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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Mission domaniale

INSTRUCTION INTERARMÉES N° 30403/DEF/DAAJC/MD/30 sur le classement et de déclassement de biens immobiliers militaires dans le domaine public militaire.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 09 juillet 1975
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2674.

1.

Le classement d'ouvrages militaires dans le domaine public découle de textes législatifs anciens (1) qui en raison des concepts stratégiques et tactiques de l'époque ne font référence qu'aux places de guerre et aux ouvrages fortifiés.

Il est certain que la doctrine d'emploi et l'organisation des forces armées ont profondément évolué depuis que le législateur avait décidé d'assurer par la procédure de classement une protection juridique particulière des ouvrages, seuls biens immobiliers considérés à cette époque comme vitaux pour la défense du pays. C'est pourquoi le caractère de domanialité publique a été progressivement reconnu aux aérodromes militaires, à leurs annexes puis aux installations de défense aérienne et aux bases de lancement d'engins stratégiques.

Il n'en reste pas moins que de nombreux autres terrains et installations qui présentent de nos jours un intérêt essentiel pour la préparation des forces armées et l'exécution de leurs missions sans pour autant revêtir la forme d'ouvrages de défense sont regardés comme des dépendances du domaine privé ce qui peut conduire à confronter, à propos de leur attribution, les besoins des armées à ceux d'autres départements ministériels, de collectivités locales ou même du secteur privé.

C'est pourquoi, en vue d'étendre la notion de domanialité publique militaire à de nouveaux besoins, le ministre de la défense a décidé, dans le cadre des dispositions du code du domaine de l'Etat (art. L. 1, L. 2, L. 3) et après avis du Conseil d'Etat que :

  • 1. Outre le domaine public de défense tel qu'il est défini par les textes en vigueur, le domaine public militaire comprendra les biens immobiliers appartenant à l'Etat, affectés au ministère de la défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de défense.

  • 2. Les opérations de classement et de déclassement feront l'objet d'un arrêté sous sa signature.

2.

Ne restent donc exclus du domaine public militaire que :

  • les biens pris à bail ou utilisés par les armées grâce à des accords ou conventions ;

  • les biens domaniaux qui n'ont reçu aucun aménagement spécial militaire.

L'éventail des biens immobiliers susceptibles d'être classés dans le domaine public militaire s'ouvre donc largement (2). Mais l'appartenance au domaine public doit se justifier à raison :

  • soit du caractère irremplaçable du site géographique et de l'aire nécessaire au déploiement des forces, à leur instruction et à leur entraînement en temps de paix ;

  • soit de l'importance des investissements consentis pour la réalisation de l'infrastructure opérationnelle stratégique ou tactique, de soutien des forces et d'expérimentation d'armements.

3. Procédure.

Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'états-majors adressent leurs propositions de classement au ministre de la défense, sous le timbre de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses.

Pour chaque élément immobilier proposé, ils établissent une fiche du modèle donné en annexe.

Le ministre de la défense, après étude de ces propositions, décide des classements retenus par arrêté publié au Bulletin officiel des armées.

4. Déclassement.

Il importe de profiter de toute opération touchant des biens immobiliers déjà classés dans le domaine public, ou des servitudes en émanant pour vérifier si ces biens doivent encore demeurer dans le domaine public.

Chaque fois qu'une mesure de déclassement semble possible, les états-majors et les directions attributaires doivent en prendre l'initiative et engager la procédure dans les conditions rappelées ci-après : le déclassement des ouvrages et installations déjà classés dans le domaine public en application des textes en vigueur (loi du 8 juillet 1791 et loi du 10 juillet 1791 et du loi du 10 juillet 1851 ) nécessite la prise d'un décret simple en application du décret du 12 juin 1961 modifié par le décret du 31 octobre 1969.

En revanche le déclassement des biens immobiliers classés selon la procédure décrite au paragraphe III ci-dessus sera prononcé par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition de la même autorité qui en avait proposé le classement.

5. Mise à jour du fichier domanial.

Tout changement de domanialité doit entraîner la mise à jour immédiate du fichier domanial.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

P. DAMBEZA.

Annexes

ANNEXE I. Proposition de classement d'un élément immobilier dans le domaine public militaire.

I Localisation.

Département ou territoire.

Commune(s).

II Identification.

Dénomination.

N° au fichier des armées.

N° au TGPE

III Caractéristiques.

Superficie totale.

Superficie bâtie.

Caractère particulier du site géographique d'implantation sur le plan militaire.

IV Utilisation actuelle.

Nature des activités militaires.

Taux d'occupation réelle en année pleine (nombre de jours par an).

V Aménagements réalisés à la date de la proposition.

Nature.

Estimation des investissements.

VI Conséquences pour les armées de la perte éventuelle de l'élément immobilier en cause.

ANNEXE II. Proposition de déclassement du domaine public d'un élément immobilier précédemment classé par décision du ministre de la défense.

I Localisation.

Département ou territoire.

Commune(s).

II Identification.

Dénomination.

N° au fichier des armées.

N° au TGPE

III Références de la décision de classement dans domaine public.

IV Motifs de la proposition de déclassement et nouvelle utilisation projetée.