DÉCISION N° 50349/DEF/DPC/CRG/1 relative à la durée de séjour des assistantes et auxiliaires sociales des armées en service dans les départements d'outre-mer.
Du 01 août 1974NOR
Visé par le contrôle financier sous le no 4683 le 29 juillet 1974.
1.
La durée de séjour des assistantes et auxiliaires sociales des armées en service dans les départements d'outre-mer est fixée à deux ans. Un seul renouvellement de séjour pour une durée égale peut être accordé si la demande est fondée sur des motifs sérieux d'ordre familial et si cette prolongation est compatible avec les exigences du service.
Les demandes de renouvellement de séjour doivent être adressées au ministre, direction des personnels civils, sous couvert de la voie hiérarchique de telle sorte qu'elles parviennent six mois au moins avant la date d'expiration du premier séjour.
2.
Les assistantes et les auxiliaires sociales en cours de séjour dans les départements d'outre-mer seront rapatriées dans les conditions ci-après :
après 2 ans si la durée de leur séjour est inférieure ou égale à 18 mois ;
au plus tard dans les 6 mois si la durée de leur séjour est supérieure à 18 mois et inférieure ou égale à 24 mois ;
après 42 mois si elles se trouvent placées en congé administratif après 2 ans de séjour,
ou si la durée de leur séjour est supérieure à 24 mois et inférieure ou égale à 36 mois ; au plus tard dans les 6 mois sans que le séjour puisse excéder 4 ans si la durée de leur séjour est supérieure à 36 mois.
L'appréciation du temps de séjour s'effectue à la date de la présente décision.
Les personnels qui n'ont pas accompli 2 ans de services outre-mer peuvent demander à bénéficier d'un renouvellement conformément au paragraphe I de la présente décision ; si les délais impartis ne peuvent être respectés du fait que le séjour est susceptible de prendre fin dans moins de six mois ils disposeront d'un délai d'un mois pour effectuer leur demande.
Les personnels qui totalisent plus de 2 ans de séjour devront, s'ils ont l'intention de parfaire les 4 années, adresser au ministre, dans un délai d'un mois, une demande de renonciation au bénéfice des dispositions précitées relatives à leur rapatriement anticipé. Ils n'auront à présenter aucune justification et leur rapatriement s'effectuera à la date initialement prévue.
Les délais fixés par les deux alinéas ci-dessus commenceront à courir du jour de la notification aux intéressés de la présente décision.
3.
Les dispositions concernant la durée de séjour des assistantes et auxiliaires sociales dans les départements d'outre-mer, qui ont fait l'objet de la circulaire transmise par la dépêche ministérielle no 11822/DSOM/BCO/AS du 27 octobre 1964 (n.i. BO), sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
Maurice RAMPANT.