en provoquant des modifications non souhaitables des écosystèmes marins, soit
c). Gêner gravement la récolte des produits de la mer ou les autres utilisations légitimes de la mer, et
iii). Parce qu'on considère que la pollution par ces substances exige des mesures urgentes :
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs, ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives.
2. Mercure et composés du mercure.
3. Cadmium et composés du cadmium.
4. Les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler, et qui peuvent gravement gêner toute utilisation létigime de la mer.
5. Huiles et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.
et
Partie II
Les substances suivantes sont incluses dans la présente partie parce que bien que présentant des caractères analogues aux substances de la partie I et devant faire l'objet d'un contrôle rigoureux, elles semblent moins nocives ou sont plus rapidement rendues inoffensives par un processus naturel :
1. Composés organiques du phosphore, du silicium et de l'étain et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans le milieu marin, à l'exclusion de ceux qui sont dans la mer en substances biologiquement inoffensives.
2. Phosphore élémentaire.
3. Huiles et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants.
4. Les éléments ci-après et leurs composés : arsenic, chrome, cuivre, plomb, nickel et zinc.
5. Substances qui de l'avis de la commission ont un effet nuisible sur le goût et/ou l'odeur de produits de consommation par l'homme dérivés du milieu marin.
Partie III
Les substances suivantes sont incluses dans la présente partie parce que, bien que présentant des caractères analogues aux substances de la partie I et devant faire l'objet d'un contrôle rigoureux en vue de prévenir et, le cas échéant, d'éliminer la pollution dont elles sont la cause, elles font déjà l'objet d'étude, de recommandations et, le cas échéant, de mesures dans le cadre de plusieurs organisations et institutions internationales ; ces substances sont soumises aux dispositions de l'article 5.
Substances radioactives, y compris les déchets.
ANNEXE B.
Art. 1er
A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
Art. 2
1. Sur requête adressée par une partie contractante à une autre partie contractante en application de l'article 21 de la convention, il est constitué un tribunal arbitral. La requête d'arbitrage indique l'objet de la requête, y compris, notamment, les articles de la convention dont l'interprétation ou l'application sont en litige.
2. La partie requérante informe la commission du fait qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral, du nom de l'autre partie au différend ainsi que des articles de la convention dont l'interprétation ou l'application font à son avis l'objet du différend. La commission communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes à la convention.
Art. 3
Le tribunal arbitral est composé de trois membres : chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être le ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ne se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun autre titre.
Art. 4
1. Si dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général des Nations unies procède, à la requête de la partie la plus diligente, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le secrétaire, général des Nations unies qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le secrétaire général des Nations unies qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Art. 5
1. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, de la présente convention.
2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.
Art. 6
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande d'une des parties recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes de la présente annexe se trouvent saisis de requêtes ayant des objets identiques ou analogues ils peuvent s'informer des procédures relatives à l'établissement des faits et en tenir compte dans la mesure du possible.
4. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
5. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Art. 7
1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.
2. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.
Art. 8
La communauté économique européenne, comme toute partie contractante à la convention, est habilitée à agir comme partie requérante ou appelée devant le tribunal arbitral.
ANNEXE III. Conférence diplomatique
Contenu
sur la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique
Paris, 17 au 21 septembre, 13 au 19 décembre 1973 et du 19 au 21 février 1974.
Acte final.
Contenu
Fait à Paris, ce 21 février 1974, en un seul exemplaire original dans chacune des deux langues officielles de la conférence, exemplaire qui sera conservé dans les archives du gouvernement de la République française qui en remettra une copie certifiée conforme à tous les autres gouvernements et organisations et institutions internationales ayant participé à la conférence.
Pour la République fédérale d'Allemagne :
MOBS.
Pour l'Autriche :
Pour la Belgique :
SALMON.
Pour le Danemark :
LARSEN.
Pour l'Espagne :
YTURRIAGA.
Pour la France :
SAGLIO.
Pour l'Irlande :
FLAVIN.
Pour l'Islande :
BJÖRNSSON.
Pour le Luxembourg :
DAUPHIN.
Pour la Norvège :
LYKKE.
Pour les Pays-Bas :
Nass GEESTERANNUS.
Pour le Portugal :
Cabrido DE ATHAIDE.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
HOLDGATE.
Pour la Suède :
ENGSTROM.
Pour la Suisse :
Pour la commission des Communautés européennes :
CARPENTIER.
I
Les représentants des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Islande, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse ; les observateurs des gouvernements de la Finlande et de l'Italie ; les observateurs de la communauté économique européenne, du conseil de l'Europe, de l'organisation de coopération et de développement économique et du programme des Nations unies pour l'environnement ont participé, sur l'invitation du gouvernement français, à une conférence diplomatique chargée de mettre au point le texte d'une convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique.
La conférence s'est tenue à Paris, au centre de conférences internationales, du 17 au 21 septembre, du 13 au 19 décembre 1973 et du 19 au 21 février 1974. M. Cabouat, président de la délégation française, a été élu président. M. Lykke, président de la délégation norvégienne, a été élu vice-président. Trois groupes de travail ont été constitués. Ils ont été présidés respectivement par M. de Yturriaga, président de la délégation espagnole, M. Le Faucheux, membre de la délégation française, M. Price, membre de la délégation britannique.
A la suite de ses délibérations, la conférence a adopté, sous réserve de vérification de la concordance des textes français et anglais, une convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, qui est annexée au présent acte final ; elle a, d'autre part, voté cinq résolutions également annexées au présent acte final.
La conférence a confié au gouvernement de la République française le soin de recueillir avant le 31 mars 1974 tous commentaires de caractère purement linguistique soumis par les participants à la conférence et, par la suite, de s'assurer, en collaboration avec le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la concordance linguistique des versions anglaise et française qui deviendront alors les textes faisant foi de la convention. Si nécessaire, le gouvernement français réunira, avant le 20 avril 1974, un groupe d'experts juristes et linguistes en vue de régler les différences de points de vue dans les commentaires des gouvernements, qui n'auraient pu être tranchées.
En ce qui concerne la signature ou l'adhésion de la communauté économique européenne, la conférence a pris acte du fait que, dans la communauté économique européenne, les compétences nécessaires à l'exécution de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique peuvent appartenir selon les cas soit à ses Etats membres, soit à ladite communauté à laquelle il appartient de se prononcer sur la répartition de ces compétences selon ses procédures internes.
II
La conférence diplomatique sur la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique décide :
d'ouvrir la convention à la signature à partir du 4 juin 1974 ;
d'exprimer sa gratitude au gouvernement de la République française pour son initiative d'avoir convoqué la présente conférence et de s'être chargé de sa préparation et de remercier le président de la conférence, M. Jean-Pierre Cabouat, des efforts qu'il a déployés pour assurer l'heureuse conclusion de ses travaux ;
d'autoriser le gouvernement de la République française à publier l'acte final de la présente conférence et le texte de la convention dans ses versions française et anglaise ainsi que les textes des résolutions votées par la conférence, aussitôt que la concordance linguistique des versions française et anglaise de ces textes aura été effectuée.
En foi de quoi les représentants suivants ont signé le présent acte final.