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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DÉCRET N° 75-851 fixant les attributions du commandant des forces françaises du Cap-Vert.

Du 05 septembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 92-725 du 24 juillet 1992 (BOC, p. 2820) NOR DEFD9201691D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 65-647 du 28 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1233).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3422.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,

Vu la loi du 16 mars 1882 (1) et sur l'administration de l'armée ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (2) sur l'organisation de la marine militaire ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (3) sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (4) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (5) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 75-144 du 10 mars 1975 (6) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret 74-968 du 22 novembre 1974 (7) fixant l'organisation des commandements des zones maritimes,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

(Complété : décret du 24 juillet 1992.)

Les forces françaises stationnées au Sénégal sont placées sous le commandement d'un officier de marine qui porte le titre de commandant des forces françaises du Cap-Vert.

Cet officier supérieur relève directement du chef d'état-major des armées.

Il a autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises stationnées au Sénégal.

Il dispose d'un officier supérieur adjoint de l'armée de terre, commandant les forces terrestres, et d'un officier supérieur adjoint de l'armée de l'air, commandant les forces aériennes.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 24 juillet 1992.)

Le commandant des forces françaises du Cap-Vert peut consentir des délégations de signature à ses adjoints, visés à l'article précédent. Ceux-ci sont habilités, dans les domaines spécifiques à leur armée d'appartenance, à correspondre directement avec le chef d'état-major de leur armée sous réserve de tenir informé le commandant des forces françaises du Cap-Vert des problèmes susceptibles d'affecter ses responsabilités.

Art. 3.

 

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des forces françaises du Cap-Vert veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.

Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.

Art. 4.

 

Le commandant des forces françaises du Cap-Vert exerce le commandement de la zone maritime de l'Atlantique sud. A ce titre, il est subordonné au chef d'état-major des armées par l'intermédiaire du chef d'état-major de la marine.

Art. 5.

 

Le commandant des forces françaises du Cap-Vert dispose d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre chargé des armées.

Art. 6.

 

Le décret n° 65-647 du 28 juillet 1965 modifié fixant les attributions du commandant supérieur des forces françaises du point d'appui de Dakar est abrogé.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean SAUVAGNARGUES.