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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 66-850 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Abrogé le 05 mars 2008 par : DÉCRET N° 2008-227 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Du 15 novembre 1966
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 (BOC, p. 508).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1038.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1203) (loi de finances pour 1963, 2e partie : moyens des services et dispositions spéciales) et notamment le paragraphe X (1er alinéa) de cet article ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment l'article 18 de ce texte ;

Vu le décret no 63-608 du 24 juin 1963 (1) relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 (2) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 (BO/G, p. 4175) relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Étandue de la responsabilité.

Art. 1er.

Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et précuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Art. 2.

Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge.

Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12, A (1er alinéa) du décret du 29 décembre 1962 .

Art. 3.

Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.

Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses, sauf pour les régisseurs à vérifier auprès des comptables l'existence des oppositions qui ne leur sont pas obligatoirement notifiées.

Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que les comptables publics, des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.

Art. 4.

La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public.

Chapitre CHAPITRE II. Mise en jeu de la responsabilité.

Art. 5.

La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement.

L'ordre de versement est émis après avis du comptable public assignataire par l'ordonnateur principal de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé, sur proposition, le cas échéant, des autorités désignées à l'article 14 du décret du 28 mai 1964.

Art. 6.

L'ordre de versement est émis pour une somme égale soit au montant de la perte de recettes subie, de la dépense payée à tort, de l'indemnité mise, du fait du régisseur, à la charge de l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où le régisseur en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

Art. 7.

L'ordre de versement est notifié immédiatement au régisseur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 8.

Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.

Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.

La durée du sursis est limitée à une année.

Toutefois, si le régisseur a présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, le ministre de l'économie et des finances peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande.

Art. 9.

Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 5 ci-dessus n'a pas émis l'ordre de versement.

L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire.

L'exécution de l'arrêté de débet est poursuivie dans les conditions prévues par les décret du 29 décembre 1962 et décret du 24 juin 1963.

Art. 10.

Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte.

Chapitre CHAPITRE III. Décharges de responsabilité. Remises gracieuses.

Art. 11.

Les régisseurs mis en débet peuvent obtenir soit la décharge totale ou partielle, soit la remise gracieuse de leur responsabilité, selon la procédure définie par les articles 5 à 8 du décret du 29 septembre 1964.

Les demandes présentées par les régisseurs doivent être revêtues de l'avis de l'ordonnateur principal de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

Art. 12.

Les sommes allouées en décharge aux régisseurs ou dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées sont mises à la charge du comptable public assignataire si le débet est lié à l'une des fautes ci-après commises par le comptable :

  • a).  Des avances ont été consenties sans que la justification régulière de la constitution des garanties ait été fournie.

  • b).  Des avances ont été consenties au-delà du maximum autorisé.

  • c).  Le versement des recettes n'étant pas intervenu dans le délai imparti, le comptable public n'en a pas réclamé immédiatement le versement.

  • d).  Des opérations irrégulières faites par le régisseur ont été acceptées sans réserve par le comptable, sauf dans le cas où les documents justificatifs ne permettaient pas d'en déceler l'irrégularité.

  • e).  Le rejet des pièces justificatives est intervenu avec un retard excluant toute possibilité de régularisation par le régisseur.

  • f).  Une faute ou une négligence caractérisée sont relevées à la charge du comptable public à l'occasion de l'exercice de son contrôle sur pièces et sur place.

Le recouvrement des débets mis à la charge des comptables publics par application des dispositions qui précèdent est effectué dans les conditions fixées par le décret du 29 septembre 1964.

Art. 13.

(Modifié : décret du 15/01/1976.)

Les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulières établies ou visées par l'ordonnateur. Si le débet résulte pour partie de pièces irrégulières établies ou visées par l'ordonnateur, le ministre de l'économie et des finances décide, pour chaque cas, la fraction de la décharge ou de la remise gracieuse prise en charge par l'Etat.

Les dispositions des articles 11 à 14 du décret du 29 septembre 1964 relatives aux débets des comptables sont applicables aux débets des régisseurs.

Art. 14.

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.