DÉCRET N° 75-1250 autorisant le commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale.
Du 26 décembre 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu l' ordonnance 45-2563 du 18 octobre 1945 (1) modifiée instituant un commissariat à l'énergie atomique ;
Vu le décret 70-878 du 29 septembre 1970 (BOC, 1980, p. 3723) relatif au commissariat à l'énergie atomique, ensemble le décret 72-1158 du 14 décembre 1972 (BOC, 1983, p. 85) pris pour son application ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 (2) modifiée sur les sociétés commerciales, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret 53-707 du 09 août 1953 (3) modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et les organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret 55-733 du 26 mai 1955 (4) portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'avis du comité de l'énergie atomique ;
Après avis du conseil d'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 31/03/1981.)
Le commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer une société filiale ayant pour objet d'exercer en France et à l'étranger toutes activités de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matières nucléaires et aux substances minérales ou fossiles, définies à l'article 2 du code minier, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
Cette société sera constituée sous la forme de société anonyme régie par les dispositions des articles 89 à 117 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales sous réserve des dispositions du présent décret.
Les statuts de la société sont approuvés par décret. Toutefois les augmentations du capital sont dispensées de cette approbation.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 21/12/1983.)
Le commissariat à l'énergie atomique ou la société des participations du commissariat à l'énergie atomique sont tenus de conserver au moins la majorité du capital de la société. Ils disposent de plus de la moitié des sièges du conseil d'administration.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/04/1984.)
Les membres du conseil d'administration sont au nombre de dix-huit, dont :
1. Douze membres désignés par l'assemblée générale, parmi lesquels quatre membres après agréments respectifs du ministre chargé de l'énergie, du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense et conjointement des ministres chargés de l'économie et du budget.
2. Six représentants des salariés de la société élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 et par le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983.
Art. 4.
(Modifié : décret du 31/03/1981, décret du 13/04/1984 et décret du 11/03/1992.)
Le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie et de la recherche exerce les fonctions de commissaire du gouvernement et le chef de la mission de contrôle auprès du commissariat à l'énergie atomique celles de contrôleur d'Etat auprès de la société.
Le commissaire du gouvernement, ou en cas d'empêchement son représentant nominativement désigné, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration.
La société est soumise aux dispositions du décret du 09 août 1953 , à l'exception de son article 2.
Art. 5.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations du conseil d'administration et les décisions du président du conseil d'administration agissant par délégation dudit conseil deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y font pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions du président.
Cette opposition, dont le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et de la recherche sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.
Art. 6.
Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées que par décret en conseil d'Etat.
Art. 7.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1975.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Michel D'ORNANO.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.