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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 76-834 portant attribution d'une indemnité spéciale aux conservateurs d'archives du ministère de la défense.

Du 24 août 1976
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-244 du 20 mars 1970 (BOC/SC, p. 341).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : BOC, p. 2824.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret 72-340 du 02 mai 1972 (3) relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une indemnité spéciale est allouée aux conservateurs en chef et aux conservateurs d'archives de 1re et 2e classe régis par le décret du 02 mai 1972 susvisé pour tenir compte des travaux de recherche de toute nature auxquels ils participent ainsi que des sujétions spéciales qui lui incombent (gestion administrative, direction d'établissement ou de service).

Art. 2.

 

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) fixe les taux moyens annuels de l'indemnité servant au calcul du crédit budgétaire ainsi que les taux maximaux des attributions individuelles.

Art. 3.

 

Les attributions individuelles sont fixées par le ministre de la défense en fonction de l'importance des sujétions assumées par l'agent pour les travaux de recherche, des rémunérations accessoires qu'il reçoit éventuellement d'autres organismes pour des tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés pour l'exécution des tâches administratives du service.

Art. 4.

 

L'indemnité spéciale prévue à l'article premier ci-dessus est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires. Elle est payable trimestriellement et à terme échu.

Art. 5.

 

Le décret no 70-244 du 20 mars 1970 portant attribution d'une indemnité spéciale aux conservateurs d'archives de la marine et de l'administration centrale du ministère d'Etat chargé de la défense nationale est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet du 1er janvier 1967 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1976.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.