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CIRCULAIRE N° 1/SS relative à l'application du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 (A)révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles.

Du 30 janvier 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.2.

Référence de publication : N.i. <em>BO ;</em> n.i. <em>JO ; Bulletin sécurité sociale.</em>

Le décret no 76-34 du 5 janvier 1976, a apporté aux tableaux de maladies professionnelles annexés au décret 46-2959 du 31 décembre 1946 (1) modifié, des modifications sur lesquelles il me paraît y avoir lieu d'appeler l'attention des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.

1. Révion de sept tableau.

1.1.

L'expérience médicale acquise depuis l'intervention du tableau no 30 et la connaissance plus approfondie des risques consécutifs à l'utilisation de l'amiante ont fait apparaître la nécessité d'étendre le tableau dont il s'agit, alors limité à l'asbestose professionnelle, à d'autres affections reconnues imputables à l'agent nocif considéré.

C'est ainsi que le nouveau tableau no 30 vise désormais les « affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante ».

La liste des maladies, remaniée et élargie à de nouvelles affections, comporte deux rubriques :

1.1.1. Asbestose et ses complications

1.1.1.1.

Caractéristiques de l'asbestose proprement dite : il peut s'agir d'une « fibrose broncho-pulmonaire » ou de « manifestations pleurales ». Dans tous les cas la maladie doit se manifester par des signes radiologiques accompagnés de troubles fonctionnels respiratoires.

La condition mise antérieurement à la confirmation du diagnostic d'asbestose, savoir la présence de corpuscules asbestosiques dans l'expectoration, a été supprimée, des cas indiscutables d'asbestose professionnelle ayant été constatés en l'absence de tels corpuscules.

1.1.1.2. Complications de l'asbestose.

Celles-ci ne sont plus limitées à la seule complication cardiaque qui est désignée, dans le nouveau tableau, sous le terme « insuffisance ventriculaire droite » afin de permettre la prise en charge des stades initiaux de cette complication.

L'adoption d'un tel libellé, tout en étendant le champ de la présomption doit, en effet, inciter les médecins à rechercher précocement le retentissement possible de la pneumoconiose sur l'arbre pulmonaire et le cœur droit à un stade où ce retentissement est encore accessible aux procédés thérapeutiques modernes.

Outre la complication cardiaque, le tableau no 30 couvre désormais les nouvelles complications ci-après :

  • insuffisance respiratoire aiguë ;

  • pleurésie exsudative ;

  • cancer broncho-pulmonaire.

1.1.2. Mésothélium primitif, pleural, péricardiaque ou péritonéal

Ces complications et affections constatées dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13 du décret 57-1176 du 17 octobre 1957 (2) ouvrent droit aux prestations de l'incapacité temporaire. Un projet de décret tendant à apporter au décret du 17 octobre 1957 précité les modifications nécessaires est actuellement en cours.

En attendant que ces modifications interviennent, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie doivent, bien entendu, continuer d'être servies s'il y a lieu aux victimes atteintes de ces affections.

En ce qui concerne les travaux susceptibles de provoquer ces maladies, la liste — indicative — a été modifiée dans sa présentation et complétée par de nouveaux travaux, afin d'appeler l'attention sur le caractère dangereux desdits travaux, ceci dans l'intérêt de la prévention.

1.2. Affections ostéoarticulaires professionnelles provoquées par l'emploi des marteaux pneumatiques

Ce tableau qui appartient à la catégorie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 496 du code de la sécurité sociale comporte une liste limitative de travaux exposant au risque.

Cette liste visait jusqu'alors « l'emploi habituel du marteau pneumatique ou d'engins similaires donnant des secousses à basse fréquence ».

A l'occasion de l'examen d'un cas d'affection due à l'emploi de machines soumettant le travailleur à des vibrations à haute fréquence, la question s'est posée de savoir dans quelles limites se situaient au sens du tableau no 35 les secousses à basse fréquence.

La commission d'hygiène consultée, sur ce point, a estimé, lors de sa séance du 14 février 1975, que les affectations couvertes par le tableau no 35 étaient celles provoquées par l'utilisation des « marteaux pneumatiques ou d'engins similaires » et que cette définition des travaux se suffisait à elle-même, sans qu'il y ait lieu de préciser qu'il s'agissait d'engins « donnant des secousses à basse fréquence ».

La modification apportée à la liste des travaux consiste donc dans la suppression de cette mention. A cette occasion le titre du tableau no 35 a été mis en harmonie avec ladite liste et vise désormais les « affections ostéoarticulaires provoquées par l'emploi des marteaux pneumatiques ou d'engins similaires ».

En ce qui concerne d'autre part la liste des maladies figurant au tableau en cause, il a paru y avoir lieu de donner, de la maladie de Koeler, une définition plus précise.

Dans cet esprit les termes « fracture du scaphoïde carpien » ont été remplacés par « ostéonécrose du scaphoïde carpien ».

1.3. Affections professionnelles provoquées par les bruits

Le décret no 72-1010 du 2 novembre 1972 (3) a ajouté à la liste des travaux figurant au tableau no 42 les travaux ci-après : « Utilisation en galerie souterraine ou en puits d'accès aux galeries souterraines de marteaux pneumatiques et perforateurs pneumatiques ».

Un litige intervenu à l'occasion de l'application du tableau à un cas de surdité constaté chez un ouvrier des mines employé à la conduite de marteaux pneumatiques dans des chantiers d'abattage du charbon a fait apparaître une difficulté sérieuse d'interprétation des dispositions du tableau ainsi modifié.

Si l'on se réfère en effet à la terminologie en usage dans les industries minières et notamment au règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles de minéraux solides, au code minier et au décret no 72-645 du 4 juillet 1972 (4) relatif à la police de l'exploitation des mines, il se dégage de ces dispositions que les galeries souterraines, comme les puits d'accès, sont des moyens de communication, des voies de passage, ce qui les différencie des chantiers et des centres d'abattage.

Saisie de la question, la commission d'hygiène industrielle a été d'avis, afin de faire disparaître toute ambiguïté, d'ajouter à la liste des travaux les travaux effectués « dans les chantiers d'abattage manuel ».

Tel est l'objet de la modification apportée à la liste des travaux figurant au tableau no 42.

Il convient de noter que, depuis lors, la Cour de cassation a donné des termes « galeries souterraines », dans un arrêt rendu dans un litige de l'espèce, une interprétation au sujet de laquelle la commission d'hygiène industrielle sera appelée à nouveau à donner son avis.

1.4. Troubles angioneurotiques professionnels provoqués par les travaux de meulage et de polissage

La modification essentielle consiste dans l'adjonction à la liste — limitative — des travaux figurant à ce tableau de deux nouvelles rubriques : travaux effectués au moyen de tronçonneuses à chaîne et travaux sur machines à rétreindre.

Pour tenir compte de cette adjonction, le titre du tableau a été modifié. Conformément à l'avis émis par le Conseil d'État, le tableau no 48 vise désormais « les troubles angioneurotiques professionnels provoqués par les vibrations d'outils manuels ».

1.5. Affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle

La connaissance plus approfondie des risques consécutifs à l'action du chlorure de vinyle a conduit à l'inscription au tableau no 52 de l'angiosarcome du foie. Le délai de prise en charge prévu pour cette maladie a été fixé à trente ans.

D'autre part, la liste des travaux a été élargie.

Cette extension, eu égard au caractère indicatif de la liste, présente un intérêt particulier pour la prévention.

2. Date d'entrée en vigueur.

Conformément à la position constamment suivie en la matière, l'article 6 du décret no 76-34 du 5 janvier 1976 prévoit que les dispositions dudit décret entreront en vigueur dès sa publication.

Il s'ensuit que les nouvelles dispositions sont applicables aux cas entrant dans les prévisions de celles-ci, qui ont fait ou feront l'objet d'une première constatation médicale à partir du 15 janvier 1976.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, les modifications apportées aux tableaux de maladies professionnelles par le décret précité du 5 janvier 1976 sont applicables aux maladies considérées dont la première constatation médicale a été faite avant le 15 janvier 1976, la date d'effet des réparations éventuellement dues ne pouvant, toutefois, être antérieure à cette dernière date.

Je rappelle que le délai de trois mois imparti à la victime pour faire la déclaration prévue à l'article L. 449, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas un délai de forclusion (non plus d'ailleurs que le délai prévu au premier alinéa du même article).

Il s'ensuit que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 465 du code de la sécurité sociale ne commence à courir, dans les cas de l'espèce, qu'à compter du jour de la publication du décret portant adjonction ou modification du tableau considéré.

Je rappelle, également, qu'il y a lieu, pour les organismes de sécurité sociale, de procéder spontanément à l'examen des cas visés ci-dessus chaque fois qu'ils seront en mesure de le faire.

J'insiste une nouvelle fois, à l'occasion de la mise en application des présentes modifications apportées aux tableaux de maladies professionnelles, sur l'importance des déclarations médicales prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale.

Ainsi que l'ont souligné les précédentes circulaires [notamment circulaire 11 /SS du 07 mars 1973 (5) circulaire 22 /SS du 03 mai 1974 (5)] il importe que l'attention des médecins conseils et de tous les praticiens avec lesquels les organismes de sécurité sociale se trouvent en relation soit appelée sur le rôle essentiel qui leur est dévolu dans la mise à jour des tableaux de maladies professionnelles et le développement de la prévention qui en découle.

Je vous serais obligé de bien vouloir donner la plus large diffusion à la présente circulaire et inviter les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, ainsi que les services du contrôle médical de la sécurité sociale à se conformer aux indications données.

Notes

    5N.i. BO ; N.i. JO.