CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° B/2/A/29 et N° FP/1191relative à l'indemnité compensatrice des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie B et ayant accédé à un corps de catégorie A.
Du 30 avril 1975NOR
Le décret 47-1457 du 04 août 1947 (1) modifié par le décret no 64-781 du 28 juillet 1964 relatif à l'attribution de l'indemnité compensatrice prévoit en son article 2 que cette indemnité, allouée aux fonctionnaires recrutés par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou à la suite d'un concours ou examen professionnel, est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades. Ces chiffres sont déterminés, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade, à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion.
La circulaire de mon département 77/17/B/4 du 11 août 1947 (BO/G, p. 2647) précise en son titre II, 3e cas que « devront être écartés du bénéfice d'une telle mesure d'ajustement, les fonctionnaires dont le corps d'origine aura fait l'objet d'une mesure particulière et isolée de reclassement particulier ».
La question se pose de savoir s'il convient de considérer les mesures de revalorisation indiciaire intervenues en application du décret no 73-211 du 28 février 1973 (BOC/SC, p. 348 ; BOC/A, p. 78) en faveur des corps de catégorie B et traduites dans le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 Abrogé le 18 novembre 1994, BOC, 1995, p. 2446 (BOC/SC, p. 1419) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de cette catégorie comme des mesures particulières et isolées de reclassement ou s'il convient de les assimiler à une révision générale des traitements.
A l'évidence, le plan de reclassement des fonctionnaires appartenant à la catégorie B ne peut s'analyser comme une révision générale des traitements puisqu'il ne concerne qu'une catégorie de fonctionnaires.
Cependant, compte tenu du nombre important de fonctionnaires concernés par ce plan il apparaît que les dispositions prévues par le décret modifié du 04 août 1947 , en cas de révision générale des traitements peuvent, en l'occurrence, être appliquées.
Ainsi le montant de l'indemnité compensatrice dont bénéficient les fonctionnaires de catégorie B ayant accédé à la catégorie A dans des conditions ouvrant droit à l'indemnité sera révisé compte tenu des modifications indiciaires et des structures de carrière intervenues dans les corps de catégorie B.
De même, les fonctionnaires qui ont cessé de percevoir l'indemnité compensatrice, du fait qu'ils avaient atteint dans un nouveau corps un indice égal à l'indice terminal accessible à l'ancienneté dans leur ancien corps avant la réforme percevraient à nouveau une indemnité compensatrice.
Il y aura enfin lieu de reconsidérer la situation des fonctionnaires qui, lors de leur changement de grade ou de corps, n'avaient pas perçu une indemnité de cette nature parce que, au moment dudit changement, l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine était égal à celui auquel ils étaient nommés dans leur nouveau corps.
Notes
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Robert LESCURE.
Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et par délégation :
Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :
Le chef de service,
Pierre GUILBEAU.