INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 367/SHOM/EG relative aux documents du ressort du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Du 14 avril 1976NOR
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le SHOM établit des documents nautiques nécessaires à la sécurité de la navigation (documents généraux, cartes marines, instructions nautiques, livres des feux, ouvrages de radio-signaux, annuaires de marée, etc.) et des documents destinés à permettre la tenue à jour des précédents et à concourir à la diffusion de l'information nautique (bulletins difrap, groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs, fascicules de correction d'ouvrages, etc.).
Le SHOM établit également des cartes P à l'usage des petits navires.
Le SHOM établit pour les besoins des forces maritimes des documents d'océanographie militaire.
Le SHOM acquiert pour les besoins des forces maritimes des documents nautiques, aéronautiques ou océanographiques publiés en France ou à l'étranger.
Enfin le SHOM publie des documents relatifs à diverses disciplines géoscientifiques liées à son domaine d'activité.
Art. 2.
L'ensemble de ces documents est inscrit à la nomenclature, ou au supplément à la nomenclature pour ceux qui sont protégés.
Les documents établis ou acquis par le SHOM et normalement délivrés aux forces maritimes sont inscrits au recueil réglementaire.
Les documents établis par le SHOM et pouvant faire l'objet de cession au public à titre onéreux sont décrits dans le catalogue.
Art. 3.
Les documents sont inscrits à la nomenclature ou à son supplément, au recueil réglementaire, au catalogue, sur décision du directeur du SHOM.
Art. 4.
La nomenclature contient la liste complète des documents établis par le SHOM ou acquis par lui pour être délivrés aux forces maritimes. Elle contient également la liste des documents et imprimés divers que le SHOM est amené à réaliser ou à acquérir régulièrement pour son propre usage. Pour les documents non produits par le SHOM (cartes marines étrangères, cartes aéronautiques, etc.) la nomenclature peut n'indiquer que des classes plus ou moins étendues auxquelles appartiennent ces documents.
Le supplément à la nomenclature (protégé) contient la liste complète de ces mêmes documents qui ont reçu un certain degré de protection.
Art. 5.
Le catalogue décrit les documents nautiques établis par le SHOM qui peuvent faire l'objet de cession au public à titre onéreux, ainsi que les cartes étrangères du portefeuille de complément qui ne sont délivrées qu'aux éléments des forces maritimes.
Le catalogue fournit également la liste des publications du SHOM qui ne sont pas des documents nautiques, mais qui peuvent néanmoins faire l'objet de cession à titre onéreux (annales hydrographiques, documents scientifiques divers, etc.). Il peut donner aussi, à titre documentaire, des renseignements sur un certain nombre de documents non publiés par le SHOM, autres que les cartes du portefeuille de complément.
Art. 6.
Le recueil réglementaire contient la liste des cartes et ouvrages nautiques composant les collections normalement attribuées aux éléments des forces maritimes et décrit divers groupements de ces documents utilisés pour définir ces collections (catégories et chemises).
Art. 7.
Les cartes marines figurant au recueil réglementaire sont réparties en un certain nombre de groupements appelés chemises, correspondant à des régions géographiques limitées. Chaque chemise porte un numéro et un titre.
Les chemises de cartes et la plupart des ouvrages nautiques figurant au recueil réglementaire sont répartis en un certain nombre de groupements appelés catégories, correspondant à des régions géographiques étendues. Chaque catégorie porte un numéro et un titre.
Art. 8.
Le recueil réglementaire comprend :
la liste des catégories ;
la liste des chemises, avec leur affectation aux catégories ;
la liste des ouvrages, avec leur affectation aux catégories ;
la liste des cartes, avec leur affectation aux chemises ;
le répertoire-index des chemises, donnant la liste des chemises par sections géographiques avec des index figurant les limites schématiques des régions correspondant à ces chemises ;
les feuillets de catégorie, donnant la composition des catégories ;
les feuillets de chemise, donnant la composition des chemises.
Art. 9.
Chaque carte inscrite au recueil réglementaire est introduite dans une des chemises qui servent de base à la définition de la plupart des collections réglementaires.
Art. 10.
La plupart des documents nautiques sont sujets à correction et doivent être tenus à jour. Cette tenue à jour se fait par remplacement du document pour les ouvrages (édition), adjonction de fascicules de corrections ou remplacement de pages pour les ouvrages, corrections à la main pour certains ouvrages et pour les cartes.
Pour permettre la tenue à jour des documents nautiques par leurs détenteurs, le SHOM publie des groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs. Le Guide du navigateur contient toutes les prescriptions nécessaires pour effectuer cette tenue à jour ou pour procéder à sa vérification.
Art. 11.
Les cartes de marine délivrées ou cédées par l'établissement principal du SHOM (EPSHOM) et par les services OCI sont à jour à la date de leur délivrance ou de leur cession. Les ouvrages délivrés ou cédés sont à jour à la date indiquée dans l'ouvrage et sont accompagnés le cas échéant des fascicules de correction, liasses de pages de remplacement ou addenda parus à la date de leur délivrance, ou de leur cession. Les cartes P en stock ne sont pas tenues à jour.
Art. 12.
Les documents publiés par le SHOM et inscrits au catalogue peuvent être cédés à titre onéreux dans les conditions définies par une instruction particulière (1).
Art. 13.
Les auteurs de textes publiés aux annales hydrographiques peuvent recevoir 25 exemplaires de tirés à la suite de leur travail.
Art. 14.
L'EPSHOM peut délivrer aux écoles ou centres de préparation de la marine, ou céder à titre gratuit aux écoles relevant de la marine marchande qui en font la demande, des documents nautiques périmés, mais encore utilisables pour l'instruction. Ces documents, à l'exception des annuaires : éphémérides nautiques et annuaires de marée, doivent être revêtus de la mention apparente « document réformé, dangereux pour la navigation ».
Chapitre CHAPITRE 2. Gestion des documents nautiques dans les unités de la marine.
Section 2.1. Définition des collections et délivrances diverses.
Art. 15.
Tout bâtiment qui arme ou réarme en temps de paix ou en temps de guerre reçoit au titre de dotation réglementaire une collection de documents nautiques qui est fixée par le SHOM suivant les instructions du chef d'état-major de la marine, en fonction de la zone d'action assignée à ce bâtiment.
Art. 16.
La collection réglementaire d'un bâtiment se compose en général d'une catégorie, exceptionnellement de plusieurs. Dans le cas où la zone d'action d'un bâtiment s'étend peu au-delà de la région couverte par une catégorie, sa dotation comprend en plus de cette catégorie des chemises de cartes et des ouvrages appartenant aux catégories voisines.
Si la collection d'un bâtiment comprend plus d'une catégorie, les chemises de cartes et les ouvrages communs à deux catégories n'y figurent qu'à un seul exemplaire.
Les bâtiments peuvent recevoir en supplément, sur demande motivée de leur commandant, un second exemplaire des annuaires de marée.
Art. 17.
La collection réglementaire de certains bâtiments peut être complétée, sur demande du commandant, par un deuxième exemplaire des cartes nécessaires à la navigation dans certains passage resserrés fréquentés par le bâtiment. Ce complément de dotation reste associé à titre définitif à la collection principale.
Art. 18.
Le commandant d'une force navale reçoit pour les besoins de l'état-major, au titre de dotation réglementaire, une collection aussi complète que celle des bâtiments de la force navale.
Les commandants en chef et les commandants de zone DISAC reçoivent normalement une collection couvrant l'ensemble de leur théâtre d'opérations ou de leur zone DISAC.
Art. 19.
Les éléments des forces maritimes non visés aux articles 15 et 18 peuvent recevoir au titre de dotation réglementaire une collection dont la composition est fixée par décision du département. Cette collection ne comporte pas nécessairement des chemises complètes.
Art. 20.
Tout élément des forces maritimes qui possèdent une dotation réglementaire de documents nautiques reçoit deux exemplaires des groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs. Il peut se procurer auprès de tout service OCI des exemplaires supplémentaires des annexes graphiques jointes à ces groupes.
Art. 21.
En cas de besoin, et sur demande du commandant soumise à l'approbation de l'autorité maritime locale ou du chef d'état-major de la marine, les bâtiments et l'état-major de forces navales peuvent recevoir, au titre de supplément temporaire à leur dotation réglementaire, des chemises de cartes ou des ouvrages du recueil réglementaire ne faisant partie de cette dotation.
Art. 21 bis.
Les états-majors et commissions d'études de la marine peuvent recevoir hors collection et à titre consommable des cartes marines françaises nécessaires à leurs travaux spécifiques.
Art. 22.
Certains éléments des forces maritimes peuvent recevoir, en supplément à leur dotation réglementaire, à titre définitif ou temporaire, des documents nautiques étrangers ne figurant pas au recueil réglementaire. Ces dotations supplémentaires font l'objet d'une instruction particulière.
Art. 23.
L'école navale et le bâtiment-école d'application des enseignes de vaisseau détiennent en plus de leur dotation réglementaire une collection de documents nautiques destinés à l'instruction des élèves, dont la composition est fixée par le département sur proposition du commandant. Les modalités d'entretien de cette collection sont laissées à la discrétion du commandant.
Art. 24.
Les officiers élèves du bâtiment-école d'application reçoivent à titre gratuit un exemplaire du guide du navigateur (renseignements relatifs aux documents nautiques et à la navigation).
Les officiers mariniers brevetés hydrographes reçoivent à titre gratuit, dès leur admission dans la spécialité, une collection de manuels et d'ouvrages dont la composition est fixée par le département.
Art. 24 bis.
Les clubs nautiques de la marine peuvent recevoir des documents nautiques correspondant aux besoins usuels de leurs croiseurs côtiers pour la navigation en 5e catégorie au voisinage du port. La dotation est fixée par le SHOM sur proposition de la direction du port dont dépend le club.
Art. 25.
Aucune délivrance de document nautique hors dotation réglementaire ne peut intervenir en dehors des cas prévus aux articles 21 à 24 bis.
Section 2.2. Délivrance et remise de collections.
Art. 26.
La délivrance des documents nautiques du recueil réglementaire aux éléments des forces maritimes est faite par un service OCI ou par l'EPSHOM suivant les instructions particulières ou en fonction des règles ci-après, à l'initiative de l'EPSHOM.
Elle est faite en général par le service OCI le plus proche du lieu où est installé ou basé l'élément.
Elle est faite par l'EPSHOM si aucun service OCI, pour des raisons géographiques ou opérationnelles, ne peut avoir de liaison assez rapide et commode avec l'élément.
Certains bâtiments, approvisionnés par un service OCI, peuvent recevoir les groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs directement de l'EPSHOM.
Art. 27.
La délivrance des documents de toute nature non inscrits au recueil réglementaire est faite uniquement par l'EPSHOM.
Art. 28.
La remise des documents nautiques du recueil réglementaire par un détenteur approvisionné par un service OCI se fait auprès de ce service OCI.
Pour les détenteurs approvisionnés directement par l'EPSHOM et qui auraient à remiser tout ou partie de leur collection, elle se fait suivant les modalités précisées par des instructions particulières.
Cependant, s'il doit en résulter une économie de temps ou de transport, l'autorité maritime locale peut autoriser tout détenteur à remiser auprès d'un service OCI dépendant d'elle des documents nautiques détenus à quelque titre que ce soit.
Art. 29.
Les documents du recueil réglementaire en supplément temporaire à la dotation réglementaire (art. 21) sont délivrés par le service chargé de l'approvisionnement du bâtiment ou de la force navale, mais peuvent en cas d'urgence être délivrés par tout service OCI ou par l'EPSHOM. Ils peuvent être remisés auprès de tout service OCI, lorsque le détenteur n'en a plus l'utilisation dans un avenir proche.
Art. 30.
Les modalités de délivrance et de remise des documents nautiques étrangers attribués en supplément à la dotation réglementaire en application de l'article 22 sont fixées par instruction particulière.
Art. 31.
Tout bâtiment en indisponibilité doit conserver et tenir à jour sa collection réglementaire tant que l'effectif présent à bord n'est pas inférieur à 50 p. 100 de l'effectif normal du temps de paix pendant plus de trois mois. Dans le cas contraire, cette collection peut être remisée, sur demande du commandant, auprès du service OCI le plus proche.
Section 2.3. Entretien des collections.
Art. 32.
Les bâtiments de la marine nationale doivent tenir à jour, à partir de leur réception, tous les documents du recueil réglementaire de leur collection, y compris ceux qui leur sont délivrés temporairement en supplément à leur dotation réglementaire.
Lorsque des documents nautiques étrangers sont attribués en supplément à la dotation réglementaire en application de l'article 22, leur tenue à jour peut être éventuellement ordonnée suivant des modalités fixées par instruction particulière.
Art. 33.
L'entretien des collections de documents nautiques est assuré par les détenteurs eux-mêmes.
Chacun d'eux doit pour cela :
apporter sans retard aux documents nautiques les corrections diffusées par les avis aux navigateurs, y compris la mise en place des annexes graphiques sur les cartes ;
se faire délivrer sans délai les documents de mise à jour des ouvrages (fascicules de corrections, liasses de pages de remplacement) ainsi que les nouveaux documents intéressant sa collection (publications, éditions, grandes corrections de cartes, publications ou éditions d'ouvrages), ou s'assurer que ces documents lui sont bien envoyés s'il est approvisionné directement par l'EPSHOM ;
retirer de sa collection les documents supprimés ; ce retrait est immédiat si le document supprimé n'est pas remplacé par un autre ; dans le cas contraire, le document supprimé reçoit immédiatement la marque de sa suppression (art. 38), mais est maintenu dans la collection et continue d'être utilisé, avec toute la prudence requise, jusqu'à réception du document de remplacement ;
enfin assurer le maintien en bon état de sa collection en obtenant le remplacement de tout document détérioré, ou rendu inutilisable par son état de vétusté ou l'abondance de ses surcharges, à l'aide des procédures prévues à cet effet (art. 40).
Section 2.4. Procédures de gestion des collections.
Art. 34.
Les délivrances et remises relatives à la constitution, aux modifications ou à l'entretien des collections réglementaires de documents nautiques, ou des collections en supplément temporaire ou définitif à la dotation réglementaire, sont faites suivant les procédures définies par l'instruction générale (2) sur l'administration et la comptabilité du matériel en service dans les unités de la marine, pour le matériel non consommable, sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente instruction.
Toutes les opérations se font à l'initiative du détenteur, hormis la délivrance des groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs et les délivrances de documents faites par l'EPSHOM en application de l'article 37, qui sont automatiques.
Art. 35.
Hormis le cas de certaines collections mentionnées à l'article 19, et celui des cartes mentionnées aux articles 17 et 21 bis, les délivrances ou remises de cartes maritimes du recueil réglementaire liées à la constitution, à la suppression ou aux modifications des dotations réglementaires ou des suppléments aux dotations réglementaires se font par chemises complètes, et les seules délivrances ou remises de cartes individuelles se font en application des dispositions des articles ci-après à l'occasion de l'entretien des collections.
Art. 36.
Si le détenteur est approvisionné par un service OCI, les délivrances de documents nautiques liées à l'entretien des collections (publications, éditions, grandes corrections de cartes, publication ou éditions d'ouvrages, fascicules de corrections, liasses de pages de remplacement ou addenda aux ouvrages) se font à son initiative après avis du service OCI qu'il a reçu les documents à délivrer.
Hormis le cas des publications d'ouvrages, ces délivrances se font sur billet de mouvement signé seulement du chef de service, portant à l'encre rouge la mention « entretien de collection », et ne donnent lieu à aucun mouvement d'écriture comptable au niveau de l'unité.
Art. 37.
Si le détenteur est approvisionné par l'EPSHOM, les documents nautiques définis à l'article 36 lui sont envoyés automatiquement par l'EPSHOM, accompagnés d'un certificat de réception à renvoyer acquitté à l'EPSHOM.
Hormis le cas des publications d'ouvrages, il n'y a pas lieu à mouvement d'écriture comptable au niveau de l'unité.
Art. 38.
Tout document dont la suppression est indiquée par voie d'avis aux navigateurs doit recevoir sur-le-champ la marque de cette suppression (croix diagonale à l'encre noire).
Les documents supprimés sont réformés par les soins du détenteur, après réception du document de remplacement s'il y a lieu (art. 33), et la copie du procès-verbal de réforme est adressée au service chargé de l'approvisionnement.
Tout document réformé par une unité doit être détruit.
Art. 39.
Les annuaires : éphémérides nautiques, annuaires de marées…, qui sont périmés au terme de leur année de validité, sans que leur suppression soit indiquée par avis aux navigateurs doivent être remis sans formalité à un service OCI.
Art. 40.
Tout détenteur d'une collection de documents nautiques peut obtenir par voie d'échange standard le remplacement d'une carte, d'un ouvrage, d'une reliure pour ouvrage à feuillets mobiles ou d'une chemise pour cartes, dont la détérioration, l'état de vétusté, ou un nombre excessif de corrections, rendent l'utilisation incommode.
L'échange standard peut se faire auprès de tout service OCI ou à défaut auprès de l'EPSHOM. Dans le premier cas le document de remplacement est délivré par le service en échange du document à remplacer, sur présentation d'un billet de mouvement signé seulement par le chef de service et portant à l'encre rouge la mention « échange standard ». Dans le second cas le document de remplacement est envoyé par l'EPSHOM sur demande du commandant de l'unité. Dès réception, le document remplacé est réformé par les soins de l'unité et une copie du procès-verbal de réforme est adressée à l'EPSHOM avec le certificat de réception du document de remplacement. Les remplacements de documents nautiques par voie d'échange standard ne donnent lieu à aucun mouvement d'écriture comptable au niveau de l'unité.
Les documents nautiques remisés pour échange standard doivent avoir été tenus à jour. Les services OCI signalent tout abus de cette procédure à l'autorité maritime dont dépend l'unité et en informent l'EPSHOM.
Art. 41.
Tout élément des forces maritimes destinataire des groupes d'avis aux navigateurs doit conserver un exemplaire intact de l'ensemble des groupes d'avis de l'année en cours et des deux années précédentes, ainsi que le dernier groupe d'avis de l'année précédant ces dernières (qui contient la table récapitulative des avis spéciaux, permanents et préliminaires de l'année). Tout bâtiment qui arme ou réarme reçoit du service OCI, en même temps que sa collection de documents nautiques, deux exemplaires de l'ensemble des groupes d'avis définis ci-dessus.
Section 2.5. Comptabilité — Expéditions.
Art. 42.
La comptabilité des documents nautiques au niveau des unités est soumise aux règles éditées dans l'instruction générale sur l'administration et la comptabilité du matériel dans les unités de la marine.
Dans le cas des collections réglementaires, l'unité de comptabilité est le document lui-même pour les ouvrages, la chemise complète pour les cartes, hormis le cas de certaines collections mentionnées à l'article 19, pour lesquelles cette unité peut être un groupement autre qu'une chemise ou la carte elle-même et le cas des cartes mentionnées à l'article 17, qui sont comptabilisées individuellement. Dans le cas des documents ne figurant pas au recueil réglementaire, l'unité de comptabilité est le document lui-même, ouvrage ou carte, sauf dispositions spéciales qui seraient indiquées dans chaque cas par instruction particulière.
Les numéros de nomenclature à utiliser sur les pièces comptables sont les numéros de la nomenclature des documents du SHOM. Les numéros OTAN sont également indiqués lorsqu'ils existent.
Art. 43.
Les unités et formations approvisionnées directement par l'EPSHOM lui adressent chaque année au 1er décembre l'état-inventaire de leur collection de documents nautiques.
Art. 44.
Toute la correspondance et tous les documents expédiés à l'EPSHOM en application des dispositions de la présente instruction sont adressés à :
EPSHOM
section délivrances,
29240 Brest Naval ou BP 426, 29275 Brest Cedex.
Tous les envois de documents, qu'ils soient destinés à l'EPSHOM ou effectués par cet établissement, sont accompagnés, à l'exception des avis aux navigateurs, d'un avis d'expédition (mod. 15) et d'un certificat de réception (mod. 17). Après réception et vérification de l'envoi, le destinataire renvoie à l'expéditeur le certificat de réception acquitté.
Chapitre CHAPITRE 3. Gestion des documents nautiques dans les services OCI
Section 3.1. Définition des collections.
Art. 45.
L'approvisionnement en documents nautiques d'un service OCI est la collection de cartes et ouvrages qu'il doit posséder pour satisfaire tous les besoins des forces maritimes qu'il est chargé d'approvisionner.
Cet approvisionnement est fixé pour chaque service OCI, par une instruction (3).
Art. 46.
Les délivrances et éventuellement les cessions de documents effectuées par un service OCI sont prélevées sur son approvisionnement, et le service a la responsabilité de reconstituer cet approvisionnement en adressant à l'EPSHOM les demandes de documents appropriées.
Section 3.2. Approvisionnement des documents.
Art. 47.
Pour approvisionner les services OCI, l'EPSHOM leur adresse chaque semaine la liste des publications, éditions, grandes corrections et suppressions de documents nautiques. Au vu de cette liste chaque service OCI établit, sur bon de commande réglementaire, les demandes de cartes et ouvrages qui lui sont nécessaires. Il y ajoute les demandes et documents destinés à compléter son approvisionnement.
Section 3.3. Délivrance et cessions de documents.
Art. 48.
Lorsqu'un service OCI a reçu les documents nautiques mentionnés sur la liste des publications, éditions, grandes corrections et suppressions, il en informe les détenteurs qu'il est chargé d'approvisionner. Ces derniers lui adressent aussitôt les demandes de documents nécessaires à l'entretien de leur collection. Ces demandes sont satisfaites immédiatement.
Art. 49.
Lorsqu'un bâtiment est en armement ou en réarmement dans un port, il appartient à l'autorité maritime de ce port de provoquer la décision à prendre par le SHOM en application de l'article 15.
Art. 50.
En application des articles 28 à 31, un service OCI peut avoir à délivrer des documents nautiques à un bâtiment qu'il n'est pas chargé d'approvisionner ou à recevoir des documents remisés par un tel bâtiment.
Il rend compte à l'EPSHOM de ces délivrances ou remises exceptionnelles.
Art. 51.
Dans la limite de ses possibilités, un service OCI peut fournir des documents nautiques à une mission hydrographique ou océanographique. Il adresse à l'EPSHOM un avis d'expédition pour mémoire de ces documents, accompagné d'un reçu signé par le directeur de la mission. L'opération est ensuite régularisée par l'EPSHOM.
Art. 52.
Rédaction réservée.
Section 3.4. Entretien des collections.
Art. 53.
Tous les documents constituant le stock d'un service OCI sont tenus à jour continûment par ce service. Les cartes ne sont délivrées ou cédées qu'après avoir été mises à jour à la date de leur délivrance ou cession. Les ouvrages sont délivrés ou cédés accompagnés de leurs fascicules de correction, liasses de pages de remplacement ou addenda, sans que les remplacements de page soient nécessairement effectués.
Art. 54.
Les collections de documents nautiques remisées par les bâtiments sont examinées avec soin par le service OCI afin d'en extraire les documents susceptibles d'être intégrés après vérification dans la collection du service OCI. Ne sont retenus dans ce but que les cartes et ouvrages en parfait état matériel et ayant été complètement tenus à jour dans les formes réglementaires.
Les cartes et ouvrages ainsi récupérés sont introduits dans la collection du service OCI, après vérification de leur tenue à jour.
Dans le cas où une collection remisée ne serait pas correctement entretenue, le service OCI rend compte à l'autorité maritime locale et informe l'EPSHOM.
Art. 55.
Tous les documents remisés auprès d'un service OCI, à quelque titre que ce soit, et qui n'ont pas été récupérés pour la collection du service OCI en application des dispositions de l'article 54, sont réformés par les soins de ce service. Les procès-verbaux de réforme sont adressés à l'EPSHOM
Tous les documents réformés par un service OCI, et qui ne sont pas reversés à l'EPSHOM sont détruits.
Section 3.5. Etats et comptes rendus.
Art. 56.
Chaque service OCI adresse à l'EPSHOM :
1. Tous les ans :
au 1er janvier, l'inventaire de sa collection de documents nautiques ;
au 1er décembre, les états-inventaires des bâtiments, unités et formations qu'il approvisionne en documents nautiques.
2. Tous les trois mois (1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre) l'état des bâtiments, unités et formations qu'il approvisionne en avis aux navigateurs.
3. Occasionnellement :
les états-inventaires des bâtiments :
en armement ou en réarmement ;
dont l'approvisionnement doit être pris en charge par un autre service OCI ou par l'EPSHOM ;
l'état-inventaire des bâtiments, unités et formations dont la collection de documents nautiques a subi un changement.
Art. 57.
Outre le cas prévus à l'article 50, chaque service OCI informe régulièrement l'EPSHOM de tous les faits importants affectant la distribution des documents nautiques dont il a la charge ou l'état de sa propre collection.
Art. 58.
Outre le cas prévu aux articles 40 et 54, chaque service OCI rend compte à l'autorité maritime locale de tout manquement à l'application des dispositions de la présente instruction générale de la part des bâtiments, unités et formations qu'il a la charge d'approvisionner et informe l'EPSHOM.
Art. 59.
La présente instruction abroge le titre II des instructions générales du 13 octobre 1933 (BO/M, 1949/2, p. 884).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de l'armement, directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,
EYRIES.