CIRCULAIRE N° 106/EMM/LOG/TAR relative à l'accord franco-allemand sur les règlements des frais occasionnés par les escales.
Du 18 juin 1976NOR
Contenu.
1. Je notifie ci-après un accord technique franco-allemand sur les règlements des frais occasionnés par les escales.
2. Cet accord a pris effet à compter du 12 avril 1976, date de la signature du délégué du ministre de la défense de la République fédérale d'Allemagne.
ACCORD TECHNIQUE
entre
Le ministre de la défense de la République fédérale d'Allemagne
et
Le ministre de la défense de la République française, concernant le règlement des prestations fournies aux bâtiments (1) de la marine militaire allemande et de la marine militaire française au cours d'escales dans les ports militaires de l'autre pays.
Art. 1er.
a) Lors des escales effectuées par les bâtiments (1) de la marine militaire de la République fédérale d'Allemagne dans les ports militaires français et par les bâtiments de la marine militaire française dans les ports militaires allemands, les prestations désignées ci-après sont prises en charge par la marine du pays hôte :
remorqueurs ;
pilotage ;
mouillage et amarrage ;
usage de quais, jetées, pontons et planches de débarquement, services de grues ;
services de sécurité (surveillance du domaine militaire, police de l'arsenal, service d'incendie) ;
transports par embarcations ;
transports automobiles (dans la limite des possibilités des ports) ;
branchement téléphonique sur le réseau militaire local et communications sur ce réseau ;
enlèvement des ordures ;
fournitures d'eau ;
fournitures d'électricité dans la limite de 10 000 kWh par escale de bâtiment ou de groupe de bâtiments.
Au-delà de ce quota, la facturation couvre l'ensemble de la fourniture ;
soins médicaux et dentaires dans des conditions identiques à celles prévues par la convention du 26 octobre 1964 concernant la co-utilisation réciproque d'installations médicales et dentaires par la Bundeswehr et par les forces françaises en Allemagne, sous la réserve cependant que les bâtiments en escale ne seront pas tenus de fournir les concours prévus par le paragraphe 1 de ladite convention.
b) Ne relèvent pas du présent accord les séjours effectués dans un port militaire de l'autre pays :
par des bâtiments neufs, au titre de l'achèvement de la construction et de la mise au point des équipements ;
par des bâtiments en service, en vue de travaux d'entretien et de remise en état.
Art. 2.
a) Les ports militaires français sont les suivants :
Cherbourg ;
Brest ;
Lorient ;
Toulon.
b) Les ports militaires de la République fédérale d'Allemagne sont les suivants :
Kiel ;
Eckernfoerde ;
Wilhelmshaven ;
Flensburg ;
Borkum ;
Emden ;
Neustadt ;
Olpenitz.
c) Si postérieurement à la signature du présent accord, les installations militaires de l'un des ports susnommés cessent d'être disponibles, ou si des installations militaires nouvelles sont mises en place dans d'autres ports, l'alinéa b ou c du présent article sera modifié en conséquence, à la suite d'une simple notification écrite adressée à l'autre partie signataire.
Art. 3.
Sont considérés comme bâtiments militaires (1) tous les navires des deux marines figurant sur les listes officielles des bâtiments de guerre.
Art. 4.
En ce qui concerne les navires (1) de la marine militaire allemande appartenant aux forces intégrées de l'OTAN, les dispositions du Stanag 1062 restent en vigueur (1).
Art. 5.
Le règlement des prestations autres que celles qui sont définies par l'article 1er ci-dessus doit être effectué dans le cadre des dispositions du Stanag 1062.
Art. 6.
Cet accord entre en vigueur à la date d'apposition de la dernière signature. Il peut être dénoncé par l'une des parties contractantes pour compter de la fin d'un trimestre civil sous réserve d'un préavis de trois mois.
Fait en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Notes
Pour le ministre de la défense de la République française et par délégation :
Le général d'armée, chef d'état-major des armées,
Guy MÉRY.