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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 4e Bureau, personnels administratifs, questions sociales

CIRCULAIRE N° 211553/DEF/DPC/4 relative à l'accélération de la procédure de liquidation des pensions des fonctionnaires.

Du 12 juin 1975
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 septembre 1980 (BOC, p. 3370).

Référence(s) :

Dépêche n° 203244/DN/DPC/4 du 12 février 1973 (n.i. BO).

Dépêche n° 221736/DEF/DPC/4 du 25 octobre 1974 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 2483.

La loi de finances pour 1975 (1) prévoit que progressivement et à partir du 1er juillet 1975, le paiement mensuel des pensions de retraites et des rentes viagères d'invalidité devra être effectué à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.

A plusieurs reprises, l'attention des services gestionnaires a été appelée sur des lettres du ministre de l'économie et des finances invitant les administrations à accélérer la procédure de liquidation des pensions et des directives ont été données en ce sens.

Si un raccourcissement des délais semble se préciser dans la transmission des dossiers de mise à la retraite pour limite d'âge, il n'en va pas toujours de même lorsqu'il s'agit de mise à la retraite pour invalidité ou lorsque les intéressés demandent à quitter le service avant 65 ans. Or la mise en œuvre à partir du 1er juillet 1975 des dispositions de la loi de finances concernant les pensions rend plus impératif encore le respect des délais de traitement et de transmission des dossiers.

L' instruction 17000 /MA/SP/A/6 du 20 juin 1973 (2) relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension des fonctionnaires civils du ministère de la défense, a donné toutes les indications nécessaires concernant les pièces à fournir, tant par les intéressés que par les services gestionnaires, lors de la constitution et de la transmission des dossiers de pension à l'administration centrale.

La présente circulaire a pour objet de rappeler certains principes concernant l'information des agents en instance de départ sur leurs droits à pension, les formalités à remplir et les pièces à fournir lors de la demande de liquidation de pension.

1. Mise à la retraite par limite d'âge (65 ans).

Un échéancier des départs à la retraite devra être constitué par chaque service gestionnaire et constamment tenu à jour afin d'informer en temps utile les futurs retraités des dispositions qu'ils doivent prendre.

1.1. Pour tous les fonctionnaires.

Les intéressés doivent être invités au moins 6 mois avant le jour anniversaire de leur 65 ans à formuler une demande de liquidation de pension.

Les services gestionnaires doivent, dans le même temps, disposer du dossier complet de pension contenant les pièces à transmettre à l'administration centrale, à savoir :

  • l'extrait de l'acte de naissance du futur retraité (l'extrait figurant déjà dans le dossier administratif détenu par le service gestionnaire peut être utilisé) ;

  • la déclaration de situation de famille en double exemplaire remplie par le postulant, accompagnée, s'il a encore des enfants à charge, d'un extrait de naissance de chacun d'eux ;

  • le certificat de nationalité pour les fonctionnaires nés à l'étranger et pour les femmes fonctionnaires mariées à un étranger ;

  • les pièces relatives à la majoration pour enfants (pour les fonctionnaires ayant élevé au moins 3 enfants) : extrait de l'acte de naissance de chaque enfant et déclaration en vue d'obtenir cette majoration ;

  • l'état général des services ;

  • les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives correspondantes ;

  • s'il y a lieu, l'état signalétique et des services militaires.

1.2. Pour les femmes fonctionnaires.

En plus des pièces sus-mentionnées :

  • s'il y a lieu un extrait de leur acte de mariage portant, éventuellement, mention du jugement ayant prononcé le divorce ;

  • éventuellement, un extrait de l'acte de décès du mari.

1.3. Recul de la limite d'âge ou prolongation d'activité.

Les fonctionnaires qui, à l'âge de 50 ans, étaient pères ou mères d'au moins 3 enfants vivants seront avertis, au moins 6 mois avant le jour anniversaire de leur 65 ans, de la possibilité qui leur est offerte d'être maintenus en activité un an au-delà de la limite d'âge, à condition que leur aptitude physique soit reconnue.

Ceux qui ont encore des enfants à charge, ou qui ont eu des enfants « morts pour la France », seront, dans le même temps, informés qu'ils peuvent bénéficier d'un recul de la limite d'âge d'un an par enfant. La prolongation d'activité est limitée à trois ans pour ceux qui ont encore des enfants à charge. Dans les deux cas les intéressés n'ont pas à justifier de leur aptitude physique.

Une ampliation de la décision accordant la prolongation d'activité sera, le cas échéant, jointe au dossier de pension adressé à l'administration centrale. De même, et pour ceux des intéressés qui n'auraient pas accepté de bénéficier des dispositions en cause, le dossier de pension sera complété par une déclaration en ce sens, signée.

2. Mise à la retraite sur demande.

Il apparaît que certains agents ne connaissent pas toujours leurs droits en matière de pension. En conséquence, il importe d'informer tous les fonctionnaires que s'ils justifient de quinze ans de services civils et militaires effectifs (3), ils peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès qu'ils atteignent l'âge de 60 ans.

Il importe également d'informer les femmes fonctionnaires mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 % et celles dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, qu'elles peuvent bénéficier, quel que soit leur âge, d'une pension à jouissance immédiate, si elles ont accompli quinze ans de services.

Il devra être recommandé à tous ces personnels de déposer leur demande de pension bien avant la date à laquelle ils ont choisi de cesser leur activité et, en tout état de cause, au moins 6 mois avant cette date, en appelant leur attention sur l'intérêt qui s'attache pour eux-mêmes au respect de ce délai.

Les pièces à fournir sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de mise à la retraite par limite d'âge, mais, dans ce cas, il convient d'ajouter la demande d'admission à la retraite formulée par les intéressés.

Dans tous les cas, qu'il s'agisse de mise à la retraite par limite d'âge ou de mise à la retraite sur demande, les ateliers de pension seront utilement consultés chaque fois que la décision de radiation des cadres concernera soit un agent ayant effectué une carrière complexe, soit un agent dont la situation nécessite l'application de textes particuliers. Les décisions d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension des fonctionnaires de catégories B, C et D sont prononcées au niveau régional par les autorités délégataires des pouvoirs de gestion. Dans ce cas, les dossiers de pension sont adressés directement au service des pensions des armées 4 mois au plus tard avant le départ des intéressés.

En ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie A les décisions d'admission à la retraite sont prononcées par l'administration centrale à laquelle les services gestionnaires adresseront les dossiers de pension au moins 5 mois et demi avant le départ des intéressés.

Il ne faut pas perdre de vue que l'aboutissement rapide des opérations de liquidation et de concession des pensions dépend au premier chef de l'intervention en temps opportun des décisions de radiation des cadres ; c'est pourquoi, l'attention des organismes gestionnaires est appelée de nouveau sur l'importance du respect des délais de transmission.

3. Mise à la retraite pour invalidité.

Les dossiers de pension des agents rayés des cadres pour invalidité sont ceux pour lesquels sont constatés les plus longs délais d'instruction.

Il importe, dans toute la mesure du possible, de réduire ces délais.

Conformément au vœ émis par le ministre de l'économie et des finances, les préfets ont été invités à réunir les commissions de réforme, sauf dans les cas où elles n'auraient aucun dossier à examiner, au moins une fois par mois.

Un échéancier sera constitué par chaque service gestionnaire de façon que 2 mois au moins avant la date d'épuisement des droits statutaires à congé de maladie ou des droits à congé de longue durée des personnels qui en sont bénéficiaires, les dossiers de l'espèce puissent être transmis au préfet du département.

Lorsque l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, la commission de réforme peut être saisie sans délai avant épuisement des droits à congés. Dans tous les cas, il y aura lieu d'attirer l'attention sur l'urgence de la décision à prendre par ladite commission.

Enfin, il pourra être rappelé aux personnels atteints d'invalidité qu'ils ont la possibilité de solliciter eux-mêmes leur mise à la retraite en leur précisant que le bénéfice de celle-ci sera immédiat, quel que soit leur âge, si leur invalidité est reconnue.

Dans ce cas, ces personnels seront invités à présenter leur demande dans la mesure du possible 6 mois au moins avant la date à laquelle ils désirent être radiés des contrôles.

Le dossier complet de pension, accompagné des pièces suivantes :

  • original du procès-verbal de la commission de réforme ou du comité médical le cas échéant ;

  • certificats médicaux produits lors de la présentation de l'agent devant la commission de réforme ;

  • copies des décisions de mise en congé de longue durée et de mise en disponibilité pour raison de santé, sera immédiatement transmis à l'administration centrale pour décision.

Les directives sus-rappelées devront être scrupuleusement suivies. Les difficultés que l'on pourrait rencontrer dans leur exécution seront exposées sous le présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT ;