CONVENTION entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad fixant les règles et conditions du concours de la République française au soutien logistique des forces armées de la République du Tchad, signée à N'Djaména le 6 mars 1976.
Du 06 mars 1976NOR
1. Contenu
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la République du Tchad, d'autre part,
Dans le cadre des dispositions générales prévues par l'Accord de coopération militaire technique,
Sont convenus de ce qui suit :
2. Objet de la convention.
A la demande du Gouvernement de la République du Tchad le concours de la République française au soutien logistique des Forces armées de la République du Tchad est fourni dans les conditions ci-après :
3. Principe du soutien.
La République du Tchad est responsable du soutien logistique de ses unités et en assume normalement la charge financière.
La République française apporte son concours, à titre onéreux ou exceptionnellement à titre gratuit, à ce soutien par des cessions de matériels et équipements.
4. Modalités du soutien.
Les cessions ne concernent en principe que les matériels et fournitures nécessaires aux Forces armées de la République du Tchad.
Ne sont pas inclus dans les cessions ci-dessus les matériels dont la fourniture fait l'objet d'accords particuliers.
5. Prévision des besoins.
Les prévisions globales des commandes à effectuer en France par l'Armée Nationale pour une gestion donnée sont présentées en temps opportun sous la forme d'une demande générale d'approvisionnement établie par catégorie de matériels et suivant la nomenclature habituelle.
Toutefois, les demandes de munitions doivent être formulées un an avant la date prévue pour la livraison.
Les demandes ou commandes exceptionnelles, nées de besoins inopinés ou s'écartant des normes de l'entretien courant peuvent être présentées en dehors de la Demande générale d'approvisionnement annuelle mais sont, autant que possible, regroupées trimestriellement et honorées dans les meilleurs délais.
Les besoins exprimés sous forme de Demande générale d'approvisionnement ou de demandes exceptionnelles font l'objet de la part des autorités françaises d'une étude concernant les possibilités de fournitures (délais et prix) dont les résultats sont communiqués aux autorités tchadiennes. Au vu de ces renseignements, les autorités tchadiennes adressent éventuellement une commande ferme pour les cessions retenues.
Toutes ces demandes sont adressées à l'Ambassade de France auprès de la République du Tchad.
6. Modalités de réception et de livraison.
Avant la prise en charge, auprès des établissements livranciers, le constat de conformité avec la commande est fait, à l'initiative du Gouvernement de la République du Tchad et par les personnels désignés par lui.
L'enlèvement des matériels, matières ou objets cédés, l'emballage éventuel, l'acheminement jusqu'au point de livraison fixé par le Gouvernement de la République du Tchad sont assurés par un transitaire agréé par ledit Gouvernement et habilité par le Ministère de la Coopération auprès des établissements français livranciers.
Les Services militaires français n'interviennent ni dans l'exécution de ces opérations, ni dans leur règlement financier.
Les matériels commandés sont livrés soit globalement, soit selon la périodicité demandée.
7. Règlement financier des cessions.
Toutes les cessions sont effectuées à titre onéreux. Les frais de transport sont entièrement à la charge de la République du Tchad.
Cessions faites au titre de la DGA annuelle :
Une première facture provisoire est adressée par la Délégation ministérielle pour l'Armement au Gouvernement de la République du Tchad sous couvert du Ministère de la Coopération. Les délais de livraison des matériels sont précisés dans une annexe.
Au vu de cette facture, le Gouvernement de la République du Tchad verse une provision égale à 30 p. 100 des sommes facturées.
Deux cas sont alors à distinguer :
a). Les matériels sont livrés à partir des approvisionnements de l'Armée française.
Dans ce cas, le transitaire est aussitôt avisé que les matériels sont tenus à sa disposition ;
b). Les matériels sont à fabriquer.
Dans ce cas, la commande est passée immédiatement à la Direction intéressée et le transitaire est avisé en temps utile de la disponibilité des matériels.
Après arrêt définitif du montant de la cession et achèvement de la livraison, le solde fait l'objet d'une seconde facture transmise au Gouvernement de la République du Tchad par les mêmes voies que précédemment. Cette facture est réglée dans les mêmes conditions que la première.
Cessions exceptionnelles :
Les cessions correspondant à des demandes exceptionnelles sont soumises aux mêmes règles que ci-dessus. Les prix de cession font l'objet d'une évaluation qui est proposée à l'Accord du Gouvernement de la République du Tchad préalablement à toute commande ferme au service livrancier. Toutefois les commandes exceptionnelles très urgentes prévues à l'article IV ci-dessus peuvent faire l'objet d'une livraison immédiate.
8. Durée de la convention.
La présente Convention remplace et abroge la Convention de soutien logistique du 6 février 1965 ; elle est établie dans le cadre de l'année civile pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu aussitôt que faire se pourra.
Chacune des Parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions de la présente Convention et l'ouverture de négociations à cet effet.
Fait à N'Djaména, le 6 mars 1976, en double exemplaire original en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Premier Ministre,
Jacques CHIRAC.
Pour le Gouvernement de la République du Tchad :
Le Président du Conseil supérieur militaire, Chef de l'Etat,
Général Félix MALLOUM NGAKOUTOU BEY-NDI.