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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 2-A/100 et N° FP/1252relative à l'application des dispositions transitoires de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat.

Du 11 août 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 2695.

La loi 75-1280 du 30 décembre 1975 (1) a modifié la limite d'âge de certains fonctionnaires, la ramenant, pour les uns, à 68 ans lorsqu'elle était précédemment de 70 ans (à l'exception des professeurs titulaires du collège de France) et à 65 ans pour tous les autres lorsqu'elle était de 67 ans.

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.................... 

Les textes relatifs aux reculs de limite d'âge se divisent en deux catégories, d'une part, les reculs accordés à raison des enfants que le fonctionnaire a élevés ou qu'il a à sa charge au moment où il atteint la limite d'âge de son emploi et, d'autre part, les reculs de limite d'âge prévus par des textes spéciaux.

1. Reculs de limite d'âge pour enfants.

Ils sont accordés en vertu des dispositions suivantes :

Loi du 18 août 1936 article 4 (BO/G, p. 3203).

  • a).  Recul de limite d'âge d'une année par enfant à charge (dans la limite de trois enfants) au sens de l'article L. 525 du code de la sécurité sociale. Il peut, par conséquent, ne pas s'agir uniquement des propres enfants du fonctionnaire ou de son conjoint (cf. avis du conseil d'Etat du 12 septembre 1951).

  • b).  Recul de limite d'âge d'une année pour tout fonctionnaire qui au moment où il atteignait l'âge de 50 ans était père (ou mère) d'au moins trois enfants vivants (ou morts pour la France).

Loi no 48-337 du 27 février 1948 article 18 (n.i. BO ; JO du 28, p. 2090).

Recul de limite d'âge d'un an par enfant mort pour la France.

Loi 67-354 du 21 avril 1967 (BOC/SC, p. 789) (complétant l'article 18 de la loi précitée).

« Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant a, conformément aux dispositions des articles L. 75 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux. »

2. Reculs de limite d'âge résultant de textes spéciaux.

Loi no 48-1437 du 14 septembre 1948 article 16 (n.i. BO ; JO du 19, p. 9234).

Loi no 53-1314 du 31 décembre 1953 article 15 (n.i. BO ; JO du 15 janvier 1954, p. 165 ; rectificatif, JO du 27 février, p. 1947).

Loi no 57-1296 du 24 décembre 1957 (n.i. BO ; JO du 25, p. 11731).

Elles concernent les fonctionnaires révoqués ou privés de leurs fonctions par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français qui ont été effectivement remis en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 (BO/G, 1953, p. 1697 ; BO/A, p. 1205 ; Radiée par notification du 5 juin 1981 [BOC, p. 2996]) ou qui ont fait l'objet d'une réintégration en application de l'ordonnance du 4 juillet 1943 (JO Alger du 10, p. 22) modifiée par les ordonnance du 5 août 1943 (JO Alger du 12, p. 64) et ordonnance du 27 janvier 1944 (JO Alger du 3 février 1944, p. 98). Sont seuls susceptibles de bénéficier des dispositions des lois précitées les fonctionnaires pour lesquels la limite d'âge de leur emploi était fixé à 67 ou 70 ans sous le régime antérieur à la loi du 15 février 1946 (3). Les intéressés ne peuvent être admis d'office à la retraite avant l'âge de 73 ans.

Loi 52-338 du 25 mars 1952 (BO/G, p. 1975).

Elle concerne les fonctionnaires qui du fait de leur participation effective à la résistance, ont dû, avant le 1er janvier 1944, et pendant au moins six mois, cesser totalement d'exercer leurs fonctions. Ne peuvent être admis d'office à la retraite avant l'âge de 73 ans ceux de ces fonctionnaires dont la limite d'âge de leur emploi de 70 ans sous le régime antérieur à la loi du 15 février 1946.

Je vous prie de bien vouloir vous conformer aux directives de la présente circulaire pour déterminer à l'aide des tableaux ci-annexés et dans la généralité des cas, la date de radiation des cadres ou, à compter de cette même date, le point de départ de la période correspondant à un éventuel recul de la limite d'âge.

Notes

    3BO/A, p. 320.

Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

Pierre GUILBEAU.

Annexe

Annexe