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DÉCRET N° 75-786 portant publication des conventions internationales concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) des deux protocoles annexes et de l'acte final, ouverts à la signature à Berne le 7 février 1970.

Du 07 août 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.1.4.

Référence de publication : n.i. <em>BO, JO</em> du 26 août 1975, p. 8745. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 1975.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères ;

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution (1) ;

Vu la loi 72-601 du 05 juillet 1972 (2) autorisant la ratification des conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), du protocole concernant les contributions aux dépenses de l'office central des transports internationaux par chemins de fer, du protocole additionnel et de l'acte final, ouverts à la signature à Berne le 7 février 1970 ;

Vu le décret 53-192 du 14 mars 1953 (3) relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les conventions internationales concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et le transport des voyageurs et de bagages par chemins de fer (CIV), les deux protocoles annexes et l'acte final, ouverts à la signature à Berne le 7 février 1970, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2.

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Contenu

Fait à Paris, le 7 août 1975.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Contenu

Fait à Berne, le 7 février 1970, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des parties.

Pour l'Algérie :

M'HAMED YOUSFI.

Pour l'Autriche :

R. STANFEL.

Pour la Belgique :

L. COLOT.

Pour la Bulgarie :

L. ANGUELOV.

Pour le Danemark :

S. A. JENSTRUP.

Pour l'Espagne :

J. F. DE ALCOVER.

Pour la Finlande :

HAKAN KROGIUS.

Pour la France :

J. GABARRA.

Pour la Grèce :

J. GEORGIOU.

Pour la Hongrie :

D. KUZSEL.

Pour l'Irak :

A. J. AL-SAADI.

Pour l'Iran :

Pour l'Irlande :

J. O'CALLAGHAN.

Pour l'Italie :

Franco MOLINENGO.

Pour le Liban :

M. FARAH.

Pour le Liechtenstein :

BECK.

Pour le Luxembourg :

EICHHORN.

Pour le Maroc :

El FASSI.

Pour la Norvège :

N. A. JÔRGENSEN.

Pour les Pays-Bas :

Beelaerts VAN BLOKLAND.

Pour la Pologne :

ZOLCINSKI.

Pour le Portugal :

Abilio PINTO DE LEMOS.

Pour la Roumanie :

A. D. POPA.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

G. G. D. HILL.

Pour la Suède :

Gunnar TORGILS.

Pour la Suisse :

SCHALLER.

Pour la Syrie :

Al HASSAN.

Pour la Tchécoslovaquie :

Dr ZACH.

Pour la Tunisie :

T. AMEUR.

Pour la Turquie :

Kemal DEMIRER

H. GERMEYANLIGIL.

Pour la Yougoslavie :

L. ILIC.

NOTE À L'INTENTION DES UTILISATEURS.

Les conditions d'utilisation des autoroutes à péage par les véhicules militaires isolés ou en convois font l'objet de la troisième partie et de l'annexe 22 de l'instruction no 2000/EMA/EMP/BTMAS du 6 septembre 1974 (6) sur le contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire.

Livre I. Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)

Les plénipotentiaires soussignés ayant reconnu la nécessité de reviser la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, signée à Berne le 25 février 1961, ont résolu, en conformité de l'article 69 de ladite convention, de conclure une nouvelle convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet et portée de la convention

Article premier Chemins de fer et transports auxquels s'applique la convention

  § 1. La présente convention s'applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux des États contractants et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste dressée conformément à l'article 59.

  § 2. Les envois dont la gare (4) expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d'un même État et qui n'empruntent le territoire d'un autre État qu'en transit ne sont pas soumis à la présente convention :

  • a).  Lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ ;

  • b).  Même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ, si les États ou les chemins de fer intéressés ont conclu des accords en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.

  § 3. Les envois entre gares des deux États limitrophes et entre gares de deux États en transit par le territoire d'un troisième État, si les lignes par lesquels s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l'un de ces trois États, sont soumis au droit de cet État, lorsque l'expéditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces chemins de fer et que les lois et règlements d'aucun des États intéressés ne s'y opposent.

Article 2 Dispositions relatives aux transports mixtes

  § 1. Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article 1er, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux États contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qu'avec l'assentiment commun de ces États.

  § 2. Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente convention ne peuvent faire l'objet de dérogations.

  § 3. Tout État qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au paragraphe 1 doit prendre les mesures utiles pour que les dérogations prévues au paragraphe 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.

  § 4. Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au paragraphe 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l'emploi d'un titre de transport autre que celui qui est fixé en application de l'article 6 (§ 1) de la présente convention.

Article 3 Objets exclus du transport

Sont exclus du transport :

  • a).  Les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir ;

  • b).  Les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel, ne fût-ce que de l'un des chemins de fer à emprunter ;

  • c).  Les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir ;

  • d).  Les matières et objets exclus du transport en vertu de l'annexe I à la présente convention, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4 (§ 2).

Article 4 Objets admis au transport sous certaines conditions

  § 1. Sont admis au transport sous certaines conditions :

  • a).  Les matières et objets admis au transport aux conditions de l'annexe I à la présente convention ou des accords et des clauses tarifaires prévus au paragraphe 2 ;

  • b).  Les transports funéraires sont admis sous les conditions suivantes :

    • 1. Le transport est effectué en grande vitesse,

    • 2. Les frais doivent être payés par l'expéditeur,

    • 3. Les remboursements et les débours ne sont pas admis,

    • 4. La lettre de voiture ne doit pas contenir la mention « en gare (bureau restant) »,

    • 5. Le transport est soumis aux lois et règlements de chaque État, à moins qu'il ne soit réglé par des conventions spéciales entre plusieurs États ; une escorte n'est pas nécessaire si l'expéditeur s'engage par une mention dans la lettre de voiture à faire retirer le corps dans le délai prescrit dans le pays destinataire ;

  • c).  
    • 1. Les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu'un chemin de fer vérifie qu'ils sont en état de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule ou par un certificat spécial ; les locomotives, tenders et automotrices doivent en outre être accompagnés d'un agent fourni par l'expéditeur, compétent notamment pour assurer le graissage,

    • 2. Les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, autres que les locomotives, tenders et automotrices, peuvent être accompagnés d'un convoyeur ; celui-ci assure notamment le graissage. Si l'expéditeur entend user de cette faculté, il doit en faire mention dans la lettre de voiture ;

  • d).  Les animaux vivants sont admis sous les conditions ci-après :

    • 1. Ils doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur. Un convoyeur n'est toutefois pas exigé :

      • lorsqu'il s'agit d'animaux de petite taille remis au transport dans un emballage,

      • lorsque cela est prévu dans les tarifs internationaux ou

      • lorsque les chemins de fer participant au transport y ont renoncé à la demande de l'expéditeur ; dans ce cas, sauf convention contraire, le chemin de fer est déchargé de sa responsabilité pour toute perte ou avarie qui résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

    • 2. L'expéditeur est tenu d'indiquer dans la lettre de voiture le nombre des convoyeurs ou, si les envois ne sont pas accompagnés, d'y insérer la mention « sans convoyeur » ;

    • 3. L'expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des États d'expédition, de destination et de transit ;

    • 4. La lettre de voiture ne doit pas contenir la mention « en gare (bureau restant) » ;

  • e).  Les objets dont le transport présente des difficultés particulières, en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur conditionnement, eu égard aux installations ou au matériel, ne fût-ce que de l'un des chemins de fer à emprunter, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer dans chaque cas par le chemin de fer après consultation de l'expéditeur ; ces conditions peuvent déroger aux prescriptions établies par la présente convention.

  § 2. Deux ou plusieurs États contractants peuvent convenir, par des accords, que certaines matières ou certains objets exclus du transport par l'annexe I à la présente convention seront admis sous certaines conditions au transport international entre ces États, ou que les matières et objets désignés dans l'annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par cette annexe.

Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses insérées dans leurs tarifs, soit admettre certaines matières ou certains objets exclus du transport par l'annexe I à la présente convention, soit adopter des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l'annexe I pour les matières et objets admis conditionnellement par cette annexe.

Les accords et clauses tarifaires de ce genre doivent être communiqués à l'Office central des transports internationaux par chemins de fer.

Article 5 Obligation pour le chemin de fer de transporter

  § 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions de la présente convention, tout transport de marchandises, pourvu que :

  • a).  L'expéditeur se conforme aux prescriptions de la convention ;

  • b).  Le transport soit possible avec les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic ;

  • c).  Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

  § 2. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens.

  § 3. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition.

  § 4. Lorsque l'autorité compétente a décidé que :

  • a).  Le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie ;

  • b).  Certaines expéditions seront exclues ou admises seulement sous certaines conditions, les mesures prises à cet effet doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer, à charge pour ceux-ci d'en informer les chemins de fer des autres États en vue de leur publication.

  § 5. Les chemins de fer peuvent décider, d'un commun accord et sous réserve de l'assentiment de leurs gouvernements, de limiter le transport de marchandises, dans certaines relations, à des points frontières et à des pays de transit déterminés.

Ces mesures sont portées à la connaissance de l'office central qui les communique aux gouvernements des États contractants. Elles sont considérées comme acceptées si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la communication, elles n'ont fait l'objet d'aucune opposition de la part d'un État contractant. En cas d'opposition, si l'office central ne parvient pas à éliminer les divergences, il réunit les représentants des États contractants.

Dès que ces mesures peuvent être considérées comme acceptées, l'office central en informe les États contractants. Elles sont alors consignées dans des listes spéciales et publiées dans la forme prévue pour les tarifs internationaux.

Ces mesures entrent en vigueur un mois après la communication de l'office central prévue au troisième alinéa.

  § 6. Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.

Article premier Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention

  § 1. La présente Convention s'applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux des États contractants et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste dressée conformément à l'article 55.

  § 2. Les transports dont la gare (5) de départ et la gare d'arrivée sont situées sur le territoire d'un même État et qui n'empruntent le territoire d'un autre État qu'en transit ne sont pas soumis à la présente Convention :

  • a).  Lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ ;

  • b).  Même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ, si les États ou les chemins de fer intéressés ont conclu des accords en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.

  § 3. Les transports entre gares de deux États limitrophes et entre gares de deux États en transit par le territoire d'un troisième État, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l'un de ces trois États et que les lois et règlements d'aucun de ces États ne s'y opposent, sont soumis au droit de l'État dont relèvent les chemins de fer qui exploitent les lignes par lesquelles s'effectue le transport.

  § 4. Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés.

Article 2 Dispositions relatives aux transports mixtes

  § 1. Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux États contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qu'avec l'assentiment commun de ces États.

  § 2. Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l'objet de dérogations.

  § 3. Tout État qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au paragraphe 1 doit prendre les mesures utiles pour que les dérogations prévues au paragraphe 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.

  § 4. Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au paragraphe 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l'emploi d'un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.

Article 3 Obligation pour les chemins de fer de transporter

  § 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions de la présente Convention, tout transport de voyageur ou de bagages, pourvu que :

  • a).  Le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente Convention et des tarifs internationaux ;

  • b).  Le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;

  • c).  Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

  § 2. Lorsque l'autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, les mesures prises à cet effet doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer, à charge pour ceux-ci d'en informer les chemins de fer des autres États en vue de leur publication.

  § 3. Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.

Niveau-Titre TITRE II. Du contrat de transport

Chapitre Chapitre premier. Forme et conditions du contrat de transport

Article 6 Teneur et forme de la lettre de voiture

  § 1. L'expéditeur doit présenter pour toute expédition soumise à la présente convention une lettre de voiture dûment remplie.

Les chemins de fer fixent, pour la petite vitesse et pour la grande vitesse, le modèle de lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l'expéditeur.

En ce qui concerne les décisions des chemins de fer au sujet du modèle de la lettre de voiture, les dispositions de l'article 5, § 5, deuxième alinéa et première phase du troisième alinéa, sont applicables par analogie.

Pour certains trafics importants ou pour certains trafics entre pays limitrophes, les tarifs peuvent prescrire l'emploi d'une lettre de voiture simplifiée, adaptée aux caractéristiques des trafics considérés.

  § 2. Les lettres de voiture doivent être imprimées dans deux ou éventuellement trois langues, dont l'une au moins doit être choisie par les langues française, allemande ou italienne.

Les tarifs internationaux peuvent déterminer la langue dans laquelle doivent être rédigées les énonciations de la lettre de voiture faites par l'expéditeur. A défaut de dispositions de ce genre, les énonciations doivent être libellées dans l'une des langues officielles du pays de départ et une traduction en français, en allemand ou en italien doit être jointe, à moins que les énonciations ne soient rédigées dans l'une de ces langues.

Le chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l'expéditeur sur la lettre de voiture et sur ses annexes soient faites en caractères latins.

  § 3. Le choix du modèle de lettre de voiture blanc ou du modèle à bords rouges indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf accord entre tous les chemins de fer intéressés.

  § 4. Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les lettres de voiture surchargées, grattées, ou celles sur lesquelles des morceaux de papier ont été collés ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l'expéditeur les approuve par sa signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s'agit du nombre ou du poids du colis.

  § 5. La lettre de voiture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

  • a).  La désignation de la gare destinataire, avec les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des localités portant le même nom ou un nom analogue ;

  • b).  Le nom et l'adresse du destinataire. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit être indiqué comme destinataire. L'indication comme destinataire de la gare ou d'un agent de la gare destinataire n'est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant pas le nom du destinataire, telles que « à l'ordre de… » ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture », ne sont pas autorisées ;

  • c).  La désignation de la marchandise. L'expéditeur doit désigner les marchandises admises au transport sous certaines conditions en vertu de l'article 4, § 1, lettre a, et § 2, sous le nom prescrit pour elles, les autres marchandises, lorsque l'expéditeur demande l'application d'un tarif déterminé, sous le nom prévu dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à leur nature, usitée par le commerce dans l'État de départ ;

  • d).  Le poids ou, à défaut, une indication analogue, conforme aux prescriptions du chemin de fer expéditeur. Lorsque les lois ou règlements du pays de départ autorisent l'expéditeur à remettre ses envois sans mention du poids ou de l'indication en tenant lieu, ce poids ou cette indication doivent être inscrits par le chemin de fer expéditeur ;

  • e).  Pour les envois de détail : le nombre de colis et la description de l'emballage. Ces mêmes mentions doivent figurer dans la lettre de voiture concernant les wagons complets comportant un ou plusieurs éléments de chargement, expédiés en trafic fer-mer et qui doivent être transbordés.

    Pour les envois dont le chargement incombe à l'expéditeur : le numéro du wagon et, en outre, pour les wagons de particuliers, la tare ;

  • f).  L'énumération détaillée des pièces requises par les douanes et autres autorités administratives et qui sont jointes à la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues à la disposition du chemin de fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité ;

  • g).  Le nom et l'adresse de l'expéditeur complétés, s'il le juge utile, par son adresse télégraphique ou téléphonique. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit figurer sur la lettre de voiture comme expéditeur. Si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice l'exigent, l'expéditeur doit ajouter à son nom et à son adresse sa signature manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre ; à cet effet, le modèle de lettre de voiture utilisé peut comporter la mention « signature ».

  § 6. En outre, la lettre de voiture doit, s'il y a lieu, contenir toutes les autres indications prévues dans la présente convention, notamment les suivantes :

  • a).  La mention « en gare (bureau restant) » ou la mention « livrable à domicile », à la condition que ces modes de livraison soient admis à la gare destinataire. L'expéditeur qui demande que l'envoi soit livré sur un embranchement dans la lettre de voiture, à la suite des nom et adresse du destinataire ;

  • b).  Les tarifs à appliquer, notamment les tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus à l'article 11, § 4, lettre c, et à l'article 35 ;

  • c).  La somme en chiffres représentant l'intérêt à la livraison déclaré conformément à l'article 20 ;

  • d).  Les frais que l'expéditeur prend à sa charge conformément aux dispositions de l'article 17 ;

  • e).  Le montant du remboursement et les débours en chiffres (art. 19) ;

  • f).  L'itinéraire prescrit conformément aux dispositions de l'article 10, § 1, et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations de douane et d'autres autorités administratives ;

  • g).  Les indications relatives aux formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives conformément à l'article 15, § 1, deuxième alinéa ;

  • h).  La mention que le destinataire n'a pas le droit de modifier le contrat de transport ; cette mention doit avoir le libellé suivant : « Destinataire non autorisé à donner des ordres ultérieurs » ;

  • i).  Le nombre des convoyeurs ou la mention « sans convoyeur », conformément à l'article 4, § 1, lettre d, 1o.

  § 7. Si l'espace réservé dans la lettre de voiture pour les indications de l'expéditeur est insuffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles complémentaires, qui deviennent parties intégrantes de la lettre de voiture. Ces feuilles complémentaires doivent avoir le même format que la lettre de voiture, être établies par décalque en autant d'exemplaires que la lettre de voiture en comporte et être signées par l'expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner l'existence des feuilles complémentaires. Si le poids total de l'envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même.

  § 8. Il n'est permis d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations que si elles sont prescrites ou admises par les lois et règlements d'un État ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente convention.

Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente convention ou par les tarifs.

  § 9. Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois, sous le couvert d'une seule lettre de voiture, ne doivent pas être remises au transport :

  • a).  Des marchandises qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être chargées en commun sans inconvénients ;

  • b).  Des marchandises dont le chargement incombe pour partie au chemin de fer et pour partie à l'expéditeur ;

  • c).  Des marchandises dont le chargement en commun porterait atteinte aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ;

  • d).  Des marchandises admises au transport sous certaines conditions, lorsqu'il s'agit de matières et objets dont le chargement en commun ou avec d'autres marchandises est interdit en vertu de l'annexe I à la présente convention ou des accords et clauses tarifaires prévus à l'article 4, § 2.

  § 10. Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d'un seul wagon. Toutefois avec une seule lettre de voiture peuvent être remis au transport :

  • a).  Les masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles dont le chargement exige plus d'un wagon ;

  • b).  Les envois chargés en plusieurs wagons, lorsque des dispositions particulières au trafic, des tarifs internationaux ou des accords entre les chemins de fer intéressés l'autorisent pour tout l'itinéraire.

  § 11. L'expéditeur est autorisé à insérer dans l'espace de la lettre de voiture réservé à cet effet, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité pour…

Article 7. Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Mesures à prendre en cas de surcharge.

Surtaxes.

  § 1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles ; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l'expéditeur renverra à l'endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l'inscription.

  § 2. Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l'envoi répond aux énonciations de la lettre de voiture et si les prescriptions relatives au transport des marchandises admises au transport sous certaines conditions ont été respectées.

S'il s'agit de la vérification du contenu de l'envoi, l'expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu'elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l'État où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification du contenu en cours de route qu'à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l'exploitation ou par les règlements de douane ou d'autres autorités administratives.

Le résultat de la vérification des énonciations de la lettre de voiture doit être inscrit dans celle-ci. Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l'inscription doit également être faite dans le duplicata de la lettre de voiture, lorsqu'il se trouve entre les mains du chemin de fer. Si l'envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture ou si les prescriptions relatives au transport des marchandises admises au transport sous certaines conditions n'ont pas été respectées, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés sur place.

  § 3. Les lois et règlements de chaque État déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer est tenu de constater le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.

Le chemin de fer est tenu d'indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations concernant le poids, le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.

  § 4. En cas de pesage sur un pont-bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu'une tare différente ne résulte d'un pesage spécial d'un wagon vide.

Les pesages effectués sur des ponts-bascule de particuliers sont assimilés à ceux qui le sont sur des ponts-bascule du chemin de fer, en tant que les conditions établies à ce sujet par le chemin de fer compétent sont remplies.

  § 5. Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait apparaître une différence de poids, le poids constaté par la gare expéditrice, ou à défaut le poids déclaré par l'expéditeur, reste déterminant pour le calcul du prix de transport dans les cas suivants :

  • a).  Si la différence est manifestement due à la nature de la marchandise ou aux influences atmosphériques ;

  • b).  Si le pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport est effectué sur pont-bascule et ne fait pas apparaître une différence supérieure à 2 % du poids constaté par la gare expéditrice ou, à défaut, du poids déclaré par l'expéditeur.

  § 6. Pour les envois dont le chargement incombe à l'expéditeur, celui-ci doit respecter la limite de charge. Les prescriptions indiquant les limites de charge à observer sont publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Le chemin de fer indique à l'expéditeur, à sa demande, la limite de charge à observer.

  § 7. Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe dans les cas et aux conditions fixés ci-après :

  • a).  La surtaxe est égale à 2 F par kilogrammes de poids brut du colis entier :

    • 1. En cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets exclus du transport en vertu de l'annexe I.

    • 2. En cas, soit de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets admis au transport sous certaines conditions en vertu de l'annexe I, soit d'inobservation de ces conditions ;

  • b).  La surtaxe est égale à 15 F par 100 kg de poids en excédent sur la limite de charge, en cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur ;

  • c).  La surtaxe est égale au double de la différence :

    • 1. Entre le prix de transport qui aurait dû être perçu depuis le point de départ jusqu'au point de destination et celui qui a été calculé, en cas de désignation indiquant d'une manière irrégulière, inexacte ou incomplète, la nature d'une expédition comprenant des marchandises autres que celles qui sont prévues sous lettre a, ou en général en cas de désignation pouvant faire bénéficier l'envoi d'un tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable,

    • 2. Entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, en cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel.

      Lorsqu'un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que le poids de chacune d'elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d'après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite ;

  • d).  S'il y a, pour un même wagon, indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement.

  § 8. La surtaxe à percevoir conformément au paragraphe 7 grève la marchandise transportée, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui la justifient.

  § 9. Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés dans la lettre de voiture.

  § 10. La surtaxe n'est pas due :

  • a).  En cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire d'après les règles en vigueur à la gare expéditrice ;

  • b).  En cas d'indication inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer ;

  • c).  En cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, s'il est prouvé que le chargement du wagon ne dépassait pas la limite de charge lors de la remise au transport à la gare expéditrice ;

  • d).  En cas d'augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge, s'il est prouvé que cette augmentation est due à des influences atmosphériques ;

  • e).  En cas d'indication inexacte du poids sans qu'il y ait surcharge, lorsque la différence entre le poids indiqué dans la lettre de voiture et le poids constaté ne dépasse pas 3 % du poids déclaré ;

  • f).  En cas de surcharge d'un wagon, lorsque le chemin de fer n'a ni publié ni indiqué à l'expéditeur la limite de charge d'une manière qui lui permette de l'observer.

  § 11. Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l'excédent de charge peut être retiré du wagon, même s'il n'y a pas lieu de percevoir une surtaxe. L'expéditeur est, s'il y a lieu, invité sans délai à faire connaître comment il entend disposer de l'excédent de charge.

Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport en vertu de l'article 22, doit être avisé et invité à donner des instructions concernant l'excédent de charge.

La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d'après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au paragraphe 7, s'il y a lieu ; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d'après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui l'effectue.

Si l'ayant droit prescrit d'expédier la surcharge à la gare destinataire du chargement principal, à une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, elle est traitée comme un envoi distinct.

Article 8 Conclusion du contrat de transport Duplicata de la lettre de voiture

  § 1. Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L'acceptation est constatée par l'apposition sur la lettre de voiture du timbre de la gare expéditrice, portant la date de l'acceptation.

  § 2. L'apposition du timbre sur la lettre de voiture et, le cas échéant, sur chaque feuille complémentaire, doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l'envoi faisant l'objet de la lettre de voiture et — en tant que les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice le prévoient — le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge ou le dépôt d'une garantie conformément à l'article 17, § 7. L'apposition du timbre doit avoir lieu en présence de l'expéditeur si celui-ci le demande.

  § 3. Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.

  § 4. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids de la marchandise, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le chemin de fer que si la vérification de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. Le cas échéant, ces énonciations peuvent être prouvées par des moyens autres que la vérification et la constatation sur la lettre de voiture, par les soins du chemin de fer.

Le chemin de fer n'est responsable ni du poids de la marchandise ni du nombre des colis résultant des énonciations de la lettre de voiture lorsqu'il est évident qu'aucun manque effectif ne correspond à la différence de poids ou de nombre des colis.

  § 5. Le chemin de fer est tenu de certifier, par l'apposition du timbre à date sur le duplicata de la lettre de voiture, la réception de la marchandise et la date de l'acceptation au transport, avant de restituer ce duplicata à l'expéditeur.

Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement.

Article 9 Tarifs. — Accords particuliers

  § 1. Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque État, valables au moment de la conclusion du contrat de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.

Toutefois, la publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les États dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ ou d'arrivée.

Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs, n'entrent en vigueur que quinze jours au plus tôt après leur publication, sauf dans les cas suivants :

  • a).  Si un tarif international prévoit l'extension d'un tarif intérieur au parcours total, les délais de publication de ce tarif intérieur sont applicables ;

  • b).  Si les majorations des prix d'un tarif international sont consécutives à un relèvement général des prix des tarifs intérieurs d'un chemin de fer participant, elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication, à condition que l'adaptation des prix du tarif international qu'entraîne ce relèvement ait été annoncée au moins quinze jours à l'avance. Cette annonce ne peut toutefois pas être antérieure à la date de la publication du relèvement des prix des tarifs intérieurs en cause ;

  • c).  Si les prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux doivent être modifiés pour tenir compte des fluctuations de change ou si des erreurs manifestes doivent être rectifiées, ces modifications et rectifications entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

    Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.

    Les tarifs et les modifications de tarifs sont considérés comme dûment publiés au moment où le chemin de fer en met tous les détails à la disposition des usagers.

  § 2. Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment le régime de vitesse auquel ils s'appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d'entre elles, ou pour certains parcours, un chemin de fer a une tarification ne comportant qu'un seul régime de vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec une lettre de voiture de petite vitesse qu'avec une lettre de voiture de grande vitesse, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions de l'article 6, § 3 et de l'article 11.

Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la présente convention, sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues.

Les tarifs internationaux peuvent être déclarés obligatoirement applicables en trafic international, à l'exclusion des tarifs intérieurs, pourvu qu'en moyenne ils ne conduisent pas à des taxes sensiblement supérieures à celles qui résultent de la soudure des tarifs intérieurs.

L'application d'un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la lettre de voiture.

  § 3. Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions.

Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d'autres avantages, sous réserve de l'assentiment de leurs gouvernements, en tant que des conditions comparables sont consentis aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des œuvres de bienfaisance.

La publication des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas n'est pas obligatoire.

  § 4. Il n'est perçu au profit des chemins de fer en sus du prix de transport et des frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane, d'octroi, de police, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l'emballage extérieur ou intérieur des marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation, et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture, avec toutes justifications utiles. Quand ces justifications ont été fournies par des pièces jointes à la lettre de voiture et que le paiement des dépenses correspondantes incombe à l'expéditeur, ces pièces ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais sont remises à l'expéditeur avec le compte des frais mentionné à l'article 17, § 7.

Article 10 Itinéraires et tarifs applicables

  § 1. L'expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l'itinéraire à suivre, en le jalonnant par des points frontières ou par des gares frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre chemins de fer, il ne peut indiquer que des points frontières et des gares frontières ouverts au trafic dans la relation considérée.

  § 2. Sont assimilées à une prescription d'itinéraire :

  • a).  La désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, ainsi que celle des gares où des soins spéciaux doivent être donnés à l'envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.) ;

  • b).  La désignation des tarifs à appliquer, en tant qu'elle suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués doivent être appliqués ;

  • c).  L'indication du paiement de tout ou partie des frais jusqu'à X (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes).

  § 3. Le chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l'article 5, § 4 et 5, et à l'article 24, § 1, effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l'expéditeur qu'à la double condition :

  • a).  Que les formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, ainsi que les soins spéciaux à donner à l'envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.), aient toujours lieu aux gares désignées par l'expéditeur ;

  • b).  Que les frais et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux frais et aux délais calculés par l'itinéraire indiqué par l'expéditeur.

  § 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les frais et les délais de livraison sont calculés par l'itinéraire prescrit par l'expéditeur ou, à défaut, par l'itinéraire que le chemin de fer a choisi.

  § 5. L'expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer. Le chemin de fer est tenu d'appliquer ces tarifs si les conditions mises à leur application sont remplies.

  § 6. Si les indications données par l'expéditeur ne suffisent pas à déterminer l'itinéraire ou les tarifs à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir l'itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur.

Le chemin de fer n'est responsable du dommage résultant de ce choix qu'en cas de dol ou de faute lourde.

  § 7. S'il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire et si, à défaut d'indications suffisantes de l'expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il est tenu de rembourser à l'ayant droit, sur sa demande, la différence éventuelle entre le prix de transport ainsi appliqué et celui qu'aurait donné, sur le même parcours, la soudure d'autres tarifs, en tant que cette différence excède 10 F par lettre de voiture.

Il en est de même si, à défaut d'indications suffisantes de l'expéditeur, le chemin de fer a appliqué la soudure des tarifs alors qu'il existe un tarif international plus avantageux quant au prix, toutes autres conditions étant par ailleurs identiques.

Article 11 Délais de livraison

  § 1. Les délais de livraison sont fixés par les règlements en vigueur entre les chemins de fer participant au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire. Les délais ainsi fixés ne doivent pas être supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions des paragraphes suivants.

  § 2. A défaut d'indication des délais de livraison dans les règlements ou tarifs internationaux ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 et sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants :

  • a).  Pour les wagons complets :

    1o En grande vitesse :

     

    — délai d'expédition

    12 heures

    — délai de transport :

     

    — pour les premiers 300 km

    24 heures

    — et ensuite par fraction indivisible de 400 km

    24 heures

    2o En petite vitesse :

     

    — délai d'expédition

    24 heures

    — délai de transport :

     

    — pour les premiers 200 km

    24 heures

    — et ensuite par fraction indivisible de 300 km

    24 heures

     

  • b).  Pour les envois de détail :

    1o En grande vitesse :

     

    — délai d'expédition

    12 heures

    — délai de transport, par fraction indivisible de 300 km

    24 heures

    2o En petite vitesse :

     

    — délai d'expédition

    24 heures

    — délai de transport, par fraction indivisible de 200 km

    24 heures

     

Toutes les distances se rapportent aux distances d'application des tarifs.

  § 3. Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d'expédition n'est compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés.

  § 4. Les lois et règlements de chaque État déterminent dans quelle mesure les chemins de fer ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :

  • a).  Pour les envois remis à l'expédition en dehors des gares ou livrables en dehors des gares :

  • b).  Pour les transports qui empruntent :

    • soit une ligne ou un réseau non équipé pour le traitement rapide des envois,

    • soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau,

    • soit une route ne comportant pas de voie ferrée,

    • soit certains raccordements reliant deux lignes d'un même réseau ou de réseaux différents,

    • soit une ligne secondaire,

    • soit une ligne dont les rails n'ont pas l'écartement normal ;

  • c).  Pour les transports qui sont taxés à des tarifs intérieurs spéciaux et exceptionnels à prix réduits ;

  • d).  A l'occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer :

    • soit un développement anormal du trafic,

    • soit des difficultés anormales pour l'exploitation.

  § 5. Les délais supplémentaires prévus sous le paragraphe 4, lettres a, b et c, doivent figurer dans les tarifs.

Les délais supplémentaires prévus sous le paragraphe 4, lettre d, doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.

  § 6. Le délai de livraison commence à courir à minuit après l'acceptation au transport de la marchandise, prévue à l'article 8, § 1. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence à courir 24 heures plus tard lorsque le jour qui suit celui de l'acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n'est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié.

  § 7. Le délai de livraison est prolongé pour tous les envois, sauf faute imputable au chemin de fer, de la durée du séjour que nécessitent :

  • a).  La vérification conforme à l'article 7, § 2 et 3, qui fait apparaître les différences par rapport aux inscriptions dans la lettre de voiture ;

  • b).  L'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ;

  • c).  La modification du contrat de transport ordonnée en vertu de l'article 21 ou de l'article 22 ;

  • d).  Les soins spéciaux à donner à l'envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.) ;

  • e).  Le transbordement ou la rectification d'un chargement défectueux effectué par l'expéditeur ;

  • f).  Toute interruption de trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport.

  § 8. Le délai de livraison est suspendu :

  • a).  Pour la petite vitesse, les dimanches et jours fériés légaux ;

  • b).  Pour la grande vitesse, les dimanches et certains jours fériés légaux lorsque, dans un État, les lois ou règlements prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur ;

  • c).  Pour la grande vitesse et la petite vitesse, les samedis, lorsque, dans un État, les lois ou règlements prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur.

  § 9. La cause et la durée des prolongations et suspensions du délai de livraison prévues aux paragraphes 7 et 8 doivent être mentionnées dans la lettre de voiture. Le cas échéant, ces prolongations et suspensions peuvent être prouvées par des moyens autres que les mentions portées sur la lettre de voiture.

  § 10. Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l'heure de fermeture de la gare destinataire, l'expiration en est reportée 2 heures après l'heure de la prochaine ouverture de la gare.

En outre, pour les envois de grande vitesse, lorsque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié définis au paragraphe 8, lettre b, l'expiration de ce délai est reportée à l'heure correspondante du premier jour ouvrable suivant.

  § 11. Le délai de livraison est observé si, avant son expiration :

  • a).  L'arrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue à la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois livrables en gare et qui doivent faire l'objet d'un avis d'arrivée ;

  • b).  La marchandise est tenue à disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois livrables en gare et qui ne font pas l'objet d'un avis d'arrivée ;

  • c).  La marchandise est mise à la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois livrables en dehors des gares.

Article 12 État, emballage et marquage de la marchandise

  § 1. Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre de voiture.

  § 2. Lorsque, par sa nature, la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et qu'elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.

L'emballage doit, d'ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du chemin de fer expéditeur.

  § 3. Si l'expéditeur ne s'est pas conformé aux prescriptions du paragraphe 2, le chemin de fer peut, soit refuser l'envoi, soit exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou l'état défectueux de l'emballage en donnant une description exacte de celui-ci.

  § 4. L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l'absence d'emballage ou de son état défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. A défaut de mention sur la lettre de voiture, la preuve de l'absence ou de l'état défectueux de l'emballage incombe au chemin de fer.

  § 5. Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'expédier, de la même gare, des marchandises de même nature nécessitant un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du paragraphe 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle fixé par les chemins de fer et publié. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice.

  § 6. Sauf exception prévue dans les tarifs, l'expéditeur est tenu d'indiquer sur chaque colis des expéditions de détail, d'une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les indications figurant sur la lettre de voiture :

  • a).  L'adresse du destinataire sur le colis lui-même ou sur une étiquette agréée par le chemin de fer ;

  • b).  La gare destinataire.

Si le règlement applicable au chemin de fer expéditeur le prévoit, le nom et l'adresse du destinataire doivent être inscrits, soit à découvert, soit sous une étiquette repliée qui peut être ouverte seulement si la lettre de voiture fait défaut.

Les indications sous les lettres a et b doivent aussi figurer sur chaque élément de chargement des wagons complets qui, expédiés en trafic fer-mer, doivent être transbordés.

Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l'expéditeur.

  § 7. Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par wagons complets les objets fragiles (tels que la porcelaine, la poterie, la verrerie), les objets qui s'éparpilleraient dans les wagons (tels que les fruits, les noix, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu'elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d'autres colis.

Article 13 Pièces à fournir pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives. Fermeture douanière.

  § 1. L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l'accomplissement, avant la livraison de la marchandise au destinataire, des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l'objet d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.

Lorsque ces pièces ne sont pas jointes à la lettre de voiture (voir § 1) ou si elles doivent être fournies par le destinataire, l'expéditeur est tenu d'indiquer dans la lettre de voiture la gare, le bureau de douane ou de toute autre autorité où les pièces respectives seront mises à la disposition du chemin de fer et où les formalités doivent être remplies. Si l'expéditeur assiste lui-même aux opérations exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou s'y fait représenter par un mandataire, il suffit que ces pièces soient présentées lors desdites opérations.

  § 2. Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes.

L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute du chemin de fer.

Le chemin de fer est responsable, en cas de faute, des conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de l'utilisation irrégulière des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document, ou qui lui ont été confiées ; toutefois, l'indemnité qu'il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

  § 3. L'expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives au sujet de l'emballage et du bâchage des marchandises. Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces prescriptions, le chemin de fer a le droit d'y pourvoir, les frais grevant la marchandise.

Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture apposée par les douanes ou par d'autres autorités administratives est endommagée ou défectueuse.

Chapitre Chapitre II. Exécution du contrat de transport

Article 14 Remise au transport et chargement des marchandises

  § 1. Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice.

  § 2. Le chargement incombe, soit au chemin de fer, soit à l'expéditeur selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente convention ne contienne d'autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l'expéditeur et le chemin de fer.

Lorsque le chargement est effectué par l'expéditeur, celui-ci est responsable de toutes les conséquences d'un chargement défectueux. Il est tenu notamment de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer.

  § 3. Les marchandises doivent être transportées, soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les prescriptions des tarifs internationaux, à moins que la présente convention ne contienne d'autres prescriptions à cet égard. S'il n'y a pas de tarifs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours.

Article 15 Formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives

  § 1. En cours de route, les formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives sont remplies par le chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un mandataire ou de s'en charger lui-même. Dans l'un et l'autre cas, le chemin de fer assume les obligations d'un commissionnaire.

Toutefois, l'expéditeur, par une mention dans la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre en vertu de l'article 22, peut demander :

  • a).  D'assister lui-même aux opérations prévues à l'alinéa précédent ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles ;

  • b).  Si et dans la mesure où les lois et règlements du pays où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives l'autorisent, d'accomplir lui-même ces formalités ou de les faire accomplir par un mandataire ;

  • c).  Lorsque lui-même ou son mandataire assiste aux opérations précitées ou les effectue, de procéder également au paiement des droits de douane et autres frais si les lois et règlements du pays où s'accomplissent lesdites opérations l'autorisent.

    Ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire n'ont le droit de prendre possession de la marchandise.

    Si l'expéditeur a désigné pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d'accomplir ces formalités, ou bien s'il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.

    Si l'expéditeur a inscrit dans la lettre de voiture une mention d'affranchissement englobant les droits de douane, le chemin de fer a le droit d'accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route, soit à la gare destinataire.

  § 2. Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 1, dernier alinéa, le destinataire a le droit d'accomplir les formalités douanières à la gare destinataire pourvue d'un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l'arrivée ou si, en l'absence de cette prescription, la marchandise arrive sous régime de douane. Les formalités susdites peuvent également être accomplies par le destinataire à la gare de destination non pourvue d'un bureau de douane, si les lois ou les règlements nationaux l'admettent ou s'il y a une autorisation préalable du chemin de fer et de la douane. Si le destinataire use de l'un des droits que lui donne le présent alinéa, il doit acquitter au préalable les frais grevant l'envoi.

Le chemin de fer peut procéder comme il est indiqué au paragraphe 1, si, dans le délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture.

Article 16 Livraison

  § 1. Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire, la lettre de voiture et la marchandise, contre décharge et contre paiement des créances du chemin de fer mises à la charge du destinataire.

L'acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances mises à sa charge.

  § 2. Sont assimilés à la livraison de la marchandise au destinataire :

  • a).  La remise de celle-ci aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer,

  • b).  L'entreposage auprès du chemin de fer ou le dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public,

effectués conformément aux dispositions en vigueur.

  § 3. Les lois et règlements en vigueur à la gare destinataire ou les contrats avec le destinataire déterminent si le chemin de fer a le droit ou l'obligation de remettre la marchandise au destinataire ailleurs qu'à la gare destinataire, soit sur embranchement particulier, soit à son domicile, soit dans un dépôt du chemin de fer. Si le chemin de fer remet ou fait remettre la marchandise sur un embranchement particulier, à domicile ou dans un dépôt, la livraison n'est réputée effectuée qu'au moment de cette remise. Sauf accord contraire entre le chemin de fer et l'embranché, les opérations effectuées par le chemin de fer, pour le compte et sous la direction de l'embranché, ne sont pas couvertes par le contrat de transport.

  § 4. Après l'arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 30 § 1, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom à l'encontre du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

  § 5. L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après la réception de la lettre de voiture et le paiement des frais, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

  § 6. Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux lois et règlements du pays de destination.

Article 17 Paiement des frais

  § 1. Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison) sont payés, soit par l'expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous.

Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport, les droits qui, d'après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix résultant des barèmes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.

  § 2. L'expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l'indiquer dans la lettre de voiture en utilisant l'une des mentions suivantes :

  • a).  
    • 1. « Franco de port », s'il prend à sa charge uniquement le prix de transport ;

    • 2. « Franco de port y compris… », s'il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport. Il doit désigner exactement ces frais ; les adjonctions, qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, ainsi que les sommes perçues soit par les douanes, soit par d'autres autorités administratives, ne doivent pas avoir pour effet de diviser le montant total d'une même catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes à payer à la douane, la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée),

    • 3. « Franco de port jusqu'à X » (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes), s'il prend à sa charge le prix de transport jusqu'à X,

    • 4. « Franco de port y compris… jusqu'à X » (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes), s'il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport jusqu'à X, à l'exclusion de tous frais se rapportant au pays ou au chemin de fer subséquent. L'expéditeur doit désigner exactement ces frais ; les adjonctions, qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant à partir de l'acceptation au transport jusqu'à X, ainsi que les sommes perçues, soit par les douanes, soit par d'autres autorités administratives, ne doivent pas avoir pour effet de diviser le montant total d'une même catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes à payer à la douane, la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée) ;

  • b).  « Franco de tous frais », s'il prend à sa charge tous les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais) ;

  • c).  « Franco pour… », s'il prend à sa charge une somme déterminée. Sauf dispositions contraires dans les tarifs, cette somme doit être exprimée dans la monnaie du pays expéditeur.

    Les frais accessoires et autres frais qui, d'après les règlements et les tarifs intérieurs du pays expéditeur ou, le cas échéant, d'après le tarif international appliqué, doivent être calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la taxe d'intérêt à la livraison prévue à l'article 20, § 2, sont toujours payés en totalité par l'expéditeur en cas de paiement des frais selon lettre a, 4o.

  § 3. Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en matière de paiement des frais, l'emploi exclusif de certaines mentions indiquées au paragraphe 2 ou l'emploi d'autres mentions.

  § 4. Les frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge sont considérés comme mis à la charge du destinataire. Toutefois, les frais sont toujours à la charge de l'expéditeur lorsque le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l'article 16, § 4, ni modifié le contrat de transport conformément à l'article 22.

  § 5. Les frais accessoires, tels que droits de stationnement de magasinage, de pesage, dont la prescription résulte d'un fait imputable au destinataire ou d'une demande qu'il a présentée, sont toujours payés par lui.

  § 6. Le chemin de fer expéditeur peut exiger de l'expéditeur l'avance des frais lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais.

  § 7. Si le montant des frais que l'expéditeur prend à sa charge ne peut être fixé exactement au moment de la remise au transport, ces frais sont portés sur un bulletin d'affranchissement qui doit faire l'objet d'un règlement de compte avec l'expéditeur au plus tard trente jours après l'expiration du délai de livraison. Le chemin de fer peut exiger à titre de garantie le dépôt contre reçu d'une somme représentant approximativement les frais. Un compte de frais détaillé dressé d'après les indications du bulletin d'affranchissement est délivré à l'expéditeur contre restitution du reçu.

  § 8. La gare expéditrice doit spécifier, tant dans la lettre de voiture que dans le duplicata, les frais perçus en port payé, sauf si les prescriptions ou tarifs en vigueur à la gare expéditrice disposent que ces frais ne doivent être spécifiés que dans le duplicata. Dans les cas prévus au paragraphe 7, ces frais ne doivent être spécifiés ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.

Article 18 Rectification des perceptions

  § 1. En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans la détermination ou la perception des frais, le trop-perçu est restitué d'office par le chemin de fer ou le moins-perçu versé au chemin de fer, pour autant que la différence en plus ou en moins dépasse dix francs par lettre de voiture.

  § 2. Le paiement au chemin de fer des moins-perçus incombe à l'expéditeur si la lettre de voiture n'est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou lorsque le contrat de transport a été modifié en vertu de l'article 22, l'expéditeur n'est tenu au paiement d'un moins-perçu que dans la mesure où il porte sur les frais qu'il a pris à sa charge en vertu de la mention d'affranchissement inscrite par lui sur la lettre de voiture ; le complément du moins-perçu est à la charge du destinataire.

  § 3. Les sommes dues en vertu du présent article portent intérêt à 5 % l'an lorsqu'elles dépassent 10 F par lettre de voiture.

Ces intérêts courent du jour de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 41 ou, s'il n'y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justice.

Si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

Article 19 Remboursements et débours

  § 1. L'expéditeur peut grever son envoi d'un remboursement jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions.

  § 2. Le chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement qu'autant que le montant en a été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à disposition dans le délai de trente jours à partir de ce versement ; en cas de retard, des intérêts à 5 % l'an sont dus à dater de l'expiration de ce délai.

  § 3. Si la marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer est tenu de payer à l'expéditeur le montant du dommage jusqu'à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.

  § 4. L'envoi contre remboursement donne lieu à la perception d'une taxe à déterminer par les tarifs ; cette taxe est due même si le remboursement est annulé ou réduit par une modification du contrat de transport (art. 21, § 1).

  § 5. Les débours ne sont admis que d'après les dispositions en vigueur à la gare expéditrice.

Article 20 Déclaration d'intérêt à la livraison

  § 1. Toute expédition peut faire l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison, inscrite sur la lettre de voiture comme il est indiqué à l'article 6, § 6, lettre c.

Le montant de l'intérêt déclaré doit être indiqué en monnaie du pays de départ, en francs or ou en toute autre monnaie qui serait fixée par les tarifs.

  § 2. La taxe d'intérêt à la livraison est calculée pour tout le parcours intéressé, d'après les tarifs du chemin de fer expéditeur.

Chapitre Chapitre III. Modification du contrat de transport

Article 21 Droit pour l'expéditeur de modifier le contrat de transport

  § 1. L'expéditeur a le droit de modifier le contrat de transport en ordonnant :

  • a).  Que la marchandise soit retirée à la gare expéditrice ;

  • b).  Que la marchandise soit arrêtée en cours de route ;

  • c).  Que la livraison de la marchandise soit ajournée ;

  • d).  Que la marchandise soit livrée à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de voiture ;

  • e).  Que la marchandise soit livrée à une gare autre que la gare destinataire indiquée sur la lettre de voiture ou qu'elle soit retournée à la gare expéditrice ; dans ce cas, l'expéditeur peut prescrire qu'une expédition commencée en petite vitesse soit continuée en grande vitesse ou inversement, à condition que la gare où le transport a été arrêté soit ouverte aux deux services ; il peut également prescrire le tarif à appliquer et l'itinéraire à suivre. L'expéditeur doit également donner une nouvelle prescription d'affranchissement, s'il a pris des frais à sa charge jusqu'à un point de soudure des tarifications, selon les modalités de l'article 17, § 2, et si, par suite de la modification du contrat de transport, l'envoi n'est plus acheminé par ce point. La nouvelle prescription d'affranchissement ne doit toutefois pas entraîner de modification de la prescription initiale pour les pays déjà empruntés, à l'exception de la modification admise sous la lettre h.

    A moins de dispositions contraires des tarifs du chemin de fer expéditeur, sont également acceptées les demandes de modification du contrat de transport tendant :

  • f).  A l'établissement d'un remboursement ;

  • g).  A l'augmentation, à la diminution ou au retrait du remboursement ;

  • h).  A la prise en charge de frais d'un envoi non affranchi ou à l'augmentation des frais pris en charge selon les modalités de l'article 17, § 2.

Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner à l'expéditeur le droit d'ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d'autres modifications.

Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.

  § 2. Les ordres ultérieures mentionnés ci-dessus doivent être donnés au moyen d'une déclaration écrite conforme au modèle fixé par les chemins de fer et publié.

Cette déclaration doit être reproduite et signée par l'expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en même temps au chemin de fer. La gare expéditrice certifiera la réception de l'ordre ultérieure en apposant son timbre à date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration de l'expéditeur, à qui ce duplicata sera alors restitué. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation de ce duplicata sera responsable du préjudice causé par ce fait au destinataire à qui ce duplicata aurait été remis par l'expéditeur.

Quand l'expéditeur demande l'augmentation, la diminution ou le retrait d'un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d'augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l'intéressé ; il est retiré des mains de celui-ci en cas de retrait du remboursement.

Tout ordre ultérieur donné par l'expéditeur sous des formes autres que celles qui sont prescrites est nul.

  § 3. Le chemin de fer ne donne suite aux ordres ultérieurs donnés par l'expéditeur que lorsqu'ils sont transmis par la gare expéditrice.

Si l'expéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare d'arrêt est prévenue, aux frais de l'expéditeur, par un télégramme ou par un avis téléphonique émanant de la gare expéditrice et confirmés par une déclaration écrite, ou par téléscripteur. A moins que le tarif international ou d'autres accords entre les chemins de fer intéressés n'en disposent autrement, la gare destinataire ou la gare d'arrêt doit exécuter l'ordre ultérieur sans attendre la confirmation, lorsque le télégramme ou l'avis téléphonique provient de la gare expéditrice, ce qui doit être vérifié en cas de doute.

  § 4. Le droit de modifier le contrat de transport s'éteint, dans l'un des cas ci-après, même si l'expéditeur est muni du duplicata de la lettre de voiture :

  • a).  Lorsque la lettre de voiture a été retirée par le destinataire ;

  • b).  Lorsque le destinataire a accepté la marchandise ;

  • c).  Lorsque celui-ci a fait valoir le droit résultant pour lui du contrat de transport conformément à l'article 16, § 4.

Article 22. Droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport

  § 1. Le destinataire a le droit de modifier le contrat de transport lorsque l'expéditeur n'a pas pris à sa charge les frais afférents au transport dans le pays de destination, ni porté sur la lettre de voiture la mention prévue à l'article 6, § 6, lettre h.

Les ordres que le destinataire peut donner ne portent effet que lorsque l'envoi est entré dans le territoire douanier du pays de destination.

Le destinataire peut ordonner :

  • a).  Que la marchandise soit arrêtée en cours de route ;

  • b).  Que la livraison de la marchandise soit ajournée ;

  • c).  Que la marchandise soit livrée, dans le pays de destination, à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de voiture ;

  • d).  Que les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives soient effectuées selon l'un des modes prévus à l'article 15, § 1, deuxième alinéa.

  • En outre, et sauf dispositions contraires des tarifs internationaux, le destinataire peut ordonner :

  • e).  Que la marchandise soit livrée, dans le pays de destination, à une gare autre que la gare destinataire indiquée sur la lettre de voiture. Dans ce cas, il peut prescrire qu'une expédition commencée en petite vitesse soit continuée en grande vitesse ou inversement, à condition que la gare où le transport a été arrêté soit ouverte aux deux services ; il peut également prescrire le tarif à appliquer et l'itinéraire à suivre.

Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner au destinataire le droit d'ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d'autres modifications.

Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.

  § 2. Les ordres mentionnés ci-dessus doivent être donnés, au moyen d'une déclaration écrite conforme au modèle fixé par les chemins de fer et publié, soit à la gare destinataire, soit à la gare d'entrée dans le pays de destination.

Tout ordre donné par le destinataire sous une forme autre que celle qui est prescrite est nul.

Pour l'exercice de son droit de modifier le contrat de transport, le destinataire n'a pas à présenter le duplicata de la lettre de voiture.

  § 3. Si le destinataire le demande, la gare qui a reçu l'ordre transmet celui-ci, aux frais du destinataire, par un télégramme ou par un avis téléphonique, confirmés par une déclaration écrite ou par téléscripteur, à la gare qui doit exécuter l'ordre ; cette gare exécute l'ordre sans attendre la confirmation, lorsque le télégramme ou l'avis téléphonique provient de la gare compétente, ce qui doit être vérifié en cas de doute.

  § 4. Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'éteint dans l'un des cas ci-après :

  • a).  Lorsqu'il a retiré la lettre de voiture ;

  • b).  Lorsqu'il a accepté la marchandise ;

  • c).  Lorsqu'il a fait valoir les droits résultant pour lui du contrat de transport conformément à l'article 16, § 4 ;

  • d).  Lorsque la personne désignée par lui conformément au paragraphe 1, lettre c, a retiré la lettre de voiture ou lorsqu'elle a fait valoir ses droits conformément à l'article 16, § 4.

  § 5. Si le destinataire a ordonné de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci n'est pas autorisée à modifier le contrat de transport.

Article 23 Exécution des ordres ultérieurs

  § 1. Le chemin de fer ne peut se refuser à l'exécution des ordres qui lui sont donnés en vertu des articles 21 ou 22, ni apporter de retard dans cette exécution, sauf dans les cas ci-après :

  • a).  L'exécution n'est plus possible au moment où les ordres parviennent à la gare qui doit les exécuter ;

  • b).  L'exécution est de nature à perturber le service régulier de l'exploitation ;

  • c).  L'exécution est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois et règlements en vigueur sur l'un des territoires à parcourir, notamment au point de vue des prescriptions des douanes et autres autorités administratives ;

  • d).  La valeur de la marchandise, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, ne couvre pas, selon toute prévision, tous les frais dont cette marchandise sera grevée à l'arrivée à sa nouvelle destination, à moins que le montant de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement.

Dans les cas visés ci-dessus, celui qui a donné des ordres ultérieurs est avisé le plus tôt possible des empêchements qui s'opposent à l'exécution de ses ordres.

Si le chemin de fer n'est pas à même de prévoir ces empêchements, celui qui a donné des ordres ultérieurs supporte toutes les conséquences résultant du commencement d'exécution de ses ordres.

  § 2. Si l'ordre ultérieur prescrit de livrer la marchandise à une gare intermédiaire, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu'à cette gare intermédiaire. Si toutefois la marchandise a déjà été transportée au-delà de la gare intermédiaire, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu'à la gare d'arrêt et de celle-ci jusqu'à la gare intermédiaire.

Si l'ordre ultérieur prescrit de transporter la marchandise sur une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu'à la gare d'arrêt et de celle-ci jusqu'à la nouvelle gare destinataire ou jusqu'à la gare expéditrice.

Les tarifs applicables sont ceux qui sont en vigueur sur chacun de ces parcours au jour de la conclusion du contrat de transport.

Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie aux frais accessoires et autres frais.

  § 3. Les frais nés de l'exécution d'un ordre de l'expéditeur ou du destinataire, à l'exception de ceux qui résultent d'une faute du chemin de fer, grèvent la marchandise.

  § 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part, des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution inexacte d'un ordre donné en vertu des articles 21 ou 22. Toutefois, l'indemnité qu'il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

Article 24. Empêchements au transport

  § 1. En cas d'empêchements au transport, il appartient au chemin de fer de décider s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'expéditeur, de lui demander des instructions en lui fournissant les informations utiles dont le chemin de fer dispose. Sauf faute de sa part, le chemin de fer est fondé à percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondant à cet itinéraire, même s'ils sont plus longs que par l'itinéraire primitif.

  § 2. S'il n'y a pas d'autre voie de transport ou si, pour d'autres motifs, la continuation du transport n'est pas possible, le chemin de fer demande des instructions à l'expéditeur ; toutefois, cette demande n'est pas obligatoire pour le chemin de fer dans le cas d'empêchement temporaire résultant des circonstances prévues à l'article 5, § 4.

  § 3. L'expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas où un empêchement au transport se présenterait.

Si, d'après l'appréciation du chemin de fer, ces instructions ne peuvent pas être exécutées, le chemin de fer demande de nouvelles instructions à l'expéditeur.

  § 4. L'expéditeur avisé d'un empêchement au transport peut donner ses instructions, soit à la gare expéditrice, soit à la gare où se trouve la marchandise. S'il modifie la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou s'il donne ses instructions à une gare autre que la gare expéditrice, il doit inscrire ses instructions sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit être présenté.

Si le chemin de fer donne suite aux instructions de l'expéditeur sans avoir exigé la présentation du duplicata de la lettre de voiture et si ce duplicata a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage pouvant en résulter.

  § 5. Si l'expéditeur avisé d'un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, il sera procédé conformément aux règlements relatifs aux empêchements à la livraison en vigueur sur le chemin de fer sur lequel la marchandise a été retenue.

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l'expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l'expéditeur doit payer la différence.

  § 6. Si l'empêchement au transport vient à cesser avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur, la marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre ces instructions et l'expéditeur en est prévenu le plus tôt possible.

  § 7. Si l'empêchement au transport intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport en vertu de l'article 22, le chemin de fer est tenu d'aviser ce destinataire, à qui les dispositions des paragraphes 1, 2, 5 et 6 sont applicables par analogie. Celui-ci n'est pas tenu de présenter le duplicata de la lettre de voiture.

  § 8. Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux transports effectués en vertu du présent article.

Article 25 Empêchements à la livraison

  § 1. En cas d'empêchements à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en prévenir sans délai l'expéditeur par l'entremise de la gare expéditrice et lui demander des instructions. L'expéditeur doit être avisé sans entremise de la gare expéditrice, soit par écrit, soit par télégraphe, soit par téléscripteur, quand il l'a demandé dans la lettre de voiture. Les frais de cet avis grèvent la marchandise.

Si l'empêchement à la livraison vient à cesser avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livrée au destinataire. Avis de cette livraison doit être donné sans délai à l'expéditeur par une lettre recommandée ; les frais de cet avis grèvent la marchandise.

Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut pas produire le duplicata de la lettre de voiture.

L'expéditeur peut aussi demander, dans la lettre de voiture, que la marchandise lui soit retournée d'office s'il survient un empêchement à la livraison. En dehors de ce cas, la marchandise ne peut être retournée à l'expéditeur sans son consentement exprès.

A moins que les tarifs n'en disposent autrement, les instructions de l'expéditeur doivent être données par l'intermédiaire de la gare expéditrice.

  § 2. Pour tout ce qui n'est pas prévu au paragraphe 1 et sous réserve des dispositions de l'article 45, le mode de procéder, dans le cas d'empêchement à la livraison, est déterminé par les lois et règlements qui sont en vigueur sur le chemin de fer chargé de la livraison.

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l'expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l'expéditeur doit payer la différence.

  § 3. Si l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport en vertu de l'article 22, le chemin de fer est tenu d'aviser ce destinataire, à qui le paragraphe 2, deuxième alinéa, est applicable par analogie.

Chapitre Chapitre premier. Transport des voyageurs

Article 4 Droit au transport

Dès le commencement de son voyage, sauf excep tions prévues dans les tarifs internationaux, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable, qu'il est tenu de conserver pendant tout le cours du voyage, de présenter, s'il en est requis, à tout agent chargé du contrôle et de rendre à la fin du voyage.

Article 5 Billets

  § 1. Les billets délivrés pour un transport international régi par la présente Convention doivent porter le signe CI

  § 2. Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets, sauf exceptions prévues dans les tarifs internationaux :

  • a).  L'indication des gares de départ et de destination ;

  • b).  L'itinéraire ; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée ;

  • c).  La catégorie de train et la classe de voiture ;

  • d).  Le prix de transport ;

  • e).  Le jour où commence la validité ;

  • f).  La durée de validité.

  § 3. Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les billets doivent être imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur contenu.

  § 4. Les carnets de coupons délivrés sur la base d'un tarif international constituent un titre de transport unique au sens de la présente Convention.

  § 5. Un billet n'est cessible, à moins d'exception prévue par les tarifs internationaux, que s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'est pas commencé.

  § 6. Le voyageur est tenu de s'assurer, à la réception du billet, que celui-ci est conforme à ces indications.

Article 6 Réduction de prix pour les enfants

  § 1. Jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement sans billet lorsqu'il n'est pas réclamé pour eux une place distincte.

  § 2. Les enfants âgés de plus de cinq ans jusqu'à dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est réclamée sont transportés à des prix réduits qui ne peuvent dépasser la moitié des prix perçus pour les billets d'adultes, sauf en ce qui concerne les suppléments perçus pour l'utilisation de certaines voitures ou de certains trains et sans préjudice de l'arrondissement des sommes effectué conformément aux règles de l'administration d'émission du billet.

Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au prix normal du billet simple.

  § 3. Les tarifs internationaux peuvent toutefois prévoir des limites d'âge différentes de celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2, en tant que ces limites ne seront inférieures ni à l'âge de quatre ans révolus, en ce qui concerne la gratuité de transport visée au paragraphe 1, ni à dix ans révolus dans le cas d'application des prix réduits visés au paragraphe 2.

Article 7 Durée de validité des billets Arrêts aux gares intermédiaires Utilisation des places

La durée de validité des billets et les arrêts en cours de route sont réglés par les tarifs internationaux.

L'occupation, l'attribution et la location des places dans les trains sont réglées par les tarifs ou les prescriptions des chemins de fer.

Article 8 Changement de classe ou de train

Le voyageur peut occuper une place d'une classe supérieure ou passer dans un train de catégorie supérieure à celle qui est indiquée sur le billet ou faire modifier l'itinéraire, dans les conditions fixées par les tarifs internationaux.

Article 9 Voyageur sans billet valable

  § 1. Le voyageur qui ne peut pas présenter un billet valable est tenu de payer une surtaxe, outre le prix du voyage ; cette surtaxe est calculée conformément aux règlements du chemin de fer sur lequel le paiement de la surtaxe est exigé.

  § 2. Les billets ayant subi une modification illicite seront considérés comme non valables et retirés par le personnel de service.

  § 3. Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du voyage ou de la surtaxe peut être exclu du voyage. Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis à sa disposition à une gare autre que la gare destinataire.

Article 10 Personnes exclues du train ou admises sous conditions

  § 1. Ne sont pas admises dans le train ou peuvent en être exclues en cours de route :

  • a).  Les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduisent d'une manière inconvenante ou qui n'observent pas les prescriptions des lois et règlements ; ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs bagages ;

  • b).  Les personnes qui, en raison d'une maladie ou pour d'autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu'un compartiment entier n'ait été loué pour elles d'avance ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement ; toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu'à la première gare où il est possible de leur donner les soins nécessaires. Le prix du voyage leur sera restitué, dans les conditions fixées à l'article 23, après déduction de la part afférente au parcours effectué ; le cas échéant, il en sera de même en ce qui concerne le transport des bagages.

  § 2. Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les conventions et règlements internationaux ou, à défaut, par les lois et règlements en vigueur dans chaque État.

Article 11 Introduction de colis à main et d'animaux dans les voitures

  § 1. Les voyageurs sont autorisés à prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets faciles à porter (colis à main). Chaque voyageur ne dispose pour ses colis à main que de l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place qu'il occupe.

Cette règle est applicable par analogie lorsque les voitures sont d'un type spécial, notamment lorsqu'elles comportent une soute à bagages.

  § 2. Ne peuvent être introduits dans les voitures :

  • a).  Les matières et objets exclus du transport comme bagages en vertu de l'article 15 (lettre c), sauf exceptions prévues dans les tarifs ; toutefois, les voyageurs qui, dans l'exercice d'un service public ou moyennant un autorisation légale ou administrative, portent une arme à feu, sont autorisés à prendre avec eux des munitions sans dépasser la plus faible des limites fixées par les règlements en vigueur sur les territoires empruntés ; il est permis aux gardes accompagnant des prisonniers et voyageant avec ceux-ci dans des voitures ou compartiments spéciaux de prendre avec eux des armes à feu chargées ;

  • b).  Les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage ;

  • c).  Les objets que les prescriptions de douane ou d'autres autorités administratives ne permettent pas d'introduire dans les voitures ;

  • d).  Les animaux vivants. Les chiens sont cependant admis, s'ils sont portés sur les genoux ou tenus de près en laisse sur le plancher de la voiture et muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger leur entourage ; sont, en outre, admis d'autres petits animaux, s'ils sont enfermés dans des cages, caisses, paniers ou autres emballages appropriés, qui doivent être conçus de manière à exclure toute blessure ou souillure des voyageurs ainsi que tout dommage ou salissure de la voiture et des colis à main qui s'y trouvent, et si ces emballages peuvent être portés sur les genoux ou placés comme les colis à main. Les chiens et les autres petits animaux ne sont en outre admis que s'ils ne peuvent incommoder les voyageurs par leur odeur ou leur bruit, que les lois et règlements des différents États ne s'y opposent pas et qu'aucun voyageur n'y fasse objection. Les tarifs et les horaires peuvent interdire ou autoriser l'admission d'animaux dans certaines catégories de voitures ou de trains. Les tarifs indiquent si et pour quels animaux le prix de transport doit être payé.

  § 3. Les tarifs internationaux peuvent prévoir à quelles conditions les objets introduits dans les voitures en contravention aux dispositions des paragraphes 1 et 2 (lettre b) sont néanmoins transportés comme colis à main ou comme bagages.

  § 4. Les employés du chemin de fer ont le droit de s'assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les voitures, quand il existe des motifs sérieux de présumer une contravention aux dispositions du paragraphe 2, à l'exception de celles qui concernent le paragraphe 2 (lettre c). S'il n'est pas possible de déterminer quelle est la personne qui a pris avec elle les objets soumis à vérification, le chemin de fer effectue celle-ci en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

  § 5. La surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut l'exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture du type spécial visé au paragraphe 1.

Il est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec lui dans la voiture, à moins qu'il ne prouve que les dommages ont été causés par une faute du chemin de fer.

Article 12 Trains. Horaires

  § 1. Sont affectés au transport les trains réguliers prévus aux horaires et les trains mis en marche suivant les besoins.

  § 2. Les chemins de fer doivent porter de manière appropriée l'horaire des trains à la connaissance du public.

  § 3. Les horaires ou les tarifs doivent indiquer les restrictions dans l'utilisation de certains trains ou de certaines classes.

Article 13 Correspondances manquées. Suppressions de trains

Lorsque, par suite du retard d'un train, la correspondance avec un autre train est manquée, ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que le voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer est tenu de l'acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même destination par la même ligne ou par une autre route appartenant aux administrations qui participent à l'itinéraire du transport primitif, de façon à lui permettre d'arriver à sa destination avec moins de retard. Le chef de gare doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger dans la mesure nécessaire sa durée de validité, et le rendre valable pour la nouvelle route, pour une classe supérieure ou pour un train à taxes plus élevées. Le chemin de fer est, toutefois, en droit de refuser l'utilisation de certains trains par voie de tarif ou d'horaire.

Chapitre Chapitre II. Transports des bagages

Article 14 Objets admis au transport

  § 1. Sont admis au transport comme bagages les objets contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mêmes.

  § 2. Les tarifs internationaux peuvent autoriser sous certaines conditions le transport comme bagages d'autres objets et d'animaux.

  § 3. Le chemin de fer est en droit de ne pas admettre ou de limiter le transport des bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains.

Article 15 Objets exclus du transport

Sont exclus du transport comme bagages :

  • a).  Les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir par les bagages ;

  • b).  Les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir par les bagages ;

  • c).  Les matières et objets dangereux, notamment les armes chargées, les matières et objets explosibles et inflammables, les matières comburantes, toxiques, radioactives, corrosives ainsi que les matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection.

Les tarifs internationaux peuvent admettre au transport comme bagages, dans des conditions déterminées, certaines matières et certains objets qui en sont exclus sous lettre c.

Article 16 Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages. Surtaxes

  § 1. Le détenteur du bulletin de bagages est responsable de l'observation des prescriptions des articles 14 et 15 ; il supporte toutes les conséquences d'une infraction à ces prescriptions.

  § 2. Si les lois ou règlements de l'État sur le territoire duquel le fait se produit ne l'interdisent pas, le chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de vérifier si le contenu des bagages répond aux prescriptions. Le détenteur du bulletin est appelé à assister à la vérification ; s'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint et à défaut d'autres lois ou règlements en vigueur dans l'État où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Si une infraction est constatée, les frais occasionnés par la vérification doivent être payés par le détenteur du bulletin de bagages.

  § 3. En cas d'infraction aux dispositions des articles 14 et 15, le détenteur du bulletin de bagages doit payer une surtaxe à fixer par les tarifs internationaux, sans préjudice du supplément de prix de transport et, s'il y a lieu, des indemnités pour le dommage.

Article 17 Conditionnement, emballage et marquage des bagages

  § 1. Les bagages dont l'état ou le conditionnement est défectueux ou l'emballage insuffisant ou qui présentent des signes manifestes d'avaries peuvent être refusés par le chemin de fer. Si néanmoins celui-ci les accepte, il aura le droit d'apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages. L'acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu l'exactitude de cette mention.

  § 2. Le voyageur est tenu d'indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, son nom, son adresse, la gare de destination et le pays de destination, dans des conditions de fixité suffisantes, d'une manière claire, indélébile et ne permettant aucune confusion. Le chemin de fer a le droit de refuser les colis ne portant pas les indications prescrites. Les indications périmées doivent être enlevées ou rendues illisibles par le voyageur.

Article 18 Enregistrement et transport des bagages

  § 1. L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu'à la destination des bagages et par l'itinéraire indiqué sur les billets.

Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit désigner exactement l'itinéraire à suivre ou la gare pour laquelle l'enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de l'inobservation de cette prescription par le voyageur.

Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité de son billet, faire enregistrer des bagages ou bien directement pour le parcours total de la gare de départ jusqu'à la gare d'arrivée, ou bien pour des fractions quelconques du parcours total.

Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport par un itinéraire autre que celui qui est indiqué sur le billet présenté ou sans présentation de billets. Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions de la présente convention fixant les droits et obligations du voyageur que ses bagages accompagnent s'appliquent à l'expéditeur de bagages enregistrés sans présentations de billets.

  § 2. Le prix du transport des bagages doit être payé lors de l'enregistrement.

  § 3. Pour le surplus, les formalités d'enregistrement des bagages sont déterminées par les lois et règlements en vigueur à la gare de départ.

  § 4. Le voyageur peut indiquer, sous les conditions en vigueur à la gare de départ, le train par lequel ses bagages doivent être expédiés. S'il n'use pas de cette faculté, l'acheminement a lieu par le premier train approprié.

Si les bagages doivent changer de train dans une gare de correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier train qui doit assurer, dans les conditions fixées par les règlements nationaux, le service normal des bagages.

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou par d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas.

Article 19 Bulletin de bagages

  § 1. Lors de l'enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur.

  § 2. Les bulletins de bagages délivrés pour un transport international régi par la présente convention doivent porter le signe CI et, sauf exceptions prévues dans les tarifs internationaux, comporter les mentions suivantes :

  • a).  L'indication des gares de départ et de destination ;

  • b).  L'itinéraire ;

  • c).  Le jour de la remise et le train pour lequel cette remise a été effectuée ;

  • d).  Le nombre des billets, sauf si les bagages ont été remis au transport sans présentation d'un billet ;

  • e).  Le nombre et le poids des colis ;

  • f).  Le montant du prix de transport et des autres frais.

  § 3. Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et la langue dans laquelle les bulletins de bagage doivent être imprimés et remplis.

  § 4. Le voyageur est tenu de s'assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été établi conformément à ses indications.

Article 20 Livraison

  § 1. La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le chemin de fer n'est pas tenu de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

Sont assimilés à la livraison des bagages au détenteur du bulletin, la remise de ceux-ci, effectuée conformément aux dispositions en vigueur, aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer, ainsi que le fait de confier des animaux vivants à un tiers.

  § 2. Le détenteur du bulletin de bagages est en droit de demander au service de livraison de la gare destinataire la délivrance des bagages aussitôt que s'est écoulé, après l'arrivée du train par lequel les bagages devaient être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l'accomplissement des formalités requises par les douanes et autres autorités administratives.

  § 3. A défaut de remise du bulletin de bagages, le chemin de fer n'est tenu de livrer les bagages que si le réclamant justifie de son droit ; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution.

  § 4. Les bagages sont livrés à la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si le tarif l'exige, contre présentation du billet.

  § 5. Le détenteur du bulletin auquel le bagage n'est pas livré dans les conditions indiquées au paragraphe 2 peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a réclamé la livraison.

  § 6. S'il en est requis par le détenteur du bulletin de bagages et en sa présence, le chemin de fer est tenu de procéder à la vérification des bagages, en vue de constater un dommage allégué. Le détenteur du bulletin de bagages a le droit de refuser la réception des bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite à sa demande.

  § 7. Pour le surplus, la livraison est soumise aux lois et règlements en vigueur sur le chemin de fer chargé de la livraison.

Chapitre Chapitre III. Dispositions communes au transport des voyageurs et des bagages

Article 21 Tarifs. — Accords particuliers

  § 1. Les tarifs internationaux que les chemins de fer établissent doivent contenir toutes les conditions spéciales faisant règle pour le transport et toutes les indications nécessaires au calcul des prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.

  § 2. La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les États dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ ou d'arrivée. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur à la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs n'entrent en vigueur que six jours au plus tôt après leur publication.

Les modifications apportées aux prix et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les rectifications d'erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

  § 3. Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre connaissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.

  § 4. Les tarifs internationaux doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions.

Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d'autres avantages, sous réserve de l'assentiment de leurs gouvernements, en tant que des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables.

Des réductions de prix ou d'autres avantages peuvent être accordés, soit pour le service de chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit aux œuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.

La publication des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas n'est pas obligatoire.

Article 22 Formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives

Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne qu'en ce qui concerne la visite de ses bagages et de ses colis à main. Il doit assister à cette visite, sauf exceptions admises par les lois et règlements. Le chemin de fer n'assume aucune responsabilité, à l'égard du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.

Article 23 Restitutions et paiements supplémentaires

  § 1. Les prix de transport sont remboursés en totalité ou en partie, lorsque :

  • a).  Le billet n'a pas été utilisé ou l'a été partiellement ;

  • b).  Par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une classe ou une catégorie de trains inférieure à celle pour laquelle il a été délivré ;

  • c).  Les bagages ont été retirés, soit à la gare expéditrice, soit à une gare intermédiaire.

Les tarifs internationaux fixent les pièces et attestations à produire à l'appui de la demande de remboursement, les montants à rembourser, ainsi que les sommes exclues de la restitution.

  § 2. Toutefois, ces tarifs peuvent exclure, dans des cas déterminés, le remboursement du prix de transport ou le subordonner à certaines conditions.

  § 3. Toute demande de restitution fondée sur les dispositions du présent article, ainsi que sur celles de l'article 10 (lettre b), est irrecevable si elle n'a pas été présentée au chemin de fer dans un délai de six mois, compté, pour les billets, à partir de l'expiration de leur validité, pour les bulletins de bagages, à partir du jour de leur émission.

  § 4. En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de transport et des frais divers, le trop-perçu doit être remboursé par le chemin de fer, le moins-perçu versé par le voyageur, lorsqu'il dépasse deux francs par billet ou par bulletin de bagages.

  § 5. Pour le calcul du trop-perçu ou du moins-perçu, il convient d'appliquer le cours du change officiel du jour où le prix de transport a été perçu ; si le paiement en est effectué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour où a lieu ce paiement.

  § 6. Dans tous les cas non prévus dans le présent article et à défaut d'accords entre les chemins de fer, les lois et règlements en vigueur dans l'État de départ sont applicables.

Article 24 Contestations

Les contestations entre voyageurs ou entre ceux-ci et les agents sont provisoirement tranchées, dans les gares, par le chef de service et, en cours de route, par le chef de train.

Niveau-Titre TITRE III. Responsabilité. Actions

Chapitre Chapitre premier. Responsabilité

Article 26 Responsabilité collective des chemins de fer

  § 1. Le chemin de fer qui a accepté la marchandise au transport, avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

  § 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent sans préjudice des dispositions de l'article 43, § 3, concernant le chemin de fer destinataire.

Article 27 Étendue de la responsabilité

  § 1. Le chemin de fer est responsable du dépassement du délai de livraison, du dommage résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries qu'elle subit à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison.

  § 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le dépassement du délai de livraison, la perte ou l'avarie a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

  § 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :

  • a).  Transport effectué en wagon découvert en vertu des dispositions applicables ou d'accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la lettre de voiture ;

  • b).  Absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;

Article 28 Charge de la preuve

  § 1. La preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l'avarie a eu pour cause un des faits prévus à l'article 27, § 2, incombe au chemin de fer.

  § 2. Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 27, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 27, § 3, lettre a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.

  • a).  Opérations de chargement par l'expéditeur ou de déchargement par le destinataire en vertu des dispositions applicables ou d'accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la lettre de voiture, ou d'accords conclus avec le destinataire :

    • chargement dans un wagon qui présente un vice apparent pour l'expéditeur ou chargement défectueux, lorsque ce chargement a été effectué par l'expéditeur en vertu des dispositions applicables ou d'accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la lettre de voiture ;

  • b).  Accomplissement par l'expéditeur, le destinataire ou un mandataire de l'un d'eux, des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives ;

  • c).  Nature de certaines marchandises exposées par des causes inhérentes à cette nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessication, déperdition ;

  • d).  Expédition sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète d'objets exclus du transport ; expédition sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète ou inobservation par l'expéditeur des mesures de précaution prescrites pour les objets admis sous conditions ;

  • e).  Transport d'animaux vivants ;

  • f).  Transport des envois qui, en vertu de la présente convention, des dispositions applicables ou des accords conclus avec l'expéditeur et indiqués dans la lettre de voiture, doivent être effectués sous escorte, en tant que la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

Article 29 Présomption en cas de réexpédition

  § 1. Lorsqu'un envoi expédié aux conditions de la présente convention a été réexpédié aux conditions de la même convention et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après la réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite au cours du dernier contrat de transport si les conditions suivantes sont remplies :

  • a).  L'envoi est resté toujours sous la garde du chemin de fer ;

  • b).  L'envoi a été réexpédié tel qu'il est arrivé à la gare de réexpédition.

  § 2. La même présomption est applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis à la présente convention, à condition que cette convention eût été applicable en cas d'expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gare destinataire.

Article 30 Présomption de la perte de la marchandise Cas où elle est retrouvée

  § 1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.

  § 2. L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander, par écrit, à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.

  § 3. Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée à l'une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu'à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite, éventuellement, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour dépassement du délai de livraison prévue à l'article 34 et, s'il y a lieu, à l'article 36.

  § 4. A défaut, soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'État dont il relève.

Article 31 Montant de l'indemnité en cas de perte de la marchandise

  § 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, elle est calculée :

  • d'après le cours de la bourse,

    • à défaut de cours, d'après le prix courant sur le marché,

    • à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle.

Ces éléments de calcul se rapportent aux marchandises de mêmes nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport.

Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 50 F par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l'article 35.

Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l'occasion du transport de la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts.

  § 2. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie de l'État où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

Article 32 Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route

  § 1. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet de route qui dépasse la tolérance déterminée comme suit, quel que soit le parcours effectué :

  • a).  Deux pour cent du poids pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide ainsi que pour les marchandises suivantes :

    • bois de réglisse ;

    • bois de teinture râpés ou moulus ;

    • champignons frais ;

    • charbons et cokes ;

    • cornes et onglons ;

    • crins ;

    • cuirs ;

    • déchets de peaux ;

    • écorces ;

    • feuilles de tabac fraîches ;

    • fourrures ;

    • fruits frais, séchés ou cuits ;

    • graisses ;

    • houblon ;

    • laine ;

    • légumes frais ;

    • mastic frais ;

    • os entiers ou moulus ;

    • peaux ;

    • poissons séchés ;

    • racines ;

    • savons et huiles concrètes ;

    • sel ;

    • soies de porc ;

    • tabac haché ;

    • tendons d'animaux ;

    • tourbe.

  • b).  Un pour cent pour toutes les autres marchandises sèches également sujettes à déchet de route.

  § 2. La restriction de responsabilité prévue au paragraphe 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

  § 3. Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière.

  § 4. En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.

  § 5. Les prescriptions du présent article ne dérogent en rien à celles des articles 27 et 28.

Article 33 Montant de l'indemnité en cas d'avarie de la marchandise

En cas d'avarie, le chemin de fer est tenu de payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, le montant représentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie selon l'article 31, le pourcentage de dépréciation au lieu de destination. Sont en outre restitués, dans la même proportion, les frais prévus à l'article 31, § 1, dernier alinéa.

Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser :

  • a).  Si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;

  • b).  Si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Article 34 Montant de l'indemnité pour dépassement du délai de livraison

  § 1. En cas de dépassement de plus de 48 heures du délai de livraison et si l'ayant droit ne trouve pas qu'un dommage en est résulté, le chemin de fer est tenu de restituer un dixième du prix du transport, mais au maximum 50 F par envoi.

  § 2. Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du dépassement du délai de livraison, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le double du prix de transport.

  § 3. Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale de la marchandise.

En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour la partie non perdue de l'expédition.

En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 33.

Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 avec celles prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.

Article 35 Limitation de l'indemnité par certains tarifs

Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter l'indemnité due à l'ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, de perte ou d'avarie, à condition qu'une telle limite soit indiquée dans le tarif.

Lorsque la limite ainsi fixée résulte d'un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut être invoquée que si le fait générateur de l'indemnité s'est produit sur cette partie du parcours.

Article 36 Montant de l'indemnité en cas de déclaration d'intérêt à la livraison

S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé, outre les indemnités prévues aux articles 31, 33, 34 et, s'il y a lieu, à l'article 35, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant de l'intérêt déclaré.

Article 37 Montant de l'indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer

Dans tous les cas où le dépassement du délai de livraison, la perte totale ou partielle ou l'avarie subis par la marchandise ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l'ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, limitée au double des maxima prévus aux articles 31, 33, 34, 35 et 36.

Article 38 Intérêts de l'indemnité. Restitution des indemnités

  § 1. L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l'an, ne sont dus que si l'indemnité dépasse 10 F par lettre de voiture ; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 41, ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

Si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

  § 2. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.

Article 39 Responsabilité du chemin de fer pour ses agents

Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé.

Toutefois si, à la demande d'un intéressé, les agents du chemin de fer établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.

Article 40 Exercice d'actions extracontractuelles

Dans tous les cas régis par la présente convention, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites qui s'y trouvent prévues.

Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 39.

Article 25 Responsabilité consécutive au transport des voyageurs, des colis à main et des animaux

  § 1. La responsabilité du chemin de fer pour la mort, les blessures et toute autre atteinte à l'intégrité corporelle d'un voyageur, ainsi que pour les dommages causés par le retard ou la suppression d'un train ou par une correspondance manquée, reste soumise aux lois et règlements de l'État où le fait s'est produit.

  § 2. Le chemin de fer n'est responsable, en ce qui concerne les colis à main et les animaux dont la surveillance incombe au voyageur en vertu de l'article 11 (§ 5), que des dommages causés par sa faute.

  § 3. Les articles ci-après du présent titre ne sont pas applicables aux cas des paragraphes 1 et 2.

Article 26 Responsabilité collective des chemins de fer pour les bagages

  § 1. Le chemin de fer qui a accepté des bagages au transport en délivrant un bulletin de bagages international est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

  § 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge des bagages, participe au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l'article 39 (§ 2) concernant le chemin de fer destinataire.

Article 27 Étendue de la responsabilité

  § 1. Le chemin de fer est responsable du retard à la livraison, du dommage résultant de la perte totale ou partielle des bagages ainsi que des avaries qu'ils subissent à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison.

  § 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le retard à la livraison, la perte ou l'avarie a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

  § 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à la nature spéciale du bagage, à l'absence ou à la défectuosité de l'emballage ou du fait que des objets exclus du transport ont été néanmoins expédiés comme bagages.

Article 28 Charge de la preuve

  § 1. La preuve que le retard à la livraison, la perte ou l'avarie a eu pour cause un des faits prévus à l'article 27 (§ 2) incombe au chemin de fer.

  § 2. Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs risques particuliers prévus à l'article 27 (§ 3) il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

Article 29 Présomption de perte des bagages Cas où ils sont retrouvés

  § 1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou mis à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l'article 20 (§ 2).

  § 2. Si un colis réputé perdu est retrouvé dans l'année qui suit la demande de livraison, le chemin de fer est tenu d'en donner avis à l'ayant droit, lorsque son domicile est connu ou peut être découvert.

Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que le bagage lui soit livré à l'une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare de départ jusqu'à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard prévue à l'article 32.

Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai de trente jours prévu ou si le colis n'est retrouvé que plus d'un an après la demande de livraison, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'État dont il relève.

Article 30 Montant de l'indemnité en cas de perte des bagages

Quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de bagages est mise à la charge du chemin de fer, il peut être réclamé :

  • a).  Si le montant du dommage est prouvé : une somme égale à ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 40 F par kilogramme de poids brut manquant ;

  • b).  Si le montant du dommage n'est pas prouvé : une somme calculée à forfait à raison de 20 F par kilogramme de poids brut manquant.

Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l'occasion du transport du bagage perdu, sans autres dommages-intérêts.

Article 31 Montant de l'indemnité en cas d'avarie des bagages

En cas d'avarie, le chemin de fer doit payer le montant de la dépréciation subie par les bagages, sans autres dommages-intérêts.

Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser :

  • a).  Si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;

  • b).  Si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Article 32 Montant de l'indemnité pour retard à la livraison des bagages

  § 1. En cas de retard à la livraison et si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, le chemin de fer est tenu de payer une indemnité fixée à 20 centimes par kilogramme de poids brut des bagages livrés en retard et par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, avec maximum de quatorze jours.

  § 2. Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du retard il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le quadruple de l'indemnité forfaitaire déterminée au paragraphe 1.

  § 3. Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale des bagages.

En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour la partie non perdue.

En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 31.

Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 avec celles prévues aux articles 30 et 31 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

  § 4. En cas de retard à la livraison d'automobiles, de remorques et de motocyclettes avec side-car transportées comme bagages, le chemin de fer n'est tenu de payer une indemnité que si un dommage a été prouvé ; le prix de transport constitue l'indemnité maximum.

Article 33 Montant de l'indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer

Dans tous les cas où le retard à la livraison, la perte totale ou partielle ou l'avarie des bagages ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l'ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, limitée au double des maxima prévus aux articles 30, 31 et 32.

Article 34 Intérêts de l'indemnité Restitution des indemnités

  § 1. L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l'an, ne sont dus que si l'indemnité dépasse 10 F par bulletin de bagages ; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 37 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

Si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

  § 2. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.

Article 35 Responsabilité du chemin de fer pour ses agents

Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé.

Toutefois, si, à la demande des voyageurs, les agents du chemin de fer leur rendent des services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte des voyageurs à qui ils rendent ces services.

Article 36 Exercice d'actions extracontractuelles

Dans tous les cas régis par la présente convention, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites qui s'y trouvent prévues.

Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 35.

Chapitre Chapitre II. Réclamations administratives. — Actions judiciaires. — Procédure et prescription.

Article 41 Réclamations administratives

  § 1. Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l'article 43.

  § 2. Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 42.

  § 3. Quand l'expéditeur présente la réclamation, il doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il ne peut présenter de réclamation au chemin de fer qu'avec l'autorisation du destinataire ou s'il apporte la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.

Quand le destinataire présente la réclamation, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

  § 4. La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à sa réclamation doivent être présentés, soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.

Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.

Article 42 Personnes qui peuvent exercer l'action judiciaire contre le chemin de fer

  § 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.

  § 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 19 n'appartient qu'à l'expéditeur.

  § 3. Les autres actions judiciaires contre le chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent :

  • a).  A l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a, soit retiré la lettre de voiture, soit accepté la marchandise, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4, ou de l'article 22 ;

  • b).  Au destinataire, à partir du moment où :

    • 1. Il a retiré la lettre de voiture, ou

    • 2. Il a accepté la marchandise, ou

    • 3. Il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4, ou

    • 4. Il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 22. Toutefois, le droit d'exercer cette action est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 22, § 1, lettre c, a, soit retiré la lettre de voiture, soit accepté la marchandise, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 4.

  § 4. Pour exercer ses actions, l'expéditeur doit présenter le duplicata de la lettre de voiture. Toutefois, à défaut, il ne peut exercer les actions qui lui appartiennent en vertu du paragraphe 3, lettre a, qu'avec l'autorisation du destinataire ou s'il apporte la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.

Pour exercer ses actions, le destinataire doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

Article 43 Chemins de fer contre lesquels l'action judiciaire peut être exercée

  § 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée, soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue en trop.

  § 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 19 ne peut être exercée que contre le chemin de fer expéditeur.

  § 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées exclusivement contre le chemin de fer expéditeur, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.

Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s'il n'a reçu ni la marchandise ni la lettre de voiture.

  § 4. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option s'éteint dès que l'action est intentée contre l'un d'eux.

  § 5. L'action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

Article 44 Compétence

Les actions judiciaires fondées sur la présente convention ne peuvent être intentées que devant le juge compétent de l'État duquel relève le chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre États ou les actes de concession.

Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers États, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l'application du présent article.

Article 45 Constatation de la perte partielle ou d'une avarie subie par une marchandise

  § 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou lorsque l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai et si possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, son poids et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

  § 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l'état et du poids de la marchandise, ainsi que des causes et du montant du dommage ; la procédure est soumise aux lois et règlements de l'État où la constatation judiciaire a lieu.

Article 46 Extinction de l'action contre le chemin de fer

  § 1. L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer née du contrat de transport pour dépassement du délai de livraison, perte partielle ou avarie.

  § 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte :

  • a).  Si l'ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer ;

  • b).  En cas de réclamation pour dépassement du délai de livraison, lorsqu'elle est faite à l'un des chemins de fer désignés par l'article 43, § 3, dans un délai ne dépassant pas soixante jours non compris celui de l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit ;

  • c).  En cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie :

    • 1. Si la perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit conformément à l'article 45,

    • 2. Si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 45 n'a été omise que par la faute du chemin de fer,

  • d).  En cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit à la double condition :

    • 1. Qu'immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, la demande de constatation conforme à l'article 45 soit faite par l'ayant droit ; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant,

    • 2. Que l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation au transport et la livraison.

  § 3. Si la marchandise a été réexpédiée dans les conditions prévues à l'article 29, § 1, les actions en indemnité pour perte partielle ou avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.

Article 47 Prescription de l'action

  § 1. L'action née du contrat de transport est prescrite pour un an.

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit :

  • a).  De l'action en versement d'un remboursement perçu par le chemin de fer sur le destinataire ;

  • b).  De l'action en versement du reliquat d'une vente effectuée par le chemin de fer ;

  • c).  D'une action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol ;

  • d).  D'une action fondée sur un cas de fraude ;

  • e).  Dans le cas prévu à l'article 29, § 1, de l'action fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition.

  § 2. La prescription court :

  • a).  Pour les actions en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison : du jour où la livraison a eu lieu ;

  • b).  Pour les actions en indemnité pour perte totale : du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison ;

  • c).  Pour les actions en paiement ou en restitution de prix de transport, de frais accessoires, d'autres frais ou de surtaxes, ou pour les actions en rectification en cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul :

    • 1. S'il y a eu paiement : du jour du paiement,

    • 2. S'il y a pas eu paiement : du jour de l'acceptation de la marchandise au transport, si le paiement incombe à l'expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture, si le paiement lui incombe,

    • 3. S'il s'agit des sommes affranchies à l'aide d'un bulletin d'affranchissement : du jour où le chemin de fer remet à l'expéditeur le compte des frais prévu à l'article 17, § 7 ; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison ;

  • d).  Pour les actions du chemin de fer en paiement d'une somme payée par le destinataire au lieu et place de l'expéditeur, ou vice versa, et que le chemin de fer est tenu de restituer à l'ayant droit : du jour où la demande de restitution a été faite ;

  • e).  Pour les actions relatives aux remboursements prévus à l'article 19 : du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison ;

  • f).  Pour les actions en paiement d'un reliquat de vente : du jour de la vente ;

  • g).  Pour les actions en paiement d'un supplément de droit réclamé par la douane ou par d'autres autorités administratives : du jour de la réclamation de la douane ou de ces autorités ;

  • h).  Dans tous les autres cas : du jour où le droit peut être exercé.

    Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

  § 3. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l'article 41, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.

Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

  § 4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

  § 5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l'État où l'action est intentée.

Chapitre Chapitre III. Règlement des comptes Recours des chemins de fer entre eux

Article 48 Règlement des comptes entre chemins de fer

  § 1. Tout chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur ces frais et créances.

Les modalités de paiement sont fixées dans des accords intervenus entre les chemins de fer.

  § 2. Sous réserve de ses droits contre l'expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'aurait pas encaissés alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture.

  § 3. Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer précédents et les autres intéressés.

  § 4. En cas de carence de paiement de l'un des chemins de fer, constatée par l'office central des transports internationaux par chemins de fer à la demande de l'un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement à leur part dans le prix de transport.

Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.

Article 49 Recours en cas d'indemnité pour perte ou pour avarie

  § 1. Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des dispositions de la présente convention, a le droit d'exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes :

  • a).  Le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable ;

  • b).  Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé. Si la distinction est impossible dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie entre eux d'après les principes énoncés à la lettre c ;

  • c).  S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d'un ou de plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité due est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.

  § 2. Dans le cas d'insolvabilité de l'un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.

Article 50 Recours en cas d'indemnité pour dépassement du délai de livraison

  § 1. Les règles énoncées dans l'article 49 sont appliquées en cas d'indemnité payée pour dépassement du délai de livraison. Si le dépassement du délai de livraison a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.

  § 2. Les délais de livraison déterminés par l'article 11 sont partagés entre les différents chemins de fer qui ont pris part au transport de la manière suivante :

  • a).  Entre deux chemins de fer voisins :

    • 1. Le délai d'expédition est partagé par moitié,

    • 2. Le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs sur chacun des deux chemins de fer ;

  • b).  Entre trois chemins de fer ou plus :

    • 1. Le délai d'expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire ;

    • 2. Un tiers du délai de transport est partagé par parts égales entre tous les chemins de fer participants ;

    • 3. Les deux autres tiers du délai de transport sont partagés proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs sur chacun de ces chemins de fer.

  § 3. Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit sont attribués à ce chemin de fer.

  § 4. Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et l'origine du délai d'expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur.

  § 5. Le partage dont il est question ci-dessus n'est pris en considération que dans le cas où le délai de livraison total n'a pas été observé.

Article 51 Procédure de recours

  § 1. Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 49 et 50 n'est jamais habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l'administration exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité de justice après que l'assignation lui avait été dûment signifiée et qu'il avait été mis à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l'intervention.

  § 2. Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

  § 3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

  § 4. Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.

  § 5. Il n'est pas permis d'introduire les recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité.

Article 52 Compétence pour les recours

  § 1. Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent pour toutes les actions en recours.

  § 2. Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents en vertu du paragraphe 1, celui devant lequel il porte sa demande.

Article 53 Accords au sujet des recours

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques définies au chapitre III.

Article 44 Règlement des comptes entre chemins de fer

Tout chemin de fer est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser.

Article 45 Recours en cas d'indemnité pour perte ou pour avarie

  § 1. Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de bagages, en vertu des dispositions de la présente convention, a le droit d'exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes :

  • a).  Le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable ;

  • b).  Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé. Si la distinction est impossible dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie entre eux d'après les principes énoncés sous lettre c ;

  • c).  S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d'un ou de plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité due est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.

  § 2. Dans le cas d'insolvabilité de l'un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d'application des tarifs.

Article 46 Recours en cas d'indemnité pour retard à la livraison

Les règles énoncées dans l'article 45 sont appliquées en cas d'indemnité payée pour retard. Si le retard a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l'indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.

Article 47 Procédure de recours

  § 1. Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 45 et 46 n'est jamais habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l'administration exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité de justice après que l'assignation lui avait été dûment signifiée et qu'il avait été mis à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l'intervention.

  § 2. Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

  § 3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

  § 4. Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.

  § 5. Il n'est pas permis d'introduire les recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité.

Article 48 Compétence pour les recours

  § 1. Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent pour toutes les actions en recours.

  § 2. Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents, en vertu du paragraphe 1, celui devant lequel il porte sa demande.

Article 49 Accords au sujet des recours

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques, définies au chapitre III.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses

Article 54 Application du droit national

A défaut de stipulations dans la présente convention, dans les dispositions spéciales conformes à l'article 60, § 4, dans les dispositions complémentaires conformes à l'article 60, § 5, et dans les tarifs internationaux, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque État sont applicables.

Article 55 Règles générales de procédure

Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la convention.

Article 56 Exécution des jugements. — Saisies et cautions

  § 1. Lorsque les jugements prononcés, en vertu des dispositions de la présente convention, contradictoirement ou par défaut par le juge compétent sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres États contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'État intéressé. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

Cette disposition ne s'applique pas aux jugements, qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

  § 2. Les créances engendrées par un transport international, au profit d'un chemin de fer sur un chemin de fer qui ne relève pas du même État que le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'État duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.

  § 3. Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'État duquel relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier État.

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport, contenus dans ce matériel et appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'État du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier État.

  § 4. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépenses ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.

Article 57 Unité monétaire. — Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies étrangères

  § 1. Les sommes indiquées en francs dans la présente convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant au franc or d'un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.

  § 2. Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des prix de transports, des autres frais et des remboursements exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie du pays (cours de conversion).

  § 3. De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation).

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES UNIFORMES

  • 1. On opère la conversion du franc or dans la monnaie nationale d'après les prescriptions du chemin de fer.

  • 2. Lorsque l'exécution des obligations résultant du contrat de transport nécessite la conversion d'une monnaie, cette conversion est effectuée au cours fixé par le chemin de fer qui est chargé de cette opération, et publié par voie d'affiche au guichet ou de toute autre manière appropriée.

Article 58 Office central des transports internationaux par chemins de fer

  § 1. Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente convention, il est institué un office central des transports internationaux par chemins de fer chargé :

  • a).  De recevoir les communications de chacun des États contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres États et chemins de fer ;

  • b).  De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux ;

  • c).  De faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux ;

  • d).  De tenter, à la demande d'un des États contractants ou d'une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l'article 59, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre manière, en vue de régler les différends entre lesdits États ou entreprises ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention ;

  • e).  D'émettre, à la demande des parties en cause — États, entreprises de transport ou usagers — un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention ;

  • f).  De collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la Convention par voie d'arbitrage ;

  • g).  D'instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des conférences prévues à l'article 69, quand il y a lieu.

  § 2. Un règlement spécial constituant l'annexe II à la présente Convention détermine le siège, la composition et l'organisation de cet office, ainsi que ses moyens d'action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.

Article 59 Liste des lignes soumises à la Convention

  § 1. L'office central prévu à l'article 58 est chargé d'établir, de tenir à jour et de publier la liste des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des États contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.

  § 2. L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'office central notifiant l'inscription de cette ligne aux autres États.

  § 3. La radiation d'une ligne est effectuée par l'office central, dès que celui des États contractants à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle doit être radiée.

  § 4. La simple réception de l'avis émanant de l'office central donne immédiatement à chaque chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

Article 60 Dispositions spéciales à certains transports Dispositions complémentaires

  § 1. Pour le transport des wagons de particuliers, des dispositions spéciales sont prévues à l'annexe IV.

  § 2. Pour le transport des containers, des dispositions spéciales sont prévues à l'annexe V.

  § 3. Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs convenir de certaines dispositions spéciales conformes à l'annexe VI.

  § 4. Pour les transports énumérés ci-après :

  • a).  Transports avec document de transport négociable,

  • b).  Transports à ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture,

  • c).  Transports de journaux,

  • d).  Transports de marchandises destinées aux foires ou expositions,

  • e).  Transports d'agrès de chargement et de moyens de protection contre la chaleur et le froid pour les marchandises transportées,

  • f).  Transports effectués sous le couvert de lettres de voiture ne servant pas de document de taxation et de facturation,

    deux ou plusieurs États contractants, par des accords spéciaux, ou les chemins de fer, au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs, peuvent convenir de certaines conditions adaptées à ces transports et dérogeant à la présente Convention.

  § 5. Les dispositions complémentaires que certains États contractants ou certains chemins de fer participants publient pour l'exécution de la Convention sont communiquées par eux à l'office central.

Ces dispositions complémentaires peuvent être mises en vigueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque État, sans pouvoir porter dérogation à la présente Convention.

Leur mise en vigueur est notifiée à l'office central.

Article 61 Règlement des différends par voie d'arbitrage

  § 1. En tant qu'ils ne peuvent être réglés par les parties elles-mêmes, les litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application, d'une part, de la Convention, valable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires, édictées par certains États contractants et, d'autre part, des accords spéciaux prévus à l'article 60, § 4, peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l'objet de l'annexe VII à la présente Convention.

  § 2. Toutefois, en cas de litige entre États, les dispositions de l'annexe VII ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

  § 3. A la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie :

  • a).  Sans préjudice du règlement de différends en vertu d'autres dispositions légales :

    • 1. Des litiges entre États contractants,

    • 2. Des litiges entre États contractants, d'une part et États non contractants, d'autre part,

    • 3. Des litiges entre États non contractants, pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel ;

  • b).  Des litiges entre entreprises de transport ;

  • c).  Des litiges entre entreprises de transport et usagers ;

  • d).  Des litiges entre usagers.

  § 4. La mise en œuvre de la procédure arbitrale a, quant à la suspension et à l'interruption de la prescription de la créance litigieuse, le même effet que l'ouverture de l'action devant le tribunal ordinaire.

  § 5. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport ou des usagers sont exécutoires dans chacun des États contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'État où l'exécution doit avoir lieu.

Article 50 Application du droit national

A défaut de stipulations dans la présente convention, dans les dispositions complémentaires et dans les tarifs internationaux, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque État sont applicables.

Article 51 Règles générales de procédure

Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la convention.

Article 52 Exécution des jugements. Saisies et cautions

  § 1. Lorsque les jugements prononcés, en vertu des dispositions de la présente convention, contradictoirement ou par défaut par le juge compétent sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres États contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'État intéressé. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande.

  § 2. Les créances engendrés par un transport international, au profit d'un chemin de fer sur un chemin de fer qui ne relève pas du même État que le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'État duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.

  § 3. Le matériel roulant du chemin de fer ainsi que les objets de toute nature servant au transport et appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'État duquel relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier État.

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport, contenus dans ce matériel et appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'État du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de ce dernier État.

  § 4. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.

Article 53 Unité monétaire. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies étrangères

  § 1. Les sommes indiquées en francs dans la présente convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant au franc or d'un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.

  § 2. Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, qui sont payées en monnaie du pays (cours de conversion).

  § 3. De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation).

Article 54 Office central des transports internationaux par chemins de fer

  § 1. Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente convention, il est institué un office central des transports internationaux par chemins de fer chargé :

  • a).  De recevoir les communications de chacun des États contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres États et chemins de fer ;

  • b).  De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux ;

  • c).  De faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux ;

  • d).  De tenter, à la demande d'un des États contractants ou d'une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l'article 55, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre manière, en vue de régler les différends entre lesdits États ou entreprises ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la convention ;

  • e).  D'émettre, à la demande des parties en cause — États, entreprises de transports ou usagers — un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la convention ;

  • f).  De collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la convention par voie d'arbitrage ;

  • g).  D'instruire les demandes de modifications à la présente convention et de proposer la réunion des conférences prévues à l'article 64, quand il y a lieu.

  § 2. Un règlement spécial constituant l'annexe I à la présente convention détermine le siège, la composition et l'organisation de cet office, ainsi que ses moyens d'action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.

Article 55 Liste des lignes soumises à la convention

  § 1. L'office central prévu à l'article 54 est chargé d'établir, de tenir à jour et de publier la liste des lignes soumises à la présente convention. A cet effet, il reçoit les notifications des États contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.

  § 2. L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'office central notifiant l'inscription de cette ligne aux autres États.

  § 3. La radiation d'une ligne est effectuée par l'office central, dès que celui des États contractants à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle doit être radiée.

  § 4. La simple réception de l'avis émanant de l'office central donne immédiatement à chaque chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

Article 56 Dispositions complémentaires

Les dispositions complémentaires que certains États contractants ou certains chemins de fer participants publient pour l'exécution de la convention sont communiquées par eux à l'office central.

Ces dispositions complémentaires peuvent être mises en vigueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque État, sans pouvoir porter dérogation à la présente convention.

Leur mise en vigueur est notifiée à l'office central.

Article 57 Règlement des différends par voie d'arbitrage

  § 1. En tant qu'ils ne peuvent être réglés par les parties elles-mêmes, les litiges ayant pour objet l'interprétation ou l'application de la convention, valable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires édictées par certains États contractants peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l'objet de l'annexe III à la présente convention.

  § 2. Toutefois, en cas de litige entre États, les dispositions de l'annexe III ne lient pas les parties, qui peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

  § 3. A la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie :

  • a).  Sans préjudice du règlement de différends en vertu d'autres dispositions légales ;

    • 1. Des litiges entre États contractants,

    • 2. Des litiges entre États contractants, d'une part, et États non contractants, d'autre part,

    • 3. Des litiges entre États non contractants, pourvu que, dans les deux derniers cas, la convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel ;

  • b).  Des litiges entre entreprises de transport ;

  • c).  Des litiges entre entreprises de transport et usagers ;

  • d).  Des litiges entre usagers.

  § 4. La mise en œuvre de la procédure arbitrale a, quant à la suspension et à l'interruption de la prescription de la créance litigieuse, le même effet que l'ouverture de l'action devant le tribunal ordinaire.

  § 5. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport ou des usagers sont exécutoires dans chacun des États contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l'État où l'exécution doit avoir lieu.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions exceptionnelles

Article 62 Dérogations temporaires

  § 1. Si la situation économique et financière d'un État est de nature à provoquer de graves difficultés pour l'application des dispositions du titre III, chapitre III, de la Convention, chaque État pourra, soit par des dispositions insérées dans les tarifs, soit par des actes de la puissance publique, tels que des autorisation générales ou particulières données aux administrations de chemin de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19 et 21 de la Convention en décidant pour certains trafics :

  • a).  Que les expéditions au départ de cet État devront être affranchies :

    • 1. Soit jusqu'à ses frontières,

    • 2. Soit au moins jusqu'à ses frontières ;

  • b).  Que les expéditions à destination de cet État devront être affranchies au départ :

    • 1. Soit au moins jusqu'à ses frontières, pour autant que l'État de départ n'a pas à recourir à la restriction visée sous a 1°,

    • 2. Soit au plus jusqu'à ses frontières ;

  • c).  Que les expéditions, soit en provenance, soit à destination de cet État ne pourront être grevées d'aucun remboursement et que les débours ne seront pas admis, ou que les remboursements et les débours ne seront admis que dans certaines limites ;

  • d).  Qu'il ne sera pas permis à l'expéditeur de modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l'affranchissement et le remboursement.

  § 2. Sous les mêmes conditions, les États pourront par des autorisations générales ou particulières données aux administrations de chemin de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19, 21 et 22 de la Convention en décidant, dans leurs relations réciproques :

  • a).  Que les règles du paiement des frais seront spécialement fixées après accord entre les chemins de fer intéressés à ces règles.

    Ces règles ne pourront pas contenir de modalités non prévues à l'article 17 ;

  • b).  Que certaines demandes de modifications au contrat de transport ne seront pas admises.

  § 3. Les mesures prises en conformité des § 1 et 2 seront communiquées à l'office central.

Les mesures énumérées au § 1 entreront en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la lettre par laquelle l'Office central aura notifié la mesure aux autres États.

Les mesures énumérées au § 2 entreront en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de leur publication dans les États intéressés.

  § 4. Les envois en cours de route ne seront pas affectés par lesdites mesures.

Article 63 Responsabilité en trafic fer-mer

  § 1. Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l'article 2, § 1, chaque État peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l'ensemble des causes d'exonération énoncées ci-après à celles qui sont prévues à l'article 27.

Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.

Ces causes d'exonération sont les suivantes :

  • a).  Actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ;

  • b).  Innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n'est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise ;

  • c).  Incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés ;

  • d).  Périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables ;

  • e).  Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;

  • f).  Chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur donné dans la lettre de voiture, et qu'elle ne soit pas sur wagon.

Les causes d'exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire et état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise.

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l'avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous lettre a.

  § 2. Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée à l'article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs États, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces États.

  § 3. Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l'office central. Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l'office central aura notifié ces mesures aux autres États.

Les envois en cours de route ne seront pas affectés par lesdites mesures.

Article 64 Responsabilité en cas d'accidents nucléaires

Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un État contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 58 Responsabilité en trafic fer-mer

  § 1. Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l'article 2 (§ 1), chaque État peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la convention, ajouter l'ensemble des causes d'exonération énoncées ci-après à celles qui sont prévues à l'article 27.

Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la preuve que le retard à la livraison, la perte ou l'avarie est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement des bagages à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.

Ces causes d'exonération sont les suivantes :

  • a).  Actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ;

  • b).  Innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n'est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages ;

  • c).  Incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés ;

  • d).  Périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables ;

  • e).  Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer.

Les causes d'exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages.

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que le retard à la livraison, la perte ou l'avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous la lettre a.

  § 2. Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée à l'article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs États, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces États.

  § 3. Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l'office central. Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l'office central aura notifié ces mesures aux autres États.

Les bagages en cours de transport ne seront pas affectés par lesdites mesures.

Article 59 Responsabilité en cas d'accidents nucléaires

Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un État contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions finales

Article 65 Signature

La présente Convention, dont les annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu'au 30 avril 1970 à la signature des États précédemment contractants et de ceux qui ont été invités à se faire représenter à la conférence ordinaire de révision.

Article 66 Ratifications. Mise en vigueur.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du gouvernement suisse.

Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze États ou au plus tard un an après la signature, le gouvernement suisse se mettra en rapport avec les gouvernements intéressés à l'effet d'examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.

Article 67 Adhésion à la Convention

  § 1. Tout État non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au gouvernement suisse, qui la communique à tous les États contractants avec une note de l'office central sur la situation des chemins de fer de l'État demandeur au point de vue des transports internationaux.

  § 2. A moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux États au moins n'aient notifié leur opposition au gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le gouvernement suisse à l'État demandeur et à tous les États contractants.

Dans le cas contraire, le gouvernement suisse notifie à tous les États contractants et à l'État demandeur que l'examen de la demande est ajourné.

  § 3. Toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement suisse, ou si, à l'expiration de ce délai, la Convention n'est pas encore en vigueur à la date de la mise en vigueur de celle-ci.

Article 68 Durée de l'engagement des États contractants

  § 1. La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque État contractant peut se dégager dans les conditions ci-après :

La Convention est valable, pour tout État contractant, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout État qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l'avance au gouvernement suisse, qui en informera tous les États contractants.

A défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales.

  § 2. Les États admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de l'une d'entre elles.

Article 69 Révision de la Convention

  § 1. Les délégués des États contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présent Convention.

Une conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des États contractants.

D'entente avec la majorité des États contractants, le gouvernement suisse invite aussi des États non contractants.

D'entente avec la majorité des États contractants, l'office central invite à assister à la conférence des représentants :

  • a).  D'organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport ;

  • b).  D'organisations internationales non gouvernementales s'occupant de transport.

La participation aux débats de délégations des États non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque conférence dans le règlement des délibérations.

D'entente avec la majorité des gouvernements des États contractants, l'office central peut, avant les conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des commissions pour l'examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l'annexe III sont applicables par analogie à ces commissions ; en ce qui concerne l'article 6 de cette annexe, c'est la disposition relative à la commission de révision qui est applicable aux commissions préliminaires.

  § 2. La mise en vigueur de la convention nouvelle à laquelle aboutit une conférence de révision emporte abrogation de la convention antérieure et de ses annexes même à l'égard des États contractants qui ne ratifieraient pas la convention nouvelle.

  § 3. Dans l'intervalle des conférences de révision, les articles 3, 4, 5, § 5, les articles 6, 7 (sauf § 1), 8 (sauf § 1), 10 (sauf § 6, deuxième alinéa), 11, 12 (sauf § 4), 13, 14 (sauf § 2, deuxième alinéa), 15 (sauf § 1, premier alinéa), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 60 (sauf § 5) et les annexes VI et VII peuvent être modifiés par une commission de révision. L'organisation et le fonctionnement de cette commission font l'objet de l'annexe III à la présente convention.

Les décisions de la commission de révision sont notifiées sans délai aux gouvernements des États contractants par l'intermédiaire de l'office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l'office central a porté leur acceptation à la connaissance des gouvernements des États contractants. L'office central désigne ce jour lors de la notification de l'acceptation des décisions.

  § 4. En vue de modifier :

  • a).  Le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (annexe I) ;

  • b).  Le règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (annexe IV), et

  • c).  Le règlement international concernant le transport des containers (annexe V),

il est institué des commissions d'experts, dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet d'un statut qui forme l'annexe III à la présente Convention.

Les décisions des commissions d'experts sont notifiées sans délai aux gouvernements des États contractants par l'intermédiaire de l'office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l'office central a porté leur acceptation à la connaissance des gouvernements des États contractants. L'office central désigne ce jour lors de la notification de l'acceptation des décisions.

Article 70 Textes de la Convention. Traductions officielles

La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi.

Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions officielles.

En cas de divergence, le texte français fait foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des parties.

Article 60 Signature

Le présente convention, dont les annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu'au 30 avril 1970 à la signature des États précédemment contractants et de ceux qui ont été invités à se faire représenter à la conférence ordinaire de révision.

Article 61 Ratification. Mise en vigueur

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du gouvernement suisse.

Lorsque la convention aura été ratifiée par quinze États ou au plus tard un an après la signature, le gouvernement suisse se mettra en rapport avec les gouvernements intéressés à l'effet d'examiner avec eux la possibilité de mettre la convention en vigueur.

Article 62 Adhésion à la convention

  § 1. Tout État non signataire qui veut adhérer à la présente convention adresse sa demande au gouvernement suisse, qui la communique à tous les États contractants avec une note de l'office central sur la situation des chemins de fer de l'État demandeur au point de vue des transports internationaux.

  § 2. A moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux États au moins n'aient notifié leur opposition au gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le gouvernement suisse à l'État demandeur et à tous les États contractants.

Dans le cas contraire, le gouvernement suisse notifie à tous les États contractants et à l'État demandeur que l'examen de la demande est ajourné.

  § 3. Toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le gouvernement suisse, ou si, à l'expiration de ce délai, la convention n'est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.

Article 63 Durée de l'engagement des États contractants

  § 1. La durée de la présente convention est illimitée. Toutefois, chaque État contractant peut se dégager dans les conditions ci-après :

  • La convention est valable, pour tout État contractant, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout État qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l'avance au gouvernement suisse, qui en informera tous les États contractants.

    A défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales.

  § 2. Les États admis à participer à la convention au cours de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de l'une d'entre elles.

Article 64 Revision de la convention

  § 1. Les délégués des États contractants se réunissent pour la revision de la convention, sur la convocation du gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente convention.

Une conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des États contractants.

D'entente avec la majorité des États contractants, le gouvernement suisse invite aussi des États non contractants.

D'entente avec la majorité des États contractants, l'office central invite à assister à la conférence des représentants :

  • a).  D'organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport ;

  • b).  D'organisations internationales non gouvernementales s'occupant de transport.

La participation aux débats de délégations des États non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque conférence dans le règlement des délibérations.

D'entente avec la majorité des gouvernements des États contractants, l'office central peut, avant les conférences de revision ordinaires et extraordinaires, convoquer des commissions pour l'examen préliminaire des propositions de revision. Les dispositions de l'annexe II sont applicables par analogie à ces commissions.

  § 2. La mise en vigueur de la convention nouvelle à laquelle aboutit une conférence de revision emporte abrogation de la convention antérieure et de ses annexes même à l'égard des États contractants qui ne ratifieraient pas la convention nouvelle.

  § 3. Dans l'intervalle des conférences de revision, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 et l'annexe III peuvent être modifiés par une commission de revision. L'organisation et le fonctionnement de cette commission font l'objet de l'annexe II à la présente Convention.

Les décisions de la commission de revision sont notifiées sans délai aux gouvernements des États contractants par l'intermédiaire de l'office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des gouvernements n'aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l'office central a porté leur acceptation à la connaissance des gouvernements des États contractants. L'office central désigne ce jour lors de la notification de l'acceptation des décisions.

Article 65 Textes de la Convention Traductions officielles

La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi.

Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions officielles.

En cas de divergence, le texte français fait foi.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente convention.

Livre II. Convention internationaleconcernant le transport des voyageurset des bagages par chemins de fer (CIV)

Les plénipotentiaires soussignés ayant reconnu la nécessité de reviser la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer, signée à Berne le 25 février 1961, ont résolu, en conformité de l'article 68 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :

Niveau-Titre TITRE III. Responsabilité. — Actions

Chapitre Chapitre II. Réclamations administratives. — Actions judiciaires. — Procédure et prescription

Article 37 Réclamations administratives

  § 1. Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l'article 39.

  § 2. Le droit de présenter la réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 38.

  § 3. Les billets, bulletins de bagages et autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à sa réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.

Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la restitution des billets ou des bulletins de bagages.

Article 38 Personnes qui peuvent exercer l'action judiciaire contre le chemin de fer

L'action judiciaire contre le chemin de fer qui naît du contrat de transport n'appartient qu'à la personne qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, à défaut, justifie de son droit.

Article 39 Chemins de fer contre lesquels l'action judiciaire peut être exercée

  § 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée, soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue.

  § 2. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées exclusivement contre le chemin de fer de départ, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.

Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s'il n'a pas reçu les bagages.

  § 3. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option s'éteint dès que l'action est intentée contre l'un d'eux.

  § 4. L'action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

Article 40 Compétence

Les actions judiciaires fondées sur la présente convention ne peuvent être intentées que devant le juge compétent de l'État duquel relève le chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre États ou les actes de concession.

Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers États, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l'application du présent article.

Article 41 Constatation de la perte partielle ou d'une avarie subie par les bagages

  § 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou lorsque l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai, et si possible en présence de cet ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état des bagages, leur poids et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

  § 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l'état et du poids des bagages ainsi que des causes et du montant du dommage ; la procédure est soumise aux lois et règlements de l'État où la constatation judiciaire a lieu.

  § 3. Dans le cas de perte de colis, l'ayant droit est tenu, pour faciliter les recherches du chemin de fer, de donner la description aussi exacte que possible des colis perdus.

Article 42 Extinction de l'action contre le chemin de fer née du contrat de transport des bagages

  § 1. La réception des bagages par l'ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer née du contrat de transport pour retard à la livraison, perte partielle ou avarie.

  § 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte :

  • a).  Si l'ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer ;

  • b).  En cas de réclamation pour retard, lorsqu'elle est faite à l'un des chemins de fer désignés par l'article 39 (§ 2) dans un délai ne dépassant pas vingt et un jours, non compris celui de la réception des bagages par l'ayant droit ;

  • c).  En cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie :

    • 1. Si la perte ou l'avarie a été constatée avant la réception des bagages par l'ayant droit conformément à l'article 41,

    • 2. Si la constatation, qui aurait dû être faite conformément à l'article 41, n'a été omise que par la faute du chemin de fer ;

  • d).  En cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence est constatée après la réception des bagages par l'ayant droit, à la double condition :

    • 1. Qu'immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, la demande de constatation conforme à l'article 41 soit faite par l'ayant droit ; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant,

    • 2. Que l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation au transport et la livraison.

Article 43 Prescription de l'action

  § 1. L'action née du contrat de transport est prescrite par un an.

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit :

  • a).  De l'action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol ;

  • b).  De l'action fondée sur un cas de fraude.

  § 2. La prescription court :

  • a).  Pour les actions en indemnité pour retard à la livraison, perte partielle ou avarie : du jour où la livraison a eu lieu ;

  • b).  Pour les actions en indemnité pour perte totale : du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 20 (§ 2) ;

  • c).  Pour les actions en paiement ou en restitution du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou pour les actions en rectification en cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul : du jour du paiement, ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour où le paiement aurait dû être effectué ;

  • d).  Pour les actions en paiement d'un supplément de droit réclamé par la douane ou d'autres autorités administratives : du jour de la réclamation de la douane ou de ces autorités ;

  • e).  Pour les autres actions concernant le transport des voyageurs : du jour de l'expiration de la validité du billet.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

  § 3. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l'article 37, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.

Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

  § 4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

  § 5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l'État où l'action est intentée.