ACCORD de coopération militaire technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Dahomey.
Du 27 février 1975NOR
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, D'UNE PART,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU DAHOMEY, D'AUTRE PART,
Sont convenus de ce qui suit :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des personnels militaires français.
Art. 1er.
A la demande du Gouvernement de la République du Dahomey, le Gouvernement de la République française apporte le conseil de personnels militaires français pour l'instruction des cadres des forces armées dahoméennes.
Art. 2.
Le Gouvernement de la République du Dahomey détermine chaque année et communique au Gouvernement de la République française la liste des postes à pouvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d'affectation des personnels à mettre en place.
Le Gouvernement de la République française fait connaître au Gouvernement de la République du Dahomey les postes qu'il est en mesure d'honorer.
Art. 3.
Les personnels militaires français sont désignés par le Gouvernement français, après agrément du Gouvernement de la République du Dahomey, pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur ; cette durée peut être augmentée ou réduite d'un commun accord entre les gouvernements.
Tout changement d'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultation entre les autorités compétentes de la République du Dahomey et la représentation française au Dahomey.
Les Gouvernements dahoméen et français peuvent, l'un et l'autre, prendre l'initiative de la relève d'un assistant militaire technique en cours de séjour.
Art. 4.
Les personnels militaires français servent avec le grade de la hiérarchie des forces armées dahoméennes correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises ; ils revêtent la tenue militaire dahoméenne.
Mis pour emploi à la disposition du Gouvernement de la République du Dahomey, ils servent selon les règles traditionnelles de leur arme ou service.
Ils sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans les forces armées dahoméennes. En cas d'indiscipline ou de faute professionnelle, ils n'encourent de la part du Gouvernement de la République du Dahomey, d'autres sanctions que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française assortie, le cas échéant, d'un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu, par le Gouvernement de la République française, des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés. Le Gouvernement de la République française est tenu de faire connaître aux autorités dahoméennes la suite donnée auxdites procédures.
Ils ne doivent en aucun cas et dans aucune circonstance être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité, ou intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
Art. 5.
Les personnels militaires français conservent le statut qui est le leur dans la réglementation française et sont placés, à cet égard, sous l'autorité de l'attaché des forces armées près l'ambassade de France au Dahomey.
Toutes les décisions du commandement dahoméen les concernant sont portées à la connaissance de l'ambassade de France au Dahomey.
De même, toutes les dispositions les concernant prises par les autorités militaires françaises sont portées à la connaissance de l'autorité dahoméenne.
L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux gouvernements.
Art. 6.
Le Gouvernement de la République du Dahomey assure aux personnels militaires français l'aide et la protection accordées aux personnels de ses propres forces armées.
Le Gouvernement de la République du Dahomey prend à sa charge la réparation des dommages causés, dans l'exercice de leurs fonctions, par les personnels militaires français.
A la demande du Gouvernement de la République du Dahomey, le Gouvernement de la République française prend à sa charge la réparation des dommages résultant d'une faute personnelle.
Art. 7.
En cas d'infraction aux lois dahoméennes commise dans le service par les personnels militaires français, les auteurs desdites infractions sont remis immédiatement à l'ambassade de France au Dahomey qui procède à leur rapatriement en France.
Est réputé en service au sens du présent accord tout militaire agissant dans l'exercice normal de ses fonctions ou titulaire d'un ordre de mission de l'autorité hiérarchique dont il relève.
En cas d'infraction aux lois dahoméennes passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, commise en dehors du service par les personnels militaires français et si les circonstances l'exigent, les auteurs desdites infractions sont tenus de résider dans un lieu désigné provisoirement par le ministre de la défense nationale. Le lieu définitif est fixé d'un commun accord entre les deux gouvernements.
Cette obligation de résidence ne peut excéder six jours.
Dès l'expiration de ce délai, les intéressés sont remis à l'ambassade de France au Dahomey qui procède à leur rapatriement en France.
Le dossier de l'affaire est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises qui en saisissent les juridictions compétentes aux fins de la poursuite.
Le Gouvernement de la République française informe le Gouvernement de la République du Dahomey des suites données à l'affaire.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la famille du militaire vivant avec celui-ci et qui sont à sa charge.
Le rapatriement d'un membre de sa famille entraîne celui de l'assistant militaire français.
Art. 8.
Les personnels visés par le présent accord sont autorisés, pendant une période de six mois à partir de la date de leur première arrivée ou de leur remise à la disposition du Gouvernement de la République du Dahomey :
à importer, en franchise de tous droits et taxes, à l'exception de ceux correspondant à des prestations de service, leurs biens et effets personnels ;
à importer ou à acheter sur place, en franchise de tous droits et taxes, à l'exception de ceux correspondant à des prestations de service, un véhicule par agent. Ce véhicule, qui est placé sous le régime de l'admission temporaire, peut être remplacé dans les mêmes conditions tous les deux ans après acquittement des droits de douane y afférents.
Art. 9.
Les personnels militaires français sont soumis au régime fiscal défini aux articles 20 et 21 de l'accord de coopération technique en matière de personnel.
Art. 10.
Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires français — solde et accessoires, primes diverses — et les frais de transport de France à Cotonou et retour.
Les modalités de logement et d'ameublement de ces personnels sont celles définies à l'article 17 de l'accord de coopération technique en matière de personnel.
Niveau-Titre TITRE II. De la formation en France des cadres des forces armées dahoméennes.
Art. 11.
Le Gouvernement de la République française assure, dans la mesure de ses moyens et sur la demande du Gouvernement de la République du Dahomey, la formation et le perfectionnement des cadres des forces armées dahoméennes.
Les nationaux dahoméens sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français, soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent spécial fixé annuellement et comportant aménagement de ces conditions.
Art. 12.
Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les frais de transport et d'instruction des élèves et stagiaires admis dans les grandes écoles et établissements militaires français.
Le Gouvernement de la République du Dahomey prend à sa charge les dépenses de solde, d'alimentation et un forfait pour l'entretien de ses stagiaires.
Art. 13.
L'ensemble des dispositions de l'article 7, titre premier, du présent accord s'applique, mutatis mutandis, aux membres des forces armées dahoméennes en formation dans les écoles et établissements militaires français.
Niveau-Titre TITRE III. De la fourniture de matériel et d'équipements militaires.
Art. 14.
Le Gouvernement de la République du Dahomey peut s'adresser au Gouvernement de la République française pour la fourniture à titre gratuit ou onéreux de matériels et d'équipements militaires.
Art. 15.
Les matériels et équipements susceptibles d'être fournis à titre gracieux par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Dahomey seront indiqués par celui-ci.
Art. 16.
En matière de coopération militaire technique, personnel, formation, fourniture de matériels, l'ambassade de France au Dahomey est l'interlocuteur normal du Gouvernement dahoméen.
Art. 17.
Le présent accord remplace et abroge l'accord d'assistance militaire technique du 24 avril 1961 et l'accord de défense du 24 avril 1961. Il est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.
Fait à Cotonou, le 27 février 1975.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de la coopération,
Pierre ABELIN.
Pour le Gouvernement de la République du Dahomey :
Le ministre des affaires étrangères et de la coopération,
Michel ALLADAYE.