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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau équipages de la flotte ; Bureau formation.

CIRCULAIRE N° 3360/DEF/DPMM/2/A relative aux militaires accidentés en dehors du service.

Du 22 octobre 1975
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 4245/DN/2/PM/2 du 9 octobre 1970 (BOC/M-PA, p. 372) et son modificatif du 9 décembre 1970 (BOC/M-PA, p. 437).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.4.

Référence de publication : BOC, p. 3931.

1.

Chaque fin de semaine, chaque période de permissions, apportent à la marine son lot de victimes d'accidents mortels de la circulation.

Si une légère baisse est constatée par rapport aux années précédentes, il n'en demeure pas moins que ces victimes représentent encore un pourcentage trop élevé du nombre total des décès.

Les blessés gravement atteints sont aussi trop nombreux et plusieurs d'entre eux, frappés d'infirmités incurables et ne pouvant plus exercer aucune activité professionnelle doivent être pris en charge dans des instituts spécialisés pour infirmes.

2.

2.1.

La grande majorité des accidents précités frappent de jeunes marins (appelés ou engagés) âgés de 18 à 23 ans et surviennent, dans la plupart des cas, alors que les intéressés ne sont pas en service, notamment au cours d'une permission ou d'un déplacement pendant les heures d'absence régulière de l'unité, mais en dehors du trajet normal aller et retour de l'unité au domicile ou au lieu de permission.

2.2.

Quoique les blessés par accidents de la circulation survenant dans de telles conditions ne puissent prétendre à aucune pension militaire d'invalidité, l'expérience a prouvé que beaucoup d'entre eux ont été mal renseignés ou se sont leurrés d'illusions sur ce point en considérant qu'ils étaient susceptibles de bénéficier d'une telle pension pour tout accident survenant durant leur présence sous les drapeaux.

Lorsqu'ils se trouvent en face de la réalité, ces jeunes infirmes ont une réaction d'amertume, voire de désespoir, qui vient encore aggraver leur état.

3.

J'ai décidé en conséquence :

3.1.

Que les militaires du contingent et les jeunes engagés seront dorénavant avertis des dispositions légales en matière d'accidents, dès leur incorporation, au cours de causeries faites par leur commandant d'unité ou des officiers désignés à cet effet par celui-ci.

Ces causeries, organisées au CIN Querqueville, au CFM Hourtin, au CFM dépôt de Brest, et dans les écoles préparatoires de la marine, au cours de chaque période de formation de nouvelles recrues, ainsi que dans toutes les autres unités pour le personnel déjà présent au service, seront accompagnées, chaque fois que possible, de films éducatifs ou de projections fixes se rapportant à la prévention routière ou aux règles du code de la route. Les conférenciers insisteront particulièrement sur les méfaits dus au manque de sobriété, à la vitesse excessive et sur les dangers des longues randonnées nocturnes après les fatigues accumulées lors de soirées dansantes. Cet effort d'information doit prendre place dans l'action d'éducation routière obligatoire dans les armées (1).

3.2.

De plus afin que les jeunes marins soient sensibilisés sur ce problème, la mention suivante sera apposée, de façon très apparente, sur les titres de permission de la totalité du personnel servant pendant la durée du service actif légal : « Attention aux accidents de la circulation. La prudence s'impose et les militaires doivent donner l'exemple du respect du code de la route. Les accidents en dehors du service n'engagent pas la responsabilité de l'Etat ».

Cette mention pourra prendre la forme d'un papillon dactylographié ou ronéotypé agrafé au titre de permission.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

BANULS.

Annexe

ANNEXE. Mémentoà l'usage des officiers chargés de faire des causeries sur les conséquences des accidents de la circulation.

Contenu

LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES À CONSULTER.

  • 1. Code des pensions militaires d'invalidité, article L. 2 (appendice I).

  • 2. Circulaire no 4633/20260/M/CMa/7 du 10 juillet 1959 (BO/M, p. 2115) et son modificatif du 28 novembre 1968 (BOC/M, p. 1230). (Imputabilité au service des accidents de trajets survenus au personnel militaire.)

  • 3. Note no 8380/MA/DAAJC/AA/1 du 8 mars 1967 (voir copie de cette note en appendice II). (Imputabilité au service des accidents de trajets survenus au cours d'une permission.)

  • 4.  Circulaire 64 /EMA/ORG/3 du 07 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1523 ;). (Accidents survenus aux militaires à l'occasion de la pratique de l'auto-stop.)

  • 5.  Note-circulaire 45 /EMM/CAB du 17 janvier 1968 (BOC/M, p. 52). (Accidents survenus à des militaires à l'occasion de la pratique de l'auto-stop.)

  • 6. Manuel d'éducation routière édité par le comité central mixte « Armées » (La prévention routière). (N.i. BO.)

  • 7. Note d'information no 21 du ministre de la défense en date du 1er août 1975 (n.i. BO).

Contenu

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

LAMSON.

APPENDICE I. Extrait du code des pensions militaires d'invalidité.

TITRE PREMIER Droits à pension des invalides.

Chapitre premier Conditions du droit à pension.

Art. L. 2

Ouvrent droit à pension :

  • 1. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.

  • 2. Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service.

  • 3. L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.

APPENDICE II. Note pour l'état-major de l'armée de terre.

No 8380/MA/DAAJC/AA/1.

8 mars 1967

 

Objet : Imputabilité au service d'accidents de trajets survenus au cours d'une permission.

Par lettre no 1142/CH-CX du 27 janvier 1967 (n.i. BO) le général commandant la 4e région militaire a posé la question de l'imputabilité au service des accidents de trajets dont peuvent être victimes les militaires auxquels a été délivré un titre de permission portant des destinations successives.

La direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses a l'honneur de faire connaître ci-après les observations que cette question appelle de sa part.

En l'état actuel de la réglementation de la jurisprudence, seuls peuvent être déclarés imputables au service les accidents de trajet survenus soit entre le lieu où s'exerce le service et le premier lieu de permission, soit entre le dernier lieu de permission et le lieu ou s'exerce le service, soit enfin au cours du déplacement effectué par l'intéressé pour accomplir des formalités administratives concernant le visa de son titre de permission ou son voyage de retour.

En outre, même dans ces différentes hypothèses, l'imputabilité au service n'est retenue qu'à la condition que le trajet ait été direct, que le déplacement ait eu lieu au jour prévu compte tenu des indications portées sur le titre de permission, et que l'intéressé n'ait commis aucune faute grave lors de l'accident.

Les déplacements successifs effectués par un militaire au cours de sa permission — postérieurement à son arrivée à la première destination — tendent à prendre le caractère d'un voyage touristique et deviennent assimilables à des déplacements pour convenances personnelles alors même que les différentes destinations ont été portées sur le titre de permission.

De tels déplacements ne sauraient être considérés comme étant effectués à l'occasion du service et en conséquence les risques courus au cours de ces déplacements ne sont pas couverts par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.