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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 73-237 relatif à la défense maritime du territoire.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres). Du 02 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  DÉCRET n° 91-676 du 14 juillet 1991 (BOC, P. 2525) NOR DEFX9100124D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 51-884 du 2 juillet 1951 (BO/M, p. 183 ; BOR/M, p. 360).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 363.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (2) portant organisation de la marine militaire ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (3) relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-739 du 30 juin 1962 (4) modifié fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (5) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 64-749 du 24 juillet 1964 (6) portant organisation de la défense aérienne ;

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 (7) modifié relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 72-653 du 12 juillet 1972 (8) fixant les attributions du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (9) relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense maritime du territoire concourt à assurer la sécurité du territoire, et notamment la protection des installations prioritaires de défense. Elle complète la défense civile, la défense opérationnelle du territoire et la défense aérienne. Elle est permanente et a pour objet :

  • de surveiller les approches du territoire national sur ses façades maritimes, de déceler et d'évaluer la menace, qui peut s'y exercer sur ou dans la mer ;

  • de renseigner les autorités civiles et militaires sur les activités suspectes ou hostiles en mer et les menaces d'origine maritime qui concernent leurs domaines de responsabilité ;

  • de s'opposer aux actions menées par voie de mer contre le territoire national et aux entreprises adverses contre les intérêts nationaux dans les approches de ce territoire, en particulier contre les activités nationales dans toutes les zones littorales et maritimes où la France dispose de droits d'exploitation.

Art. 2.

 

La défense maritime du territoire incombe au commandement maritime sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Elle est dirigée à l'échelon des régions maritimes par les commandants de région maritime et à l'échelon local par les autorités maritimes qui leur sont subordonnées.

Art. 3.

 

Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre chargé des armées, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en œuvre des plans de défense maritime du territoire.

Art. 4.

 

Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et avec les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense civile, de défense opérationnelle du territoire et de défense aérienne.

Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.

Art. 5.

 

En tout temps :

  • des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les commandants de région maritime afin d'assurer la cohérence des plans, de coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements, de tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire et de préparer la coordination des leur emploi ;

  • les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir au commandement maritime, qui peut les orienter à cet effet, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueillent.

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en œuvre ou sur décisions du Gouvernement, prise en application des articles 2 à 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 :

  • les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;

  • les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.

Art. 6.

 

Lorsque des opérations combinées à caractère limité intéressant une seule zone de défense ont lieu sur des portions terrestres et maritimes du littoral, le commandant de cette zone, en accord avec le commandant de région maritime concerné, est habilité à mettre en place un commandement unique pour la conduite de ces opérations.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières des départements et territoires d'outre-mer sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.

Art. 8.

 

Le décret n° 51-884 du 2 juillet 1951 relatif à la défense du littoral est abrogé.

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1973.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le Premier ministre, ministre d'Etat chargé de la défense nationale par intérim,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Olivier GUICHARD.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre des transports,

Robert GALLEY.

Le ministre des postes et télécommunications,

Hubert GERMAIN.

Le secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Xavier DENIAU.