CONVENTION entre l'État et la Compagnie méridionale de navigation [approuvée par décret en Conseil d'État]. (RADIÉ du BOEM 532.2.5.1).
Du 06 mai 1976NOR
1. Contenu
TRANSPORTS FRANCE CONTINENTALE - CORSE
2. Contenu
Entre :
Le secrétaire d'État aux transports agissant au nom et pour le compte de l'État, sous réserve de l'approbation de la présente Convention par décret en Conseil d'État,
d'une part,
Et :
La Compagnie méridionale de navigation (CMN), société anonyme au capital de 1 062 500 F immatriculée au registre du commerce de Marseille sous le numéro RC Marseille 57 B 173, dont le siège social est à Marseille, 4, quai d'Arenc, représentée par
agissant au nom et pour le compte de cette société,
d'autre part,
Étant préalablement rappelé que la desserte maritime de la Corse a fait l'objet d'une réorganisation ayant pour but d'assurer, à compter du 1er avril 1976, les transports maritimes par lignes régulières entre les ports français du continent et de la Corse pour les voyageurs, les véhicules accompagnés et les marchandises dans le cadre d'un service public, selon la règle de la continuité territoriale,
Que la SNCF a été chargée, par convention passée avec l'État et approuvée par décret en Conseil d'État du 06 mai 1976 d'organiser ledit service public,
Que le montant de la subvention visée à l'article 3 ci-dessous a été fixé d'autre part pour la première année de la période quinquennale avec l'accord de la compagnie ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
3. Objet
L'État concède à la CMN qui accepte, aux clauses et conditions de la présente Convention et du cahier des charges y annexé, l'exploitation, pour la part lui incombant dans la répartition entre armements participants effectuée en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 28 février 1948 (1) portant organisation de la marine marchande, du service public du transport des marchandises sur les lignes maritimes régulières entre les ports français du continent et de la Corse, défini au cahier des charges.
En cas de défaillance des autres armements concourant à l'exécution du service public du transport de marchandises, la CMN mettra en œuvre tous les moyens dont elle pourra disposer pour assurer la continuité de ce service.
4. Tarifs
Les tarifs du service public sont établis par le secrétaire d'État aux transports par référence aux tarifs marchandises de la SNCF.
Ils varieront aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les tarifs correspondants de la SNCF.
5. Contribution financière de l'État
A. En contrepartie des obligations qui lui sont imposées par la présente Convention et par le cahier des charges qui lui est annexé, la compagnie recevra de l'État une subvention forfaitaire annuelle dont le montant sera, sur proposition de la compagnie, fixé pour cinq ans sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.
La proposition de la compagnie sera appuyée sur des justifications portant sur les conditions d'exploitation du service public et pouvant faire référence à l'exploitation de lignes internationales appropriées.
Le montant de la subvention sera révisé tous les cinq ans dans les mêmes conditions, en tenant compte des variations intervenues dans la structure de la flotte et des trafics.
Dans l'intervalle entre deux révisions quinquennales, le montant sera réajusté chaque année selon la formule suivante :
Equation 1. Réajustement du montant de la contribution financière de l'État.
dans laquelle :
So = subvention de l'année d'origine ;
Sn = subvention de l'année considérée ;
RMno = recettes tarifaires marchandises de l'année considérée aux tarifs de l'année d'origine ;
Tmo = tarif marchandises de l'année d'origine ;
Tmn = tarif marchandises de l'année considérée ;
Fo = formule de prix de l'année d'origine ;
Fn = formule de prix de l'année considérée.
La formule de prix de l'année considérée se déduisant de la formule de prix de l'année d'origine par le calcule suivant :
Equation 2. Réajustement du montant de la contribution financière de l'État calcul de la formule du prix de l'année considérée.
où :
Co = indice du prix du combustible de soutes de l'année d'origine ;
Cn = indice du prix du combustible de soutes de l'année considérée ;
Po = indice du prix du produit intérieur brut (PIB) de l'année d'origine ;
Pn = indice du prix du produit intérieur brut (PIB) de l'année considérée.
B. La subvention pour un exercice sera inscrite dans la loi de finances de cet exercice et calculée par référence aux prévisions de trafic transmises par la compagnie et aux hypothèses de variation de la formule de prix et des tarifs retenues pour la préparation de la loi de finances.
Elle fait l'objet, le cas échéant, d'un nouveau calcul au cours du dernier trimestre de l'exercice considéré, pour tenir compte des modifications constatées ou prévues par rapport aux hypothèses retenues dans la loi de finances initiale de l'exercice.
Elle est liquidée définitivement après la clôture de l'exercice sur la base des données définitives qui sont alors connues.
6. Règlement de la contribution financière de l'État
1. Acomptes provisionnels.
Afin de permettre la détermination de la subvention annuelle, la compagnie présentera à la SNCF, le 1er mars de chaque année au plus tard, ses prévisions de trafic pour l'exercice suivant visées par le contrôleur d'État.
La subvention annuelle sera versée sous forme de douze acomptes mensuels égaux.
2. Régularisation des acomptes.
En vue de permettre la liquidation provisoire du montant éventuellement réajusté de la subvention, la compagnie présentera à la SNCF, le 1er octobre de chaque année au plus tard, ses prévisions de trafic pour l'exercice en cours visées par le contrôleur d'État.
Afin de permettre la liquidation définitive de la subvention, la compagnie présentera à la SNCF, le 1er juillet de chaque année au plus tard, ses résultats du trafic pour l'exercice précédent visés par le contrôleur d'État.
Les versements éventuels à la charge de la compagnie seront déduits du ou des acomptes de l'exercice en cours.
Les compléments éventuels de la contribution de l'État seront inscrits en loi de finances rectificative et versés dans le mois suivant la publication de cette loi.
7. Présentation des comptes
Le concessionnaire devra tenir à la disposition du contrôleur d'État l'ensemble de sa comptabilité. Il sera libre de choisir ses méthodes comptables conformément aux règles fiscales et aux habitudes de la profession.
Toutefois, une comptabilité analytique permettant de distinguer les services concédés des services maritimes et activités complémentaires devra être établie selon des modalités agréées par le contrôleur d'État.
8. Modification de la consistance de la flotte
La consistance de la flotte de cargos affectés au service public fera l'objet d'une concertation périodique entre le concessionnaire, la SNCF, les services et administrations concernés et le comité consultatif de la desserte maritime de la Corse.
Les décisions concernant la consistance de la flotte seront prises conjointement par le secrétaire d'État aux transports et par le ministre de l'économie et des finances.
9. Contrôle
La CMN est soumise à la tutelle du secrétaire d'État aux transports. Les dispositions de l'article 5 du décret no 73-1192 du 21 décembre 1973 lui sont applicables. La CMN est assujettie au contrôle économique et financier de l'État dans les conditions prévues par le décret 55-733 du 26 mai 1955 .
En vue de l'exécution des tâches qui lui sont imparties à l'égard des sociétés concessionnaires par la convention qu'elle a conclue avec l'État le 6 mai 1976, la SNCF peut se faire communiquer tant par la CMN que par l'État tous documents concernant le service public exploité par la compagnie maritime. Les frais de contrôle exposés par la SNCF lui seront remboursés par la CMN.
10. Clause d'imprévision
Dans le cas où interviendrait, de manière imprévue, un fait remettant en cause l'équilibre ou l'un des éléments substantiels des dispositions de la présente Convention, le secrétaire d'État aux transports, le ministre de l'économie et des finances, la SNCF ou la compagnie examineront sans délai les modifications à apporter, le cas échéant, à ces dispositions.
11. Dispositions particulières pour le cas de guerre
En cas de guerre, de troubles ou d'hostilités quelconques, que la France soit belligérante ou conserve sa neutralité et dans tous les cas prévus par la législation sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre et sur les transports maritimes d'intérêt national, l'État réglera, la CMN entendue, les modifications à apporter à l'exécution des services selon les circonstances.
La suspension éventuelle des services, qu'elle soit totale ou partielle, de même que l'application de la législation spéciale à la période de guerre et de celle régissant les transports maritimes d'intérêt national, laisseront en vigueur la Convention dont les stipulations financières seront adaptées aux circonstances.
Si l'obligation de desservir certaines escales entraîne des risques spéciaux pour les navires et les équipages, l'État remboursera à la CMN les charges supplémentaires en résultant, notamment d'assurance, engagées avec son accord préalable.
En cas d'événement dont le caractère subit exigerait que la couverture des risques soit réalisée sans délai, la CMN sera dispensée de demander l'accord préalable de l'État mais devra immédiatement informer celui-ci des mesures qui auront été prises.
12. Durée
La présente Convention est applicable à compter du 1er avril 1976. Elle viendra à expiration le 31 décembre 2001.
Le cahier des charges annexé à la présente Convention ne pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires qu'après avis du comité consultatif de la desserte maritime de la Corse.
13. Pénalités
Sauf force majeure, la CMN encourt, en cas d'inexécution d'une liaison qu'elle doit assurer conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé, une pénalité de 3 000 F, appliquée par le secrétaire d'État aux transports, la compagnie entendue.
14. Suspension ou retrait de la concession
Faute par la CMN d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par la présente Convention et le cahier des charges y annexé, le bénéfice de la concession peut être suspendu ou retiré par décision du secrétaire d'État aux transports, après une mise en demeure non suivie d'effet et après que la compagnie ait été appelée à faire connaître ses observations.
Ces sanctions ne seront pas encourues dans le cas où la CMN aurait été mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.