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ACCORD DE COOPÉRATION MILITAIRE TECHNIQUE entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise (ensemble un Echange de lettres).

Du 23 mars 1976
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un échange de lettres.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.32.

Référence de publication :

Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République togolaise, d'autre part, sont convenus des dispositions ci-après :

1. Des personnels militaires français.

1.1.

A la demande du Gouvernement de la République togolaise, le Gouvernement de la République française s'engage à apporter dans la mesure de ses moyens, une assistance en personnels militaires français pour l'organisation et l'instruction des forces armées togolaises.

1.2.

Le Gouvernement de la République togolaise détermine chaque année et communique au Gouvernement de la République française la liste des postes à pourvoir, la description des emplois, les qualifications requises et les lieux d'affectation des personnels à mettre en place.

Le Gouvernement de la République française fait connaître au Gouvernement de la République togolaise les postes qu'il est en mesure d'honorer.

1.3.

Les personnels français sont désignés par le Gouvernement français après agrément du Gouvernement de la République togolaise pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur ; cette durée peut être augmentée ou réduite d'un commun accord entre les Gouvernements.

Tout changement d'affectation en cours de séjour est arrêté après consultation des autorités compétentes de la République française et des autorités compétentes de la République togolaise.

Le Gouvernement de la République togolaise et le Gouvernement de la République française peuvent l'un et l'autre, après consultation, prendre l'initiative de la relève d'un assistant militaire technique en cours de séjour.

1.4.

Les personnels militaires français servent dans les forces armées togolaises avec le grade de la hiérarchie de ces forces armées correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises ; ils revêtent l'uniforme togolais ou la tenue civile suivant les instructions de l'autorité militaire togolaise.

Ils sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans les forces armées togolaise.

Ils ne peuvent, en aucun cas, prendre part à l'exécution d'opérations de guerre ni de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

1.5.

Les personnels militaires français conservent le statut qui est le leur dans la réglementation française.

A ce titre, ils sont affectés à une formation dite Bureau d'aide militaire qui relève de l'Ambassade de France et qui est placée sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République togolaise.

Les appréciations portées par les autorités togolaises sur la manière de servir des intéressés sont adressées au Gouvernement français ; en cas d'indiscipline ou de faute professionnelle, ils n'encourent de la part du Gouvernement togolais d'autre sanction que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français, assortie s'il y a lieu d'une demande de sanction. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par les autorités françaises des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés. Le Gouvernement français est tenu de faire connaître aux autorités togolaises la suite donnée auxdites procédures.

Toutes les décisions du commandement togolais les concernant sont portées à la connaissance de l'Ambassade de France en République togolaise ; de même toutes dispositions les concernant prises par les autorités françaises sont portées à la connaissance des autorités togolaises.

L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux Gouvernements.

1.6.

Dans l'exercice de leur fonction, les personnels militaires français mis à la disposition du Gouvernement de la République togolaise reçoivent de ce Gouvernement l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels de ses propres forces armées.

Ils jouissent des droits et garanties dont bénéficient les experts internationaux pour leurs actes, paroles et écrits ès qualité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

1.7.

Le Gouvernement de la République togolaise prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels militaires français dans l'exercice de leurs fonctions. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République togolaise se substitue dans l'instance aux personnels militaires français mis en cause.

Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le Gouvernement de la République togolaise pourra en demander réparation au Gouvernement de la République française.

En cas de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service par des militaires français, hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement de la République togolaise versera des Indemnités équitables. Les demandes d'indemnité seront transmises au Gouvernement de la République togolaise à la diligence du Gouvernement de la République française.

1.8.

Les juridictions togolaises sont compétentes pour connaître des infractions commises par les personnels militaires français placés sous le commandement togolais.

Cependant, en cas d'infraction aux lois togolaises commise par les personnels militaires français dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis immédiatement à l'Ambassade de France en République togolaise qui procède à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

Le Gouvernement de la République française est tenu d'informer le Gouvernement de la République togolaise des suites judiciaires données à l'affaire.

En cas d'infraction aux lois togolaises passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave commise en dehors du service par les personnels militaires français et les membres de leur famille, les auteurs déférés devant une juridiction togolaise et dont la détention est jugée nécessaire, sont assignés à résidence dans un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités togolaises et les autorités françaises en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires togolaises compétentes.

Les personnels militaires français ou les membres de leur famille condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions togolaises sont remis à l'Ambassade de France sur fins de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires français. Le Gouvernement de la République française est tenu d'informer le Gouvernement de la République togolaise des lieux et conditions d'exécution des peines.

Sont décidées selon la législation française sur l'avis du parquet établi près la juridiction togolaise qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises grâcieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le Gouvernement français au parquet établi près la juridiction togolaise ayant prononcé la condamnation.

1.9.

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les droits acquis par les personnels militaires français : solde et accessoires, primes diverses, frais de transport de France à Lomé et retour.

Les frais de déplacement prévus par la réglementation française et résultant de l'exécution de missions de service sont à la charge du Gouvernement togolais.

1.10.

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge le logement des personnels militaires français : le Gouvernement de la République togolaise verse à titre de contribution aux dépenses supportées par le Gouvernement de la République française une allocation pour chaque assistant militaire technique dont le montant et les modalités de versement sont déterminés d'un commun accord par échange de lettres entre les deux Gouvernements.

Le Gouvernement de la République togolaise assure à ces personnels et à leurs familles les soins médicaux et hospitaliers au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux membres des forces armées togolaises.

1.11.

Les personnels visés par le présent Accord peuvent importer en franchise leurs effets personnels qui doivent correspondre à leur rang social ; ils peuvent importer ou acquérir sous le régime de l'admission temporaire du mobilier et un véhicule privé à leur usage personnel. Ils peuvent le réexporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif.

Ils jouissent du droit de transférer librement sur la France le montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur emploi et, lors de leur rapatriement définitif, le produit de la vente éventuelle en République togolaise de leurs véhicules, biens mobiliers et effets personnels après acquittement des droits de douane y afférents.

1.12.

Les personnels de l'assistance militaire technique sont redevables au Togo de la taxe progressive sur les traitements et salaires dans les conditions prévues à l'article 12 de l'Accord général de coopération technique.

2. De la formation en France des cadres des forces armées togolaises.

2.1.

Le Gouvernement de la République togolaise peut s'adresser pour la formation des cadres de ses forces armées à la République française qui lui apporte à cet égard son concours dans la mesure de ses moyens.

Les nationaux togolais sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent particulier comportant aménagement de ces conditions.

Des nationaux togolais désignés par leur Gouvernement, en accord avec le Gouvernement français, peuvent être admis comme stagiaires dans les écoles et établissements français.

2.2.

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les frais de transport et d'instruction des élèves et stagiaires togolais admis dans les écoles et établissements militaires français.

Le Gouvernement de la République togolaise prend à sa charge les dépenses de solde et les frais d'entretien (alimentation, logement, sécurité sociale) de ses stagiaires.

Le Gouvernement de la République française assure aux stagiaires togolais et à leur famille en France les soins médicaux et hospitaliers au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux membres des Forces armées françaises.

2.3.

Les stagiaires togolais en France sont justiciables des dispositions analogues à celles prévues aux articles 7, 8 et 11 pour les assistants militaires techniques français en service au Togo.

3. De la fourniture de matériel et d'équipement militaire.

3.1.

Le Gouvernement de la République togolaise peut s'adresser au Gouvernement de la République française pour l'entretien et la fourniture à titre gratuit ou onéreux de matériels et d'équipements militaires.

Les forces armées togolaises peuvent faire appel pour le soutien logistique au concours des forces armées françaises qui leur est accordé dans la limite de leurs possibilités.

4. Des facilités de transit et d'escale.

4.1.

Le Gouvernement togolais peut autoriser le transit terrestre et aérien sur son territoire au personnel et matériel des forces armées françaises.

L'autorisation ne peut être accordée que sur la demande du Gouvernement français comportant entre autres indications, l'origine et la nature, la destination, l'itinéraire dans le pays de transit du personnel et du matériel militaire français.

Elle n'est valable que pour une seule opération ; exceptionnellement elle peut être délivrée à titre permanent et couvrir plusieurs opérations de transit échelonnées dans le temps. Dans ce cas la demande du Gouvernement français doit être accompagnée d'un plan de transit portant sur toutes ces opérations.

4.2.

Le survol de l'espace aérien togolais par des aéronefs militaires français et les escales de ces appareils sont soumis à autorisation préalable cas par cas ; toutefois les liaisons régulières ou périodiques font l'objet d'autorisations annuelles et renouvelables.

Ces autorisations peuvent être suspendues par le Gouvernement togolais si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat togolais.

4.3.

Le Gouvernement togolais s'engage à apporter le concours de ses services pour faciliter les opérations de transit et d'achat sur son territoire au profit des forces armées françaises.

4.4.

Les dispositions prévues aux articles XVII, XVIII et XIX ci-dessus sont également applicables aux forces armées togolaises par le Gouvernement de la République française.

4.5.

Le présent Accord remplace et abroge les Accords de coopération militaire des 25 et 30 octobre 1901.

Il est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes.

La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois à l'avance.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments constatant l'accomplissement des procédures requises à cet effet dans chacun des deux Etats.

Cet échange aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Fait à Lomé, le 23 mars 1976, en deux exemplaires originaux.

Pour le Gouvernement de la République française :

JEAN DE LIPROWSKI,

Ministre de la Coopération.

Pour le Gouvernement de la République togolaise :

AYI HOUENOU HUNLEDE.

Ministre des Affaires étrangères.

Annexe

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