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DÉCRET fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique (A)

Du 23 février 1937
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret du 21 septembre 1938 [BO/G (partie semi-permanente) p. 2306]. , b).  Décret n° 76-71 du 15 janvier 1976, modifié (BOC p. 627). , c).  Décret n° 78-200 du 14 février 1978 (JO du 28, p. 847).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 12 janvier 1921.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.12.

Référence de publication : BO/G (partie semi-permanente), p. 532.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'air ;

Vu le décret du 14 septembre 1928, notamment le ministre de l'air ;

Vu le décret du 2 octobre 1928 définissant les attributions du ministre de l'air ;

Vu le décret du 12 janvier 1921, portant création de la médaille d'honneur de l'aéronautique,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 14/02/1978.)

La médaille d'honneur de l'aéronautique peut être décernée soit par le ministre de la défense aux personnels civils fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la défense, soit par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie aux personnels fonctionnaires, contractuels, ouvriers, auxiliaires de l'administration centrale et des services extérieurs de l'aviation civile et de la météorologie ainsi qu'aux personnels des organismes relevant de son autorité.

La médaille d'honneur de l'aéronautique comporte quatre échelons :

  • Bronze, décernée après vingt-cinq ans de services ;

  • Argent, décernée aux titulaires de la médaille à l'échelon bronze comptant trente ans de services ;

  • Vermeil, décernée aux titulaires de la médaille aux deux échelons précédents comptant trente-cinq ans de services ;

  • Or, décernée aux titulaires de la médaille aux trois échelons précédents comptant quarante ans de services.

Art. 2.

 

La condition de durée de service n'est pas exigée des candidats qui se sont distingués dans leur emploi par la qualité exceptionnelle de leurs services ou par un acte de dévouement ou d'héroïsme ou qui ont été victimes d'accidents graves dans le service ou à l'occasion du service.

Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être attribuée à titre posthume.

Art. 3.

 

Le décret du 12 janvier 1921 est abrogé.

Art. 4.

 

Le ministre de l'air est chargé de l'exécution du présent article, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1937.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'air,

Pierre COT.