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DIRECTION CENTRALE DU RECRUTEMENT : Bureau réglementation

CONVENTION entre la République française et la République italienne relative au service militaire des doubles nationaux.

Du 10 septembre 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.10., 106.1.4.9.

Référence de publication : Publiée par décret n° 76-1142 du 3 décembre 1976 (JO du 15 décembre 1976, p. 7192 ; BOC, p. 4353) et ses errata du 24 mars 1977 (BOC, p. 1221) et errata du 15 septembre 1982 (BOC, p. 3772).

Contenu.

 

Le Président de la République française et le Président de la République italienne,

Désireux de régler d'un commun accord les problèmes relatifs au service militaire de leurs ressortissants qui possèdent à la fois les nationalités française et italienne ;

Prenant en considération les principes énoncés par la convention européenne du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

Ont résolu de conclure une convention à cet effet. Ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

  • Le Président de la République française ;

  • M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires ;

  • Le Président de la République italienne :

  • M. Francesco Malfatti di Montetretto, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s'entendent ainsi qu'il est indiqué ci-après :

  • a).  L'expression « double national » désigne toute personne qui possède concurremment les nationalités française et italienne par application des lois en vigueur dans chacun des deux Etats.

  • b).  L'expression « service militaire » s'entend du service militaire obligatoire ou de tout autre service considéré comme équivalent par la législation de l'Etat où ce service est accompli.

  • c).  L'expression « résidence habituelle » s'entend de la résidence effective, stable et permanente du double national lui-même, en tenant compte du centre de ses attaches et de ses occupations.

Art. 2.

 

  1. Le double national sera soumis aux obligations de service militaire de la partie sur le territoire de laquelle il a sa résidence habituelle, à moins qu'il ne déclare vouloir accomplir ces obligations à l'égard de l'autre partie.

  2. La déclaration prévue au paragraphe précédent n'est admise que si la législation de l'Etat où le double national désire accomplir ses obligations prévoit un service militaire.

  3. Le double national qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat tiers choisit celui des deux Etats parties à la présente convention dans lequel il entend être soumis aux obligations du service militaire.

Art. 3.

 

  1. La période prise en considération pour déterminer la résidence habituelle commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le double national atteint l'âge de 18 ans ou le jour de l'acquisition de la deuxième nationalité si celle-ci intervient après l'âge de 18 ans. Elle se termine à la date d'incorporation de la fraction de classe à laquelle il appartient en raison de son âge ou en raison de l'acquisition de la deuxième nationalité après l'âge de 18 ans.

  2. La faculté d'option prévue au premier paragraphe de l'article 2 de la présente convention s'exerce exclusivement pendant la période définie au premier paragraphe du présent article.

  3. La présentation d'une demande de sursis d'incorporation ne porte pas atteinte à la faculté d'exercer cette option.

Art. 4.

 

  1. Le double national qui aura satisfait, conformément aux règles énoncées aux articles ci-dessus, aux obligations de service militaire auxquelles il est soumis par la législation de l'une des parties sera considéré comme ayant satisfait aux obligations de service militaire à l'égard de l'autre partie.

  2. Le double national qui a acquis sa seconde nationalité après avoir satisfait à ses obligations de service militaire à l'égard de la partie dont il possédait en premier lieu la nationalité, est considéré comme ayant satisfait aux obligations de service militaire à l'égard de l'autre partie.

Art. 5.

 

Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la présente convention :

  1. Le double national qui aura été exempté pour inaptitude physique ou dispensé de l'accomplissement de ses obligations de service militaire dans l'Etat où il doit les accomplir conformément aux règles énoncées aux articles 2 et 3 sera considéré comme y ayant satisfait.

  2. Toutefois, s'il a usé de la faculté d'option prévue au paragraphe premier de l'article 2, il ne pourra bénéficier d'une dispense de service militaire que dans la mesure où la même disposition existe à la fois dans la législation des deux Etats.

Art. 6.

 

Le double national qui aura, en vertu d'un engagement volontaire dans les forces armées de l'un des deux Etats, accompli des services d'une durée au moins égale à celle du service militaire dans cet Etat à l'époque de son engagement, sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations de service militaire à l'égard de l'autre Etat.

Art. 7.

 

Pendant l'accomplissement dans l'un des deux Etats des obligations de service militaire résultant d'un ordre d'appel ou d'un engagement volontaire, le double national est considéré comme se trouvant en situation régulière au regard de la législation de l'autre Etat.

Art. 8.

 

Les doubles nationaux qui ont satisfait à leurs obligations de service actif dans l'un des deux Etats, conformément aux dispositions des articles 2 et 6, sont soumis dans cet Etat aux obligations de service dans la réserve que celui-ci prévoit pour ses propres ressortissants.

Art. 9.

 

  1. En cas de mobilisation, chacun des deux Etats ne peut rappeler que les doubles nationaux qui ont leur résidence habituelle sur son territoire et ceux qui, ayant satisfait aux obligations du service militaire selon sa législation, résident dans un pays tiers.

  2. Les doubles nationaux ayant répondu à un ordre de mobilisation dans l'un des deux Etats seront considérés comme se trouvant en situation régulière au regard de la législation de l'autre Etat.

Art. 10.

 

Les doubles nationaux qui se seront soustraits à leurs obligations du service militaire seront signalés par les autorités compétentes de l'Etat où ils servaient ou auraient dû servir aux autorités compétentes de l'autre Etat et exclus du bénéfice de la présente convention.

Art. 11.

 

  1. Les doubles nationaux qui viennent à perdre l'une des deux nationalités conservent le bénéfice des dispositions de la présente convention qui leur auront été appliquées.

  2. Ils cessent pour l'avenir de bénéficier de la convention et ne sont plus soumis qu'à la législation de l'Etat dont ils ont conservé la nationalité.

Art. 12.

 

Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

Art. 13.

 

Les doubles nationaux qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, ont satisfait aux obligations du service militaire dans l'un des Etats seront considérés comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans l'autre Etat.

Art. 14.

 

  1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2, les doubles nationaux souscrivent, à l'initiative des autorités compétentes de l'Etat où ils résident, une déclaration de résidence conforme au modèle A ci-annexé. Cette déclaration doit être obligatoirement souscrite avant que les intéressés, répondant à un ordre d'appel de l'un ou l'autre Etat, aient été incorporés.

  2. Pour l'exercice de la faculté d'option prévue à l'article 2, premier alinéa, les doubles nationaux souscrivent, auprès des autorités compétentes de l'Etat où ils résident, une déclaration d'option conforme au modèle B ci-annexé. Une copie de cette déclaration est transmise aux autorités compétentes de l'autre Etat.

  3. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2, troisième alinéa, les doubles nationaux résidant sur le territoire d'un Etat tiers doivent, avant d'avoir répondu à tout ordre d'appel, souscrire un acte d'option devant l'autorité consulaire de l'Etat dans lequel ils désirent être soumis aux obligations du service militaire. Une copie de cet acte, conforme au modèle C ci-annexé, est transmise aux autorités compétentes de chacun des deux Etats.

Art. 15.

 

  1. Les autorités compétentes de l'Etat à la législation duquel les doubles nationaux sont soumis à raison de leur résidence ou de leur option établissent un certificat de situation conforme au modèle D ci-annexé et le remettent aux intéressés pour qu'ils puissent justifier de leur situation à l'égard de l'autre Etat.

  2. Il peut être délivré à chaque double national plusieurs certificats successifs pour tenir compte de l'évolution de sa situation au regard de la loi de l'Etat dans lequel il doit servir, a servi ou aurait servi s'il n'avait été régulièrement exempté ou dispensé de ses obligations de service militaire.

  3. Les autorités compétentes qui établissent ces certificats en adressent copie à l'autorité consulaire de l'autre Etat.

Art. 16.

 

Les attestations et certificats prévus par la présente convention, de même que, le cas échéant, les autres pièces qui devraient être produites en vue de son application, seront dispensées de la législation.

Art. 17.

 

Les administrations compétentes des deux parties contractantes se concerteront en vue de la mise au point des modalités d'application de la présente convention.

Art. 18.

 

Les deux parties contractantes régleront par la voie diplomatique toutes les difficultés qui pourraient découler de l'interprétation de la présente convention.

Art. 19.

 

La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire de chacun des deux Etats.

Art. 20.

 

  1. La convention relative au service militaire conclue le 28 décembre 1953 entre la France et l'Italie cessera de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

  2. Toutefois les doubles nationaux qui, en vertu de la convention de 1953, auront souscrit, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, une déclaration d'option tendant à satisfaire à leurs obligations militaires dans l'un ou l'autre Etat, conserveront le bénéfice de cette option.

Art. 21.

 

La présente convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification (A).

Art. 22.

 

La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes pourra la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre partie.

Fait à Paris, le 10 septembre 1974, en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

G. DE CHAMBRUN.

F. MALFATTI DI MONTETRETTO.