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PROTOCOLE D'ACCORD pour le règlement des dommages subis par l'Etat (ministère de la défense) au cours des transports de marchandises effectués par le service national des Messageries (SERNAM).

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 14 janvier 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.3.

Référence de publication : n.i. BO.

1. Contenu

Entre :

Le ministère de la défense représenté par l'intendant général de 1er classe Badoy, directeur central de l'intendance agissant par délégation du ministre de la défense en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1973, ci-après dénommé les « Armées »,

d'une part,

Et :

Le service national des messageries de la SNCF (SERNAM) dont le siège social est 116 bis, rue de Saussure, 75480 Paris représenté par M. Mercier, directeur commercial adjoint dûment habilité à agir au nom et pour le compte de ce service,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

2. Objet du protocole d'accord.

Le présent protocole d'accord a pour objet de fixer les conditions de règlement des dommages subis par l'Etat au cours des transports de marchandises, pour le compte des armées.

3. Principe.

Les armées et le SERNAM conviennent :

  • de ne pas rechercher les responsabilités en cas d'incident survenant au cours du transport, les dommages étant dans tous les cas indemnisés par le SERNAM,

  • de ne pas limiter les indemnisations dues à l'administration militaire par le SERNAM au maximum tarifaire fixé par ce service dans ses conditions générales,

  • de prévoir le remboursement au SERNAM par l'administration militaire de la part des indemnités que cette dernière aura perçue à la fois au-delà d'un plafond d'indemnisation initialement fixé à 1,5 pour cent des recettes annuelles (1) procurées au SERNAM par le trafic militaire et au-delà de la limitation tarifaire de responsabilité susvisée.

4. Fonctionnement du protocole d'accord.

La constatation de l'incident est matérialisée par un procès-verbal, comportant l'évaluation du dommage, ouvert par l'autorité militaire destinataire.

Le chef du centre SERNAM du lieu d'arrivée signe ce procès-verbal dont un exemplaire lui est remis.

Le montant des indemnités versées par le SERNAM aux armées sera porté au crédit du compte général « Armées » géré par la division de la comptabilité des recettes de la SNCF.

5. Contrôle.

Une réunion commune armées-SERNAM est prévue pour avoir lieu à la fin du premier trimestre de chaque année civile. Au cours de cette réunion le point est fait sur le total des recettes enregistrées par le SERNAM au titre des transports effectués par l'armée, et le total des indemnités payées au cours de l'année écoulée.

6. Application des plafonnements.

Dans le cas où, sur deux années consécutives, le pourcentage indemnités-recettes dépasserait 1,5 pour cent, l'excédent des sommes payées au delà de 1,5 pour cent et au-delà de la limitation tarifaire de responsabilité serait facturé au service interarmées de liquidation des transports.

7. Modification du pourcentage de plafonnement.

Lors de la réunion annuelle, le pourcentage indemnités-recettes peut être révisé s'il s'avère que le taux moyen correspondant s'élève ou diminue dans les statistiques globales du SERNAM.

Ces statistiques ainsi que tout autre document nécessaire à leur exploitation sont communiquées sur sa demande autant que de besoin au service interarmées de liquidation des transports.

8. Durée et résiliation.

Le présent protocole d'accord est applicable pour une période de deux ans à partir du 1er Janvier 1976.

Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction, chacune des deux parties contractantes étant libre de le résilier sur simple déclaration un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

L'une ou l'autre des parties pourra demander à tout moment d'apporter à cet accord les modifications de forme ou de fond lui paraissant susceptibles d'améliorer son fonctionnement.

9. Exemption du droit de timbre et des formalités d'enregistrement.

Le présent protocole est exempt du droit de timbre et des formalités d'enregistrement.

Paris, le 14 janvier 1976.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 1er classe, directeur central de l'intendance

BADOY

Lu et approuvé :

MERCIER.

Visa du contrôle financier près le ministère de la défense no 7622 en date du 22 décembre 1975 :

Le contrôleur financier,

G. CHADZINSKI.

Contrôle général des armées

Vu

Le 6 janvier 1976 :

Sans observation.

CHABOD.