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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° FP/1228 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique relative au recul de limites d'âge pour l'accès à la fonction publique.

Du 08 janvier 1976
NOR

Plusieurs textes législatifs ou réglementaires ont été pris au cours de l'année 1975, concernant certaines conditions d'accès à la fonction publique.

L'objet de cette circulaire est d'indiquer la portée des modifications intervenues.

1. Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille ou des personnes âgées. (2)

L'article 8 de cette loi indique que « les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari ».

Par emploi public, le législateur a entendu tous les types d'emplois rétribués par l'Etat, les établissements publics ou les collectivités locales. Bien entendu, les emplois de fonctionnaires titulaires sont inclus dans cette définition et lui confèrent notamment son caractère novateur. Ce texte ouvre donc sans restriction d'âge tous les concours d'accès à la fonction publique quel que soit leur degré de technicité ou l'importance du temps de formation qui en sanctionne le succès.

La suppression de la condition d'âge ne signifie cependant pas que les candidates puissent être exonérées des autres conditions d'accès aux emplois publics. Les principes posés par le titre II de l'ordonnance no 59-244 (3) demeurent applicables, y compris les conditions d'aptitude physique énoncées à l'article 16, 4o et les conditions de diplôme fixées par des textes particuliers. Par ailleurs, il est bien évident que seul le succès aux concours ou aux divers modes de sélection démontrant l'équivalence de compétence avec les autres candidats admis peut permettre l'intégration à la fonction publique.

Les bénéficiaires de cette mesure sont déterminés par la loi, sans qu'il y ait lieu d'introduire un critère de distinction spécifique : il s'agit des veuves sans emploi qui éprouvent l'obligation de travailler quelle qu'ait pu être la date du décès de leur conjoint, sous deux réserves cependant :

  • il doit s'agir d'un veuvage « légitime » sur le plan juridique ;

  • la candidate ne doit pas être remariée au moment de l'inscription au concours.

En effet, la justification profonde de la loi est de faciliter la vie des femmes seules dont la situation est bouleversée par le décès de leur conjoint. Ni la nature ni l'ampleur du bouleversement n'ont à être appréciées par l'administration : la variété des hypothèses envisageables exclut en effet leur dénombrement exhaustif.

2. Décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D. (4)

L'article premier de ce décret prévoit notamment que l'âge limite pour le recrutement par concours dans les conditions prévues à l'article 19 de l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (5) des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D est fixée à 45 ans, à moins que les statuts particuliers ne prévoient une limite d'âge supérieure.

En conséquence, cette limite d'âge se substitue de plein droit à celles qui sont actuellement prévues dans les statuts particuliers des corps classés dans les catégories susdites, lorsque ces statuts prévoient une limite d'âge inférieure à 45 ans. S'il n'est pas besoin de modifier spécialement les statuts particuliers en cause, les nouvelles limites d'âge pourront y être introduites à l'occasion d'autres modifications.

En revanche, le décret du 14 août 1975 est sans effet lorsque les limites d'âge actuellement déterminées par les statuts particuliers en cause sont supérieures à 45 ans.

Entrent dans le champ des nouvelles dispositions, tous les concours visés à l'article 19, 1o et 2o du statut général des fonctionnaires, soit les concours dits « externes » et les concours dits « internes ». Ne sont pas concernés les recrutements par voie d'examen professionnel ou par voie du tour de l'extérieur.

Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux concours de recrutement des fonctionnaires soumis à statut spécial en vertu d'une disposition législative, et notamment pour le recrutement des personnels des services actifs de la police nationale, des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, de certains personnels de la navigation aérienne, et du service des transmissions du ministère de l'intérieur.

Il convient enfin de signaler que la limite d'âge de 45 ans s'entend sans préjudice des dispositions relatives au report des limites d'âge au titre :

  • des services militaires ou national (cf. infra V) ;

  • des charges de famille (cf. infra III) ;

  • des services antérieurement accomplis.

Cette dernière notion vise les services valables ou validables pour la retraite éventuellement accomplis par les candidats en qualité d'agent non titulaire, et qui entraînent, dans certains statuts particuliers et dans une certaine limite, un report des âges limites.

Par exemple, l'article 2 (3e alinéa) du décret no 58-651 du 30 juillet 1958 (BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788 ; abrogé par les décret 90-712 du 01 août 1990 (art. 15) BOC, p. 3008 et décret 90-713 du 01 août 1990 (art. 17) BOC, p. 3011, portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des ministères et administrations assimilées, prévoit que les âges limites sont reculés à concurrence de dix ans au maximum, d'une durée égale à celle des autres services valables ou validables pour la retraite accomplis par le candidat.

Dans ce cas, un candidat remplissant les conditions de cet article 2 (3e alinéa) pourra faire acte de candidature au concours externe d'adjoint administratif par exemple, jusqu'à l'âge de 55 ans, sans préjudice du bénéfice des autres reports susdits qui peuvent bien entendu être cumulés.

3. Loi n° 75-376 du 20 mai 1975 (n.i. BO ; JO du 21, p. 5092) portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette loi a abrogé l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale et l'a remplacé par de nouvelles dispositions.

L'ancien article 36 de ce code prévoyait un report des âges limites d'admission à la fonction publique d'un an par enfant à charge, en faveur des candidats pères de famille, mariés ou veufs.

Toutefois, à la suite d'avis du conseil d'Etat en date du 28 février 1951 et du 18 juin 1952, ce même bénéfice a été étendu aux mères de famille mariées ou veuves.

La loi du 20 mai 1975 a notamment eu pour objet de supprimer la discrimination opérée par l'ancien article 36 dudit code à l'encontre des célibataires et divorcés des deux sexes. Par ailleurs, il a été estimé anormal que des candidats ayant à charge des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption, ou des personnes ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés — en présence ou non d'un lien de filiation — ne puissent bénéficier du recul d'âge limite dont il est question plus haut.

Ainsi, aux termes des dispositions du nouvel article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, peuvent bénéficier dudit recul, les candidats des deux sexes, quelle que soit leur situation familiale (personnes mariées, veuves, divorcées, célibataires) qui :

  • soit, ont effectivement à leur charge à la date du concours, un enfant ou une personne ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;

  • soit, ont effectivement élevé un enfant pendant neuf ans,

    avant que ces derniers aient atteint leur seizième anniversaire (référence à l'article L. 327, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale).

Il n'est pas besoin qu'un lien de filiation existe entre les personnes ou enfants à charge et les candidats. Ainsi, les enfants adoptifs ou placés en vue d'adoption ouvrent droit au bénéfice du recul en cause, comme les enfants légitimes ou naturels. De même, un candidat ayant à sa charge effective un enfant issu d'un premier lit de son conjoint peut aussi bénéficier du recul en cause. Enfin, la notion « d'enfant à charge » prend en considération les enfants de 18 à 21 ans restant à charge et n'ouvrant plus droit aux allocations familiales.

Il convient enfin de noter que les nécessités spéciales de certains services pourraient amener l'administration à prévoir dans les statuts particuliers des fonctionnaires concernés, et de façon très exceptionnelle, que les dispositions susdites de l'article 36 dudit code ne recevraient pas application.

4. Recul de limite d'âge en faveur des personnes handicapées.

L'article 19 du décret no 65-1112 du 16 décembre 1965 (6) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 57-1223 du 23 novembre 1957 (7) sur le reclassement des travailleurs handicapés aux administrations et organismes visés à son article 3, avant-dernier alinéa, dispose notamment que :

« La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée, pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eus à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans. »

L'intervention, le 30 juin 1975, de la loi no 75-534 (8) d'orientation en faveur des personnes handicapées n'a pas apporté de changement en matière de recul de limite d'âge.

Le décret, actuellement en cours d'élaboration, pris pour l'application des nouvelles dispositions législatives contiendra des dispositions analogues à celles de l'article 19 du décret no 65-1112 déjà cité, auquel il convient, jusqu'à l'intervention du nouveau décret, de se référer.

5. Recul de limite d'âge pour services militaires ou service national.

(Modifié : Circ. inter. du 16 juillet 1987.)

Bien qu'aucune disposition nouvelle ne soit intervenue à ce sujet en 1975, il m'apparaît utile de rappeler les règles applicables en faveur des candidats à la fonction publique.

5.1. Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire.

5.1.1.

Les candidats ayant accompli leur service militaire ou national entre 1941 et 1972 sont soumis à la loi du 4 juin 1941 (BOR/M, p. 128) « reculant l'âge limite d'admission dans les cadres administratifs pour les candidats justifiant de services militaires ».

L'article premier de cette loi stipule :

« Pour les candidats justifiant de services militaires, l'âge limite d'admission dans les cadres des diverses administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des services concédés est reculé, dans la limite d'un maximum de cinq ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, de convocations spéciales, du décret de mobilisation générale ou d'engagements contractés dans l'armée d'armistice. »

5.1.2.

Candidats soumis à la loi 71-424 du 10 juin 1971 (BOC/SC, p. 761 ; BOC/M, p. 545) portant code du service national.

Cette loi est entrée en application le 2 septembre 1972. Elle s'applique donc aux personnes appelées sous les drapeaux après cette date.

Son article L. 64 précise que :

« Pour l'accès à un emploi de l'Etat des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III » (service militaire, service de défense, service de l'aide technique et service de la coopération).

Il va de soi que seuls les services obligatoirement accomplis entrent en ligne de compte. La date de départ des services est celle qui est retenue comme point de départ des services et non celle de l'incorporation effective qui peut être retardée de quelques jours par rapport à la précédente.

La date de fin des services est celle à laquelle l'appelé, renvoyé dans ses foyers cesse d'être soldé.

La période passée en permission libérable qui correspond à des permissions réglementaires qui n'ont pu être accordées avant la décision du renvoi dans les foyers ou à une permission dite d'éloignement est prise en compte.

Les renseignements nécessaires pour la détermination de chacune de ces dates figurent dans l'état signalétique et des services.

5.1.3.

Les candidats à la fonction publique ayant bénéficié des disposions des articles L. 41 à L. 50 du code du service national, ou, avant le 2 septembre 1972 des dispositions de la loi no 63-1255 du 21 décembre 1963 (BO/G, p. 4859 ; BO/M, p. 4237) — autrement dit, les objecteurs de conscience — ne peuvent prétendre à aucun recul de limite d'âge au titre des services militaires ou national.

5.2. Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée

(abrogé : circ. inter. du 16/07/1987).

6. Conséquences des règles sus-rappelées pour la carrière des fonctionnaires.

Il va de soi que dès leur admission dans la fonction publique, les candidats ayant bénéficié d'une ou plusieurs des dispositions susdites se trouvent placés dans la même situation légale et réglementaire que les autres fonctionnaires.

Ils sont donc soumis aux mêmes obligations que leurs collègues et jouissent des mêmes droits.

Toutefois, un problème particulier risque d'être fréquemment évoqué tant par les intéressés que par les services gestionnaires ; il arrivera en effet que compte tenu de leur âge d'entrée à la fonction publique, certains agents ne pourront acquérir un droit à pension.

Je vous rappelle que le code des pensions civiles et militaires de retraite précise la procédure à suivre en pareil cas dans son article L. 65.

Les fonctionnaires intéressés sont rétablis dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pendant leur période de service.

Ils bénéficient en outre des dispositions prévues par la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 (n.i. BO ; JO du 30, p. 13781) et des décret 70-1277 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 22) et décret 73-433 du 27 mars 1973 (BOC/SC, p. 658) relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire au profit des agents de l'Etat et des collectivités publiques affiliés à l'assurance vieillesse du régime général et du régime agricole des assurances sociales.

Il me paraîtrait opportun que les directions de personnels appellent l'attention des candidats âgés sur cette importante question, afin que ces derniers n'aient pas le sentiment d'être lésés en fin de carrière, s'ils ne sont pas en mesure d'acquérir un droit à pension.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés d'application que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire sous le timbre de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau FP/3).

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.