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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUE ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des Affaires administratives

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 76-7 relative à la situation, au regard de la nationalité, des personnes originaires des Iles des Comores à la suite de l'autodétermination des îles.

Du 22 juillet 1976
NOR

Référence(s) :

Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 (n.i. BO ; JO du 4, p. 6764).

Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 (n.i. BO ; JO du 3 janvier 1976, p. 151)..

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 4387.

Les conséquences sur la nationalité de l'autodétermination des îles des Comores sont régies par les articles 8 à 11 de la loi no 75-560 du 3 juillet 1975 et par l'article 9 de la loi no 75-1337 du 31 décembre 1975.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 avril 1976 conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975. Elles saisissent les personnes originaires des îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli, quel que soit leur domicile au 31 décembre 1975, et les Français domiciliés dans ces trois îles à la même date.

Aux termes de ces dispositions, les personnes originaires des trois îles indépendantes, relevant du statut civil de droit local, ne pourront faire la preuve de leur nationalité française qu'après avoir souscrit une déclaration de reconnaissance.

A l'inverse, toutes les personnes de nationalité française autres que celles ci-dessus visées conservent notre nationalité sans être astreintes à aucune formalité ; tel est le cas, en particulier, des personnes originaires de l'île de Mayotte, puisque cette île demeure au sein de la République française.

La distinction entre les personnes qui sont astreintes à souscrire une déclaration de nationalité pour continuer à se prévaloir de la nationalité française et celles qui en sont dispensées et conservent de plein droit la nationalité française résulte donc à la fois de leur origine et de leur statut.

Il convient en conséquence de déterminer la liste des différentes catégories de personnes intéressées par cette distinction suivant qu'elles conservent sans formalité la nationalité française ou doivent souscrire une déclaration, tout en examinant, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles leur nationalité française pourra désormais être établie.

1. Français qui conservent de plein de droit leur nationalité.

Il s'agit :

  • des personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il est constitué depuis le 31 décembre 1975, quel que soit leur statut A) ;

  • des personnes, originaires des trois îles qui ont cessé de faire partie du territoire de la République française lorsqu'elle ont accédé au statut de droit commun avant cette date B) ;

  • de toutes les autres personnes de nationalité française au 31 décembre 1975 non originaires du territoire de la République française ni des trois îles devenues indépendantes C).

1.1. Personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il est constitué depuis le 31 décembre 1975.

Cette première catégorie comprend les personnes originaires de l'un des territoires composant désormais la République française : départements métropolitains, départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane française), territoires d'outre-mer (territoire français des Afars et des Issas, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, îles Saint-Pierre et Miquelon, îles Walis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises) et île de Mayotte, ainsi que leurs descendants.

Toutes les personnes originaires du territoire de la République française, dont la nationalité doit être établie dans les conditions du droit commun, conservent de plein droit la nationalité française si elles étaient domiciliées le 31 décembre 1975 dans l'une des îles devenues indépendantes, conformément à l'article 152 du code de la nationalité française dont l'application n'est écartée qu'en ce qui concerne les Français originaires des Comores de statut de droit local (cf. art. 10, 1er alinéa de la loi du 3 juillet 1975) ou à l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 31 décembre 1975 pour les personnes originaires de Mayotte, textes qu'il conviendra de viser dans le certificat de nationalité française.

En pratique, la distinction entre personnes originaires de Mayotte et des autres îles sera délicate, car l'organisation de l'état civil aux Comores est récente. Dans ces conditions, il devra être principalement tenu compte du lieu de naissance des intéressés et, lorsqu'il pourra être connu, de celui de l'un quelconque de leurs ascendants immédiats. En cas de doute, il sera conseillé à ces personnes de souscrire la déclaration de reconnaissance qui leur donnera un titre certain à la nationalité française.

1.2. Personnes originaires de trois îles indépendantes relevant du statut de droit commun.

Sont régies par le statut civil de droit commun, c'est-à-dire soumises aux règles du droit privé métropolitain, les personnes originaires de ces trois îles :

  • qui ont accédé par décret à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions spéciales en vigueur aux Comores avant la Constitution de 1946 [décret du 3 mars 1909 (1), décret du 31 mai 1932 (2), décret du 31 octobre 1935 (3) et décret du 7 avril 1938 (4)] ;

  • qui ont renoncé expressément à l'intégralité de leur statut personnel en vertu de l'article 82 de la constitution de 1946 ou de l'article 75 de la constitution de 1958 (procédure judiciaire sur requête depuis l'avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1955).

A ce groupe de personnes, il convient de rattacher :

  • les femmes originaires des Comores, de statut de droit local, qui ont épousé un Français de statut de droit commun et ont suivi sa condition sous le régime de l'article 12 du décret du 7 février 1897 (5) qui leur a été applicable jusqu'au 31 mai 1946 ;

  • les descendants de toutes ces personnes.

La preuve du statut de droit commun résulte de la protection du titre (décret individuel ou jugement), qui a permis l'accession à la citoyenneté, ou de l'acte du mariage célébré avant le 1er juin 1946 pour les femmes originaires des Comores qui ont épousé un Français de statut de droit commun.

Pour ces personnes la preuve de la nationalité française peut se confondre avec celle de l'accession au statut de droit commun. Elles conservent la nationalité française de plein droit, en application de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1975, qu'il conviendra de viser dans le certificat de nationalité française.

1.3. Français non originaires du territoire de la République française ni des trois îles indépendantes.

Cette dernière catégorie comprend :

  • 1. Les naturalisés et les personnes réintégrées dans la nationalité française par décret ou par déclaration.

  • 2. Les personnes d'origine étrangère auxquelles la nationalité française a été attribuée en raison du double jus soli en vertu de l'article 3 du décret du 5 novembre 1928 (6) , et celles qui l'ont acquise par déclaration ou à majorité par l'effet de la naissance aux Comores de parents étrangers, en vertu des articles 4 et 5 dudit décret ou de l'article 3 du décret du 6 septembre 1933 (7) dans sa rédaction initiale ou tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret du 12 novembre 1939 (8).

  • 3. Les personnes nées de parents inconnus à l'exception de celles qui ont été saisies par l'article 1er du décret du 12 novembre 1939 modifiant l'article 2, 5o, du décret du 6 septembre 1933 et qui sont présumées être nées de parents indigènes ou assimilés.

  • 4. Les personnes nées de parents dont la nationalité est inconnue, qui ont atteint leur majorité avant l'entrée en vigueur du décret du 6 septembre 1933.

  • 5. Les femmes étrangères qui ont acquis la nationalité française par le mariage avec un Français de statut particulier, mais qui se trouvent, en ce qui les concerne, soumises au statut de droit commun du fait de cette acquisition.

  • 6. Les personnes qui ont acquis la nationalité française ou auxquelles elle a été reconnue par déclaration (notamment art. 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; ancien art. 152 du code de la nationalité française ; art. 37-1, 57-1, 153 et 156 du code de la nationalité française tels qu'ils résultent de la loi du 9 janvier 1973).

  • 7. Les personnes originaires d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République française lorsqu'elles ont conservé la nationalité française sans être astreintes à aucune formalité, à la suite de l'accession de cet Etat à l'indépendance (art. 1er, 3o, de la loi no 66-945 du 20 décembre 1966 ; art. 152, 2e alinéa, 153 a contrario et 155-1 du code de la nationalité française).

  • 8. Les enfants issus de mariages « mixtes » c'est-à-dire nés de parents dont l'un est soumis au statut de droit commun et l'autre à un statut particulier ou dont l'un est étranger et l'autre Français de statut particulier.

  • 9. Les descendants des personnes énumérées ci-dessus.

Ces personnes conservent de plein droit la nationalité française sans être astreintes à aucune formalité et peuvent obtenir, dans les conditions du droit commun, un certificat de nationalité française qui visera en outre l'article 9 de la loi du 3 juillet 1975.

Il est précisé que l'état civil des personnes dont la situation est envisagée par cette première partie et qui, pour la plupart, relèvent du statut civil de droit commun, était régi dans les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli par le code civil. Les actes qui seront produits par les intéressés en vue de l'établissement d'un certificat de nationalité française devront être conformes aux dispositions des articles 34 et suivants de ce code.

Les extraits et expéditions des actes de l'état civil dressés aux Comores peuvent être demandés par les intéressés à l'adresse suivante :

Archives nationales, section d'outre-mer,

27, rue Oudinot, 75700 Paris.

2. Personnes astreintes à souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française.

Il s'agit de personnes originaires des îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli et régies par un statut de droit local, quel que soit leur domicile au 31 décembre 1975.

L'appartenance au statut de droit local peut être considérée comme établie de façon négative si les intéressés se trouvent dans l'impossibilité de justifier qu'ils relèvent du statut de droit commun.

A compter du 11 avril 1976, les personnes soumises au statut de droit local originaires des îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli qui voudront établir légalement leur nationalité française ne pourront le faire qu'en souscrivant préalablement une déclaration de reconnaissance de la nationalité française.

Il y a lieu de remarquer que le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 n'autorise la souscription de ladite déclaration que pendant un délai de deux ans qui expirera le 11 avril 1978. Postérieurement à cette dernière date, les intéressés devront demander leur réintégration dans la nationalité française dans les conditions de l'article 153 du code de la nationalité française.

2.1. Conditions de recevabilité de la déclaration.

Les conditions de recevabilité de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française résultent des articles 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 101 et suivants du code de la nationalité française. L'attention des juges d'instance est appelée sur les points suivants :

  • 1. L'appartenance au statut de droit local peut, comme il vient d'être dit, résulter de l'impossibilité où se trouve l'intéressé de justifier qu'il relève du statut de droit commun.

  • 2. La déclaration de reconnaissance peut être souscrite à compter de l'âge de 18 ans. Les enfants non mariés du déclarant, s'ils ont moins de 18 ans, bénéficient de cette déclaration quel que soit le parent père ou mère qui l'a souscrite.

  • 3. La déclaration peut être souscrite en France ou à l'étranger à l'exclusion des trois îles devenues indépendantes. L'autorité compétente pour recevoir la déclaration est celle de la résidence du déclarant (juge d'instruction en France et consul à l'étranger).

Pour les déclaration souscrites en France il y a lieu de vérifier que l'intéressé a effectivement fixé son domicile en France.

En ce qui concerne les déclarations souscrites à l'étranger qui sont reçues par les consuls, les intéressés doivent justifier, outre de leur domicile à l'étranger au 31 décembre 1975, d'une immatriculation dans un consulat français à cette date et, le cas échéant, d'une autorisation préalable accordée par le ministre du travail. En effet, une distinction est faite pour les personnes domiciliées à l'étranger suivant qu'elles ont rendu ou non des services à la France antérieurement à l'indépendance des trois îles. Celles qui ont, soit exercé des fonctions ou des mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française, ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées, pourront souscrire la déclaration de reconnaissance sans autorisation préalable. Pour les autres, cette déclaration ne peut être souscrite qu'avec l'autorisation du ministre du travail qui doit être préalablement sollicitée.

2.2. Constitution des dossiers de déclaration.

Il y a lieu d'observer que la déclaration ne peut matériellement être souscrite que si le déclarant justifie de son état civil, de sa nationalité et de son domicile, celui-ci déterminant la compétence du juge. Si l'intéressé produit toutes les justifications à cet égard, le juge d'instance ne peut refuser de recevoir la déclaration.

Les personnes de statut de droit local n'ont eu qu'exceptionnellement recours à l'état civil aux Comores. Les déclarants produiront donc généralement des jugements supplétifs rendus à une date récente par les tribunaux de cadis, et, plus rarement, des expéditions ou des des extraits d'actes de l'état civil.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 6 du décret no 73-634 du 10 juillet 1973 (9), le déclarant qui se trouve dans l'impossibilité de produire des actes d'état civil nécessaires à la recevabilité de la déclaration, peut y suppléer par des actes de notoriété délivrés conformément à l'article 71 du code civil. Dans ce cas, les circonstances qui s'opposent à la production d'un ou plusieurs actes de l'état civil sont indiquées dans la déclaration.

Il est précisé que les certificats de nationalité française délivrés dans le passé aux personnes de statut de droit local après avis de la chancellerie impliquent, dans tous les cas, que les renseignements préalablement demandés au délégué général de la République aux Comores, permettent de considérer les intéressés comme originaires de l'archipel. Ils constituent en conséquence un élément important de la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Les conditions de forme de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 sont celles de droit commun fixées par les articles 101 et suivants du code de la nationalité française et le décret du 10 juillet 1973, et précisées par mes circulaire du 11 juillet 1973 (n.i. BO) et circulaire du 20 août 1974 (n.i. BO).

La déclaration est souscrite en double exemplaire et datée du jour de sa souscription, modèle de déclaration ci-annexé.

Notes

    9N.i. BO ; JO du 13, p. 7587.

Pour le ministre du travail, et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

Pierre FOURNIER.

Pour le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

Marcel FAUTZ.

Annexe

ANNEXE.