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Archivé DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : Bureau administratif ; Bureau des travaux ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : 1er Bureau

CIRCULAIRE N° 25440/CAN/AD relative à la vente des bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines.

Abrogé le 31 mai 2002 par : INSTRUCTION N° 326/DEF/EMM/OPL/STN relative à la condamnation des bâtiments de la flotte, à leur vente par le service des domaines et à la gestion des coques des bâtiments condamnés. Du 29 août 1950
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.2.6.

Référence de publication : BO/M, 1959, p. 2493 ; BOR/M, p. 483.

1.

L'expérience de récentes mises en adjudication par le domaine, de bâtiments condamnés, a fait ressortir les difficultés auxquelles donne lieu la fixation d'un prix limite, en rapport tant avec la conjoncture commerciale qu'avec les intérêts du Trésor.

2.

Il est apparu, en particulier, que le concours nécessaire de la marine dans la fixation de ce prix limite donnait souvent prise aux critiques du domaine qui a signalé, en maintes occasions, que les évaluations proposées par les services techniques dépassaient sensiblement les possibilités commerciales de vente.

3.

Il est certain, d'autre part, que l'administration a le devoir de chercher à obtenir un prix suffisant, qui tienne compte, s'il y a lieu, du souci de se prémunir contre une réutilisation éventuelle du navire à aliéner, une telle opération permettrait, en effet, à l'acquéreur ou à toute autre personne, de réaliser au détriment du Trésor, un profit spéculatif sortant du cadre d'une opération de ferraillage.

4.

Afin de répondre au mieux à ces deux ordres de considération, il conviendra à l'avenir, lorsqu'un navire condamné paraîtra susceptible de réutilisation, de soumettre à l'accord du département deux prix limites de vente, savoir :

  • l'un relativement élevé, qui tiendra compte de cette possibilité ;

  • l'autre, plus bas, calculé en fonction de la valeur de récupération des matières entrant dans la constitution du bâtiment.

5.

Le cahier des charges à établir pour la première adjudication devra stipuler que les soumissionnaires auront à préciser à laquelle des deux solutions envisagées se rapportent leurs offres de prix, savoir, respectivement, pour utilisation au gré de l'acquéreur, ou pour ferraillage, étant expressément entendu que l'adjudication dans cette dernière hypothèse comporterait obligation de démolir, aucune restriction n'étant, d'autre part, apportée à l'exportation des ferrailles découpées.

6.

En cas d'échec de l'adjudication, les indications qu'elle aura fournies sur l'état du marché permettront aux services locaux d'établir de nouveaux prix limites, en vue d'une remise en vente comportant, comme la première opération, la même dualité de solutions.

On peut escompter que la procédure définie ci-dessus réalisera des conditions de vente satisfaisantes pour l'État, en servant au plus près les possibilités commerciales.

7.

En adressant au département, dans chaque cas particulier, leurs propositions de prix limite, les services locaux voudront bien fournir toutes observations propres à éclairer la décision à intervenir, spécialement l'avis du domaine auquel ils devront avoir préalablement communiqué leurs évaluations.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

L'ingénieur général du génie maritime, directeur central des constructions et armes navales,

KAHN.